Accord d'entreprise TRANSDEV ILE DE FRANCE

Négociation annuelle obligatoire de l'année 2018

Application de l'accord
Début : 10/10/2018
Fin : 10/10/2019

10 accords de la société TRANSDEV ILE DE FRANCE

Le 10/10/2018








ACCORD COLLECTIF
Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2018


ENTRE
TD IDF Etablissement de Nanterre,
ET
Le Syndicat CFDT

PREAMBULE

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de la société TD IDF Etablissement de Nanterre entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 5 février 2018
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 18 septembre 2018, le 25 septembre 2018 et le 10 octobre 2018, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1 – Mesures sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  • Augmentation de la grille des salaires de base conducteurs

Augmentation rétroactive au 1er janvier 2018 de 0,8 % du salaire brut de base de la grille de salaire de base des conducteurs.

La nouvelle grille est annexée au présent accord (Annexe n°1)

  • Augmentation de la grille des salaires de base ouvriers de l’atelier

Augmentation rétroactive au 1er janvier 2018 de 0,8 % du salaire brut de base de la grille de salaires de base des ouvriers de l’atelier (Annexe n°2)

  • Augmentation des agents de maitrise et des employés

Augmentation rétroactive au 1er janvier 2018 de 0,8% du salaire brut de base de la grille des salaires de base des agents de maîtrise et des employés.

La nouvelle grille est annexée au présent accord (Annexe n°3)

  • Suppression de la prime de non accident (PNA) mensuelle et réintégration pour partie dans le salaire de base et pour partie dans la prime annuelle « bon conducteur ».

  • La prime mensuelle de non accident (PNA) ainsi que ses modalités d’application et de versement relevant de l’accord initial de 2001 et des accords d’entreprise compris entre 2002 et 2017 sont abrogées à compter du 1er décembre 2018.
  • Réintégration dans le salaire de base d’une première fraction d’un montant de 15 € bruts de la PNA mensuelle au profit des conducteurs. Cette mesure prendra effet à compter du 1er décembre 2018.
  • Réintégration dans la prime annuelle « bon conducteur » d’une deuxième fraction d’un montant de 10 € bruts de la PNA mensuelle. Cette mesure modifie le barème des échelons selon les montants suivants :
  • Echelon 1 = 230 €
  • Echelon 2 = 270 €
  • Echelon 3 = 300 €
  • Echelon 4 = 320 €
  • Les règles d’attribution de la prime annuelle « bon conducteur » restent inchangées pour 2018 (montant des primes par échelon) par rapport aux dispositions de l’accord de 2015. En revanche, la nouvelle grille ci-dessous rentrera en vigueur en janvier 2020 pour les sinistres enregistrés au cours de l’année 2019 selon les dispositions de l’accord de 2015.

Echelon 0
Echelon 1
Echelon 2
Echelon 3
Echelon 4
Nombre d’années sans accident

1 an
2 ans
3 ans
4 ans
Prime bon conducteur annuelle à partir de 2019
0
230 €
270 €
300 €
320 €
Journée bon conducteur
0
1 jour
1 jour
1 jour
2 jours


  • Redéfinition des modalités de fonctionnement de la commission accident.

La commission accident se réunira trimestriellement pour faire un bilan sur l’accidentologie. Les salariés ayant enregistrés au moins trois accidents pendant l’année en cours seront inscrits d’office à une formation complémentaire et individuelle visant à rappeler les règles du Code de la route ainsi que les bonnes pratiques en matière de conduite à adopter pour la conduite d’un bus/car. Cette formation sera dispensée au sein de l’établissement de Nanterre.

  • Augmentation de la prime « samedi » de 1 € brut avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018, ce qui porte la prime « samedi » à 8 € bruts.


  • Augmentation de la prime « remplaçant » de 1 € brut avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018, ce qui porte la prime « remplaçant » à 4,35 € bruts.

  • Augmentation de la prime « journée » de 1 € bruts ce qui porte la prime « journée » à 3,4€. Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er décembre 2018.

  • Augmentation de la prime « mines » des mécaniciens de 14 € bruts avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018, ce qui porte la prime « mines » pour les mécaniciens à 60 € bruts

  • Renouvellement annuel du parka de chaque mécanicien de l’atelier.

  • Elargissement du versement de la prime « de centre » aux agents de maîtrise et aux employés avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2018.


  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

Aucune modification n’est à apporter à l’organisation du temps de travail car elle correspond à l’organisation de l’entreprise.
  • Epargne salariale 

Il a été conclu le 15 novembre 2013 un accord de participation des salariés aux résultats de l’Entreprise prévoyant une adhésion au Plan d’Epargne Groupe (PEG) et au Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif (PERCO) Groupe TRANSDEV s’appliquant à l’ensemble des salariés de la société justifiant d’une ancienneté d’au moins trois mois.

Il a été conclu le 30 juin 2018 un accord d’intéressement TRANSDEF IDF portant sur les exercices 2018, 2019 et 2020.

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle femmes/hommes


A ce jour, en matière de rémunération des conducteurs, la société propose la même grille de salaires aux hommes et aux femmes. Pour les autres catégories de personnel, l’entité procède de la même manière. L’analyse de l’emploi et des rémunérations fait apparaître des différences qui résultent de l’ancienneté.
En termes de recrutement l’entreprise entend favoriser, à compétence égale, l’embauche de femme afin de tendre vers la parité en termes d’effectifs.

La négociation qui a eu lieu au niveau de TD IDF en janvier et février 2018 n’a pas permis d’aboutir à un accord et il est donc envisagé l’ouverture de nouvelles négociations en 2019 sur l’égalité hommes / femmes, dans le respect de la loi n° 2006.340 du 23 mars 2006 relative à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi qu’en application de l’article 20 de la convention collective relatif à l’égalité de rémunération et de traitement professionnels entre les hommes et les femmes.

Article 2. Qualité de vie au travail

Articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés

Les parties ont souhaité s’entendre sur la définition du droit à la déconnexion et ont convenu de la suivante : « Droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail et des périodes d’astreinte ».

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
  • S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel / SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;
  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;
  • Définir le gestionnaire d’absence au bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;
  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les périodes de repos, congé et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Les managers doivent s’abstenir, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail telles que définies au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise. Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

Article 3. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés

Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui souffriraient d’un handicap et d’ouvrir des postes à des personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les contraintes des métiers à exercer au sein de l’entité).

Article 4. Protection sociale complémentaire des salariés

Des régimes professionnels de prévoyance complémentaires fixés par la branche sont d’application obligatoire. En ce qui concerne le régime des frais de santé, l’entité a suivi la mise en place des dispositions du Groupe TRANSDEV en matière d’harmonisation des dispositifs garantie frais de santé complémentaire possible à compter du 1er janvier 2017.

Article 5. Exercice du droit d'expression directe et collective des salariés

Les  salariés  bénéficient d'un  droit  d’expression   directe individuelle et/ou  collective  sur le contenu, les conditions d’exercice  et l'organisation de leur travail. Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle ou collective, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel et ne peut être soumis à une autorisation préalable.

Article 6. Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale

Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L. 6315-1. Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

Article 7 – Durée de l’accord et périodicité de la renégociation

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter de la signature.

Article 8 – Clause de suivi et de rendez-vous

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 10 – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.

Fait à Nanterre, le 10 octobre 2018 (en 5 exemplaires)


Pour l’Entreprise : signature et cachet de l’Entreprise

Représentée par,
En sa qualité de Directeur






Pour les organisations syndicales signataires représentées par

Signatures

Monsieur
Pour
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