Accord d'entreprise TRANSDEV BFC EST

AVENANT N°7 A L'ACCORD MUTUELLE DU 21 12 2012

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société TRANSDEV BFC EST

Le 04/12/2024


Avenant n°7 à l’accord MUTUELLE du 21 12 2012




La société Transdev BFC Est, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 389 589 755, dont le siège est situé 26 rue au Bouchet 21 000 DIJON représentée par Charles TROUBAT agissant en sa qualité de Directeur de Territoire.

D’une part,


Les organisations syndicales représentatives, à savoir :
- Le syndicat FO représenté par en sa qualité de délégué syndical,
- Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical,

Au profit du personnel de l’entreprise

Ci-après dénommés « les bénéficiaires »

D’autre part,

Préambule :

Après information et consultation du CSE de TRANSDEV BFC EST les 9 octobre 2024 et 20 novembre 2024 qui a rendu un avis favorable aux vues des garanties et tarifs proposés

, les parties au présent accord se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé.

Dans le cadre du pilotage technique des contrats de frais de santé rattachés au dispositif Groupe et de leur renouvellement, il a été convenu, dans un souci d’un meilleur équilibre du régime de conclure le présent avenant d’adhésion au régime du « socle N°2 intermédiaire » afin d’assurer une meilleure convergence du niveau de cotisations et de garanties.

Article 1 : Objet de l’accord collectif


Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON France.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Salariés bénéficiaires


Le présent accord s’applique à la catégorie objective qui couvre l’ensemble des salariés non-cadres de la société Transdev BFC EST.

Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion au régime


Le régime complémentaire de couverture des frais de santé présente les caractères suivants :
L’adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

Dispenses de droit :


Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :

  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.

  • Les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;

  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;
De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

Dispenses facultatives :


En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

Sous réserve de justifier de leur situation :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

Dans tous les cas (dispenses de droit ou dispenses facultatives), l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des salariés concernés et son justificatif, le cas échéant.

La demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.
Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs.
Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.
Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire à l’employeur [ou] au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Article 5 : Cotisations


La cotisation globale est définie en Cotisation globale en % du PMSS :
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance remboursement de « frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes, pour l’année 2025 :

LINK Excel.Sheet.12 "Classeur1" "Feuil1!L3C3:L5C4" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT
Catégorie
Socle 2
Socle 2 avec Option 3
Isolé obligatoire
1,79 % du PMSS
+ 0,57 % du PMSS
Duo Obligatoire
3,02 % du PMSS
+ 0,83 % du PMSS
Famille obligatoire
4,20 % du PMSS
+ 1,20 % du PMSS

Ces cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :


 
Part patronale
Part salariale
Isolé
85%*
15%
Duo
50%*
50%
Famille
50%*
50%
*Dont participation CSE 12,101€

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies
Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

Article 6 : Les garanties


Le régime complémentaire de couverture de frais de santé offre en complément de celles du régime général de la sécurité sociale deux régimes de garantie, régime de base et régime de base + option entre lesquels le salarié devra choisir.

Concernant les options, il n’y a pas de date de limite d’adhésion, le salarié peut y souscrire lorsqu’il le souhaite. La prise d’effet de cette souscription sera au 1er du mois suivant la demande puis sera reconduite annuellement de façon tacite.

Article 7 : information


En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

Article 8 : Prise d’effet et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet au 1er janvier 2025.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les ans au plus tard sur le dernier trimestre afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé.

Article 9 : Révision-Dénonciation


Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 10 : Dépôt et Publicité


Un exemplaire du présent accord sera déposé
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et,
Auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,

Avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord pourront convenir que celui-ci ne sera rendu public que partiellement. »


A Dijon, le 4 décembre 2024

Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :


en sa qualité de Directeur de Territoire.



Pour les organisations syndicales représentatives :


Le syndicat FO représenté par en sa qualité de délégué syndical,




Le syndicat CGT représenté par en sa qualité de délégué syndical,

Mise à jour : 2024-12-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas