Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2018 ont été engagées au sein de l’établissement TDU Saint-Lô entre la Direction et la Déléguée Syndicale le 28 février 2018.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociation : les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’insertion professionnelle, le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, la formation professionnelle.
A l’issue de plusieurs réunions entre les partenaires, réalisées respectivement le 13 mars 2018, le 21 mars 2018 et le 29 mars 2018, les parties sont parvenues à la signature du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’établissement TDU Saint-Lô. Il est précisé qu’il n’y a pas de différence de traitement entre les hommes et les femmes au sein de l’établissement.
Article 2 – Point 100
Le point 100 est revalorisé de + 0,80 % à compter du 1er mars 2018, il est donc porté de 8,481 € à 8,5488 € (voir grille ci-jointe).
Article 3 – Repas décalé
Du fait de l’augmentation du point 100, le montant du repas décalé est revalorisé de + 0,80 % à compter du 1er mars 2018, il est donc porté de 6,38 € à 6,43 €. Ce montant correspond à ½ heure du salaire de base d’un conducteur au coefficient 200 ayant 10 ans d’ancienneté (soit 12,8511 / 2)
Article 4 – Prime de non accrochage annuelle
La prime de non accrochage annuelle est revalorisée de + 7,14 % à compter du 1er mars 2018, elle est donc portée de 70 € à 75 € pour les salariés à temps complet et à temps partiel qui remplissent les conditions d’attribution.
Article 5 : Prime d’assiduité
La prime d’assiduité est revalorisée de + 5,2 % à compter du 1er mars 2018, elle est donc portée de 9,50 € à 10 €.
Article 6 : Négociation d’une prime exceptionnelle de renouvellement DSP
La direction s’engage en cas de renouvellement de la DSP TUSA au Groupe Transdev à négocier avec les partenaires sociaux une prime exceptionnelle récompensant la contribution des salariés à ce renouvellement. Cette négociation interviendra après la notification effective et avant l’ouverture des NAO 2019.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature. Les parties s’engagent à respecter les dispositions du présent accord pendant toute sa durée et à respecter un climat social stable au sein de l’établissement. Cet accord clôture la négociation annuelle sur les salaires de la période.
Article 8 – Publicité de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D. 2231-2 du Code du travail, par la partie la plus diligente (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes).
Il est notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord à l’organisation syndicale, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles et d’un bordereau de dépôt.
Fait à Saint-Lô Le 29 Mars 2018 En 4 exemplaires originaux