Accord d'entreprise TRANSDEV RAIL

Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 18/04/2019
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société TRANSDEV RAIL

Le 12/04/2019


Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Protocole d’Accord salarial

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du Travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2019 ont été engagées :
entre
la société TRANSDEV Rail Rhône, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 489 304 907, dont le siège social est situé 190 rue Antoine Becquerel, 69330 MEYZIEU, représentée par M. agissant en tant que Directeur,
et
les organisations syndicales suivantes représentées par :
M. délégué syndical CFDT et
Mme., déléguée syndicale Solidaires Transports.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement en date du 1 mars, 08 mars, 15 mars, 28 mars, 05, 09 et 12 avril 2019, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.

Article 1

Evolution du point 100 :
+ 0,8 % sur l’année, au 01/01/2019.

Les primes et indemnités impactées par l’évolution du point 100 seront réévaluées en conséquence.

Article 2

Mise en place d’un plan de carrière pour les agents de conduite-agents de bord :
Les agents titulaires et habilités (commercial-conduite) passeront au coefficient 205.
1 an après l’attribution du coefficient 205, les agents (ADB/AC) passeront au coefficient 210.
Cet article annule et remplace les dispositions de l’article 4 de l’accord NAO de 2018, concernant les conditions de présence effective.



Article 3

La prime de rentrée de 225 € (Article 12 des NAO 2017) est intégrée à 13,20 mois versé en 2 fois : 20% en mai et le 13ème en novembre. Les règles de calcul sont les mêmes que celles du 13ème mois versé jusqu’ici.

Article 4

Mise en essai sur la période du 1er novembre 2019 au 29 février 2020 : prise en charge de 2 jours de carence dans la limite maxi de 25 arrêts sur la période.

Article 5

Suppression de la prime PV, à compter du 1er mai 2019.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la signature.

Article 7 - Révision

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participants alors à la négociation de l’avenant.

Article 8 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant, à
compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.

Article 9 - Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats (ou du PV de carence) des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.









Fait à Meyzieu, le 12 avril 2019, en 5 versions



Pour l’Entreprise :
Représentée par Monsieur
En sa qualité de Directeur




Pour les organisations syndicales signataires représentées par

M., délégué syndical CFDT






Mme., déléguée syndicale Solidaires Transports.



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