Négociations Annuelles Obligatoires au titre de l’année 2025
Entre les soussignés :
La société dont le siège social est situé dûment représentée par Monsieur agissant en qualité de Directeur
D’une part, Et
Monsieur agissant en qualité de Délégué syndical dûment désigné par le syndicat CFDT
D’autre part, Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les organisations Syndicales Représentatives ont été invitées par la Direction de la Société à ouvrir la négociation annuelle obligatoire le 24 mars 2025. La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées et ont d’un commun accord fixé le calendrier des négociations ainsi que ses modalités. Les négociations ont ensuite donné lieu à des réunions qui se sont déroulées les :
28 avril 2025
12 mai 2025
17 juin 2025
24 juin 2025
24 octobre 2025
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail. Afin de recueillir les propositions et avis de chacun et de parvenir à la conclusion du présent accord de Négociation Annuelle Obligatoire, l’arrêt des négociations a eu lieu le 24 octobre 2025 à l’issue de la réunion.
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise relevant de la Convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Article 2 – Rémunération
Fusion de la prime de non-accident et de la prime qualité conducteur
Dans notre démarche de diminution de la sinistralité et dans la continuité des groupes de travail mis en place sur la gestion de la sinistralité et suite à l’enquête TELL US, il est convenu que la prime de « non-accident » et la prime de « qualité conducteur » vont fusionner afin de donner lieu à une seule et unique prime de « qualité » à compter de la paie de décembre 2025. Le montant de cette dernière sera de 68 € bruts pour un conducteur à temps complet et de 55 € bruts pour un conducteur à temps partiel et conducteur en période scolaire. Cette prime mensuelle peut être versée à chaque conducteur si les conditions d’acquisition ci-dessous sont atteintes.
La Direction avait souhaité mettre une notion plus stricte sur l’absentéisme, mais au regard du faible taux d’absentéisme actuel, il a été convenu que le système actuel d’impact de la maladie est maintenu. En revanche, si nous constatons une dérive du taux d’absentéisme, la mise en place d’un nouveau système d’impact de l’absentéisme sera étudiée.
Conditions d’acquisition :
Glossaire :
Sinistre : il s’agit d’un accident de la route responsable à 50 % ou 100 %
Absence non assimilée à du TTE : il s’agit d’une absence qui n’est pas comptabilisée comme du Temps de Travail Effectif (TTE). Exemple : congé sans solde, absence injustifiée ou non autorisée, suspension de contrat pour motif disciplinaire, congé sabbatique, congé parental total, arrêt maladie.
Un évènement d’exploitation : il s’agit d’un évènement de la sorte : mauvaise manipulation du tachygraphe, non-respect des horaires de service, non-respect de l’interdiction de fumer au volant, retard ou non rendu des recettes commerciales, le cas échéant, non manipulation de la girouette électronique, défaut de nettoyage du véhicule, non-respect des tâches à réaliser pendant les Temps de Travail Annexes à la conduite, non communication d’absence dans les délais impartis tels que définis dans le Règlement Intérieur, absence de signalétique (affichage circuits et pictogrammes), absence de contrôle des papiers du véhicules (carte grise, certificat d’aménagement et assurance), des équipements de sécurité (marteau incendie, extincteur, trousse à pharmacie), du matériel obligatoire (triangle de sécurité, gilet haute visibilité), non-exécution de service, absence le cas échéant des tarifs et fiches horaires, non-respect des itinéraires et/ou arrêts, présence de passager(s) en situation irrégulière, non-présentation à la visite médicale sans motif recevable, retard ou non-transmission des données/informations concernant : les kilomètres fin de mois, des fiches de comptage, des billets collectifs, vidage cartes de contrôlographe).
Condition :
Un sinistre responsable à 100 % a pour conséquence de geler l’acquisition de la prime qualité pendant 2 mois.
La période de référence correspond à la période de prépaie. Le paiement de la prime se fait mensuellement. Une prime annuelle de qualité d’un montant de 68 € bruts pour un conducteur à temps complet et de 55 € pour un conducteur à temps partiel sera attribuée aux conducteurs n’ayant fait l’objet d’aucune imputation de prime qualité au cours de l’année civile (du 1er janvier N au 31 décembre N). Pour l’année 2025, cette prime annuelle est appliquée en fonction des imputations des PQC et PNA du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Cette prime complémentaire sera versée avec la paie de février N+1.
Attribution d’un jour de congé supplémentaire pour le personnel sédentaire
Dans un objectif de reconnaissance de l’implication et de l’assiduité des collaborateurs, un jour de congé payé supplémentaire pourra être accordé chaque année au personnel sédentaire (hors contrat en alternance et d’apprentissage) de l’entreprise (employés, ouvriers techniques, agents de maîtrise et cadres), sous réserve du respect des conditions suivantes :
Conditions d’éligibilité :Le salarié doit justifier d’une ancienneté d’au moins un an au sein de l’entreprise au 1er juin de l’année N.
Conditions d’attribution :L’octroi du jour de congé supplémentaire dépend du nombre de jours d’absence non assimilés à du temps de travail effectif (TTE) au cours de la période de référence (du 1er juin N–1 au 31 mai N), selon la grille suivante :
Jusqu’à 5 jours d’absence non assimilée à du TTE : 1 jour de congé payé supplémentaire
De 6 à 10 jours d’absence non assimilée à du TTE (inclus) : 0,5 jour de congé payé supplémentaire
Au-delà de 10 jours d’absence non assimilée à du TTE : Aucun jour supplémentaire
Modalités de prise :Le ou les jours de congé supplémentaires acquis seront intégrés au compteur de congés payés à compter du 1er juin de l’année N. Ils devront être pris dans les conditions prévues par la législation en vigueur et les accords d’entreprise.
Cette mise en place sera effective dès le 1er juin 2025.
Article 3 – Durée effective de travail et organisation du temps de travail
La durée effective de travail et l’organisation du temps de travail restent à ce jour inchangées.
Article 4 – Prévention de la pénibilité
Conformément aux dispositions légales, la direction s’engage à :
- effectuer chaque année une évaluation de l'exposition à la pénibilité de chaque travailleur en fonction de ses conditions de travail, - consigner, en annexe du document unique d'évaluation des risques professionnels, les données collectives d'exposition aux facteurs de pénibilité, - renforcer les mesures de prévention et de protection collective et individuelle, afin de rester, dans la mesure du possible, en-dessous du seuil de pénibilité. - déclarer aux caisses de retraite les facteurs de pénibilité auxquels a été exposé chaque salarié au-delà des seuils, dans le cadre de la déclaration annuelle des données sociales DADS ou par la déclaration sociale nominative (DSN) à partir de 2017. Ces informations seront présentées annuellement aux membres du CSE.
Article 5 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap
Sous réserve de l’aptitude et des recommandations délivrées par le Médecin du travail, et de la présence de postes disponibles et adaptables aux personnes reconnues en situation de handicap, la direction mettra tout en œuvre pour favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs en situation de handicap conformément à son obligation légale. La direction s’engage à assurer une égalité de traitement tant en termes de recrutement, que d’égalité de rémunération lorsque les salariés se trouvent dans des situations de travail identiques à capacités et qualifications identiques, mais également dans le cadre du déroulement de leur carrière, tant du point de vue de l’accès à la formation professionnelle qu’au niveau des possibilités d’évolution professionnelle.
Article 6 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et qualité de vie au travail
La direction rappelle son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise.
L’analyse comparée de la situation hommes/femmes et des conditions de travail au sein de la société a été communiquée pour l’année 2024. L’entreprise s’engage à veiller au maintien de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Par ailleurs, conformément au décret n°2011-822 du 7 juillet 2011, la société s’engage à faciliter les conditions de travail ainsi que l’articulation de la vie professionnelle et de l’exercice de la responsabilité familiale.
Article 7 – Droit d’expression
Les parties conviennent que le droit d’expression des salariés est préservé dans l’entreprise et ne souhaitent pas ajouter de dispositions particulières.
Des réunions d’échanges visant à recueillir les opinions des salariés pour améliorer notamment la qualité de leurs conditions de travail sont organisées régulièrement.
Article 8 – Droit à la déconnexion
Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».
Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.
Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Article 9 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord à durée indéterminée entrera en vigueur dès sa ratification par les Organisations syndicales représentatives pour le personnel concerné. Il ne remet pas en cause les accords antérieurs en vigueur dans l’entreprise à la date de signature.
Article 10 – Modalités de dénonciation ou révision de l’accord
Cet accord pourra être modifié ou dénoncé à tout moment en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2261-7, L.2261-8, L.2261-9 à L.261-12 du code du travail.
La demande de révision peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires. Elle doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision. Seules les Organisations Syndicales de salariés représentatives signataires de l’accord sont habilitées à signer les avenants portant révision de cet accord.
Article 11 – Publicité de l’accord
Conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS (version papier et version électronique), du greffe du Conseil de Prud’hommes et affiché dans les locaux de l’entreprise.
Le dépôt à l’Administration du Travail sera complété de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.
Chacune des parties signataires recevra également un exemplaire.
En apposant leur signature, les parties concernées confirment leur accord sur le contenu dudit accord et reconnaissent l’avoir reçu en main propre à la date mentionnée.
Fait à Chavelot, le 24 octobre 2025,
Pour l’Entreprise :
Représentée par En sa qualité de Directeur
Pour l’organisation syndicale signataire représentée par