Accord d'entreprise TRANSDEV CHAMONIX

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 04 DECEMBRE 2024 RELATIF AU REGIME DES FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société TRANSDEV CHAMONIX

Le 04/12/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 4 DECEMBRE 2024

RELATIF AU REGIME DE FRAIS DE SANTE





ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La société

TRANSDEV CHAMONIX, dont le siège social est sis : 591 Promenade Marie Paradis, 74400 Chamonix, représentée par XXXX,


d’une part,


Et :

xxxxx, Délégué syndical UNSA



d’autre part,

Ci-après, les Parties.


Après avoir rappelé que :


Une décision unilatérale avait été prise pour mettre en œuvre un régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

Dans le cadre du pilotage technique des contrats de frais de santé rattaché au dispositif Groupe et de leur renouvellement, il a été convenu, dans un souci d’un meilleur équilibre du régime, de conclure le présent accord d’adhésion au régime cible du « socle n°4 » afin de faire converger le niveau de cotisations et de garanties.

Après information et consultation du comité social économique, les parties au présent avenant se sont réunies afin de modifier le régime de remboursement de frais de santé pour les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les dispositions de cet accord se substitueront d’office aux dispositions unilatérales antérieures portant sur les frais de santé.
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2025.

Ainsi, cet accord a pour objet :
  • de basculer sur les modalités du dispositif Groupe Transdev.
  • de modifier les taux de cotisations applicables à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif.

Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent avenant.



ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable aux salariés bénéficiaires de l’entreprise Transdev Chamonix.


ARTICLE 3 : SALARIES BENEFICIAIRES

Le régime bénéficie aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

ARTICLE 4 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


L’adhésion au régime frais de santé est obligatoire, dès l’embauche, pour l’ensemble des salariés bénéficiaires de l’entreprise Transdev Chamonix.

Les ayants droit des salariés peuvent être affiliés de manière facultative au régime.

Les garanties offertes aux salariés dans le cadre du présent avenant sont strictement identiques pour tous quel que soit leur sexe, leur statut ou leur temps de travail.

Cette obligation d’adhésion pour l’ensemble des salariés bénéficiaires de l’entreprise résulte de la signature du présent accord et s’impose de ce fait dans les relations individuelles de travail, les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.

Dispenses d’affiliation / Cas de dérogations possibles :

Ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :

  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :
  • les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.
  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.
  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.
  • les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.
  • les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).

  • Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;


  • Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • Les salariés titulaires d'un CDD dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;

De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.


A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 10 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.

En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime,

à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :


  • Sous réserve de justifier de leur situation :

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
  • En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
  • En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif :

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 10 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.


ARTICLE 5 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU


L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.

Dans cette hypothèse, l’entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.

Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 10 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


ARTICLE 6 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.


ARTICLE 7 : TAUX, REPARTITION, COTISATIONS

La cotisation du régime de base servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes :

REGIME DE BASE

Cotisation globale en % du PMSS

Part patronale

Part salariale

Isolé obligatoire

2,75 %
1,375 %
1,375%

Duo

facultatif

4,48 %
1,375%
3,105%

Famille facultatif

5,94 %
1,375 %
4,565%
L’adhésion des ayants droits du salarié sera facultative. La part de cotisation relative à la couverture de ces derniers sera à la charge exclusive du salarié.

Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2025 à 3925 euros. Il est susceptible d’être modifié une fois par an au 1er janvier, par voie réglementaire.



ARTICLE 8 : EVOLUTION ULTERIEURE DES COTISATIONS


Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies

.


Les cotisations pourront augmentées ou diminuées sans modification du présent accord dans la limite de 5% hors augmentation du PMSS.
Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.


ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE


Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.


ARTICLE 11 : GARANTIE


Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Elles sont conformes aux dispositions légales et réglementaires régissant le cahier des charges des contrats responsables. A ce titre, elles seront adaptées à toute modification rendue nécessaire par l’évolution du cahier des charges des contrats responsables.





ARTICLE 12 : DUREE DE L’AVENANT


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2025.

Il pourra être révisé à tout moment par les parties signataires en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.

Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur d’un avenant.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.


ARTICLE 13 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.
En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.

A Chamonix, le 4 décembre 2024

Fait en 3 exemplaires originaux

xxxxxxxx

TRANSDEV CHAMONIXDélégué Syndical UNSA



Mise à jour : 2024-12-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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