Conformément à l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire s’est déroulée entre la Direction de la société et les délégations syndicales.
Trois réunions se sont tenues, les 14 février, 11 mars et 13 avril 2022. Les organisations syndicales se sont mises d’accord sur les mesures salariales proposées par la direction sur la négociation annuelle obligatoire 2022. La négociation a porté sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi que sur la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes (article L. 2323-57 du Code du travail), l’égalité professionnelle (article L. 2242-5), l’emploi des salariés handicapés et la prévoyance dans l’entreprise.
Les parties sont parvenues à la signature du présent accord. Les mesures ci-dessous concernent le 1er et 2ème collège :
Article 1 – Taux horaire
Le taux horaire est revalorisé de + 3 % à compter du 1er mai 2022 pour les catégories :
ouvriers, employés, maîtrises et hautes maîtrises des 1er et 2ème collège présents à la date de signature de l’accord.
Pour les cadres, il est opté pour une individualisation de la revalorisation de leur salaire.
Article 2 – Revalorisation de l’indemnité repas unique
L’indemnité de repas unique sera revalorisée de + 0.93 cts sur la paie du mois de juin 2022 (prépaie du mois de mai 2022) soit une valeur de l’indemnité portée à 9.50 euros.
Article 3 – Prime assiduité
La prime assiduité prévue à l'article 6 de
l'accord NAO 2021 du 06 juillet 2021 sera versée en juillet 2022 selon les modalités prévues par l'accord. Comme indiqué dans l'accord, cette prime a été créée à titre expérimental et exceptionnel pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Elle fera l’objet d’une proratisation (toutes absences confondues hors congé parental, congé paternité, congé maternité, congé sans solde et congé exceptionnel) suivant les paliers ci-dessous :
0 à 15 jours = 250 euros bruts 16 à 90 jours = 100 euros bruts + de 90 jours = 0
L’ensemble du personnel 1er et 2ème collège en contrat à durée indéterminée et à contrat en durée déterminée de 6 mois et plus est concerné par le versement de cette prime au prorata temporis du temps de présence du salarié (toutes absences confondues).
Article 4 – L’égalité professionnelle, l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Les parties rappellent que son système de rémunération indiciaire est parfaitement équitable en matière d’égalité professionnelle et d’emploi de travailleurs handicapés.
Article 5 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de la signature de l’accord.
Article 6 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant, conformément au Code du travail, à compter de la notification de la dénonciation à la DREETS ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 7– Publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DREETS, un en format PDF, un en format docx et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes). Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Castelnau Le Lez, le 27 Avril 2022 (en 8 exemplaires)
Pour l’Entreprise
Pour l’organisation syndicale signataire représentée par