ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DES CONDUCTEURS EN PERIODE SCOLAIRE
Entre
La Direction
Transdev BFC EST
Représentée par agissant en qualité de
Directeur
Ci-après dénommée "l'Entreprise"
D’une part,
Et
Les
Organisations Syndicales représentatives au sein de la société Transdev BFC EST, représentées pour chacune d’entre elles par les Délégués Syndicaux suivants :
Le
Syndicat FO,Représenté par, Délégué Syndical
Le
Syndicat CGT, Représenté par, Délégué Syndical
D’autre part.
Préambule
Les conducteurs en période scolaire (CPS) sont des salariés titulaires de contrats de travail intermittents alternant les périodes travaillées pendant l’activité scolaire et les périodes de suspension du contrat de travail lors de chaque période de vacances scolaires. Leur statut spécifique est fixé par :
Le code du travail (articles L.3123-33 et suivants du code du travail),
Les accords de branche du 18 avril 2002 et du 24 septembre 2004 pour les contrats CPS signés avant le 3 mars 2022 et
L’accord de branche du 1er décembre 2020 étendu par accord du 10 novembre 2021 pour les CPS signés à compter du 3 mars 2022.
Dans un souci d’unité de traitement de tous les CPS, qu’ils soient entrés avant ou après le 3 mars 2022 au sein de notre Transdev BFC EST, le présent accord intègre diverses modifications aux dispositions conventionnelles du dernier accord de branche du 1er décembre 2020, conformément aux dispositions de l’article L.2253-3 du code du travail. Ainsi, le présent accord a été conclu avec les Délégués Syndicaux CGT et FO, suite à AVIS favorable des membres du CSE du 15 octobre 2025.
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord a pour vocation de définir les conditions d’exercice de l’activité des « Conducteurs en Périodes Scolaires » (CPS), par conséquent, il ne trouve à s’appliquer qu’à cette catégorie précise du personnel engagée au sein de l’ensemble des établissements de la Transdev BFC EST.
Article 2 : Augmentation des salaires du personnel de conduite au titre de 2024
Il est convenu entre les parties, la nécessité pour un CPS
de pouvoir régulariser plus de deux avenants au cours d’une année scolaire : ces activités, notamment de conduite et/ou de formation, pendant les vacances scolaires génèrent une rémunération complémentaire à la seule annexe scolaire signée en début d’année et permettent de fidéliser les CPS volontaires pour travailler pendant les vacances scolaires.
Dans ces conditions et par dérogation à l’accord de branche du 1er décembre 2020,
les parties ont convenu qu’aucune limitation en nombre d’avenants ne s’appliquera.
Les heures effectuées pendant une période de vacances scolaires peuvent être de
diverses natures : activité régulière et/ou occasionnel, touristique, formation...
Ces heures autres effectuées pendant les vacances scolaires donnent lieu à un avenant temporaire au contrat CPS. Ces heures réalisées pendant les vacances scolaires sont payées au taux horaire de base sans majoration de salaire et sont réalisées dans la limite du tiers (1/3) de la durée annuelle minimale de travail fixée via l’annexe annuelle.
Il est convenu entre les parties de fixer pour tous les CPS, sauf demande écrite dérogatoire émanant du salarié, une garantie annuelle minimale de travail de
600 Heures par année scolaire.
Article 3 : Heures complémentaires réalisées pendant les semaines d’activités scolaires
Il est rappelé qu’au-delà de l’activité première de transport scolaire (desserte des établissements scolaires, lignes publiques ou privées), le CPS réalise d’autres missions (périscolaires : cantine, piscine, centres aérés, activités sportives et culturelles…activités pédagogiques etc…).
Ces heures sont payées au taux horaire de base sans majoration de salaire et sont réalisées dans la limite du quart (1/4) de la durée annuelle minimale de travail fixée via l’annexe annuelle.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er décembre 2025. En application des dispositions législatives, chacune des parties signataires a la possibilité de demander la révision de tout ou partie du présent accord. Cette demande devra être notifiée à chaque partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord pourra en outre, être dénoncé par l’une des parties signataires dans le respect des dispositions législatives en vigueur. Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la fin de l’année scolaire 2025/2026, soit environ un an après l’entrée en application des dispositions contenues dans le présent accord afin d’en faire un bilan et d’envisager, le cas échéant, des ajustements.
Article 5 : Publicité et dépôt
Le présent accord sera affiché sur l’ensemble des sites de l’entreprise. Un exemplaire signé sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, à la diligence et sous la responsabilité de la direction, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) et au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Fait à Dijon, le 05/11/2025 en 5 exemplaires originaux.
Pour l’Entreprise :
(Signature et cachet de l’Entreprise)
Le Directeur,
Les organisations syndicales signataires représentée(s) par