Accord d'entreprise TRANSDEV VEXIN

PROTOCOLE D'ACCORD AU TITRE DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2024

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société TRANSDEV VEXIN

Le 26/04/2024


Protocole d’accord au titre des négociations annuelles obligatoires 2024



Entre les soussignés :

La société :


La Société TRANSDEV VEXIN, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après désignée, « La Direction »

D’une part

Et


Les Organisations syndicales représentatives,


  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur, Délégué Syndical dûment mandaté ;

  • La CGT, représentée par Monsieur Délégué Syndical dûment mandaté ;

  • L’UNSA Transport, représentée par Monsieur, Délégué Syndical dûment mandaté ;

  • Le Syndicat du Transport, représenté par Monsieur, Délégué Syndical dûment mandaté.


Ci-après désignées « les Organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble désignées « les Parties ».









  • Préambule :

Conformément à l'article L. 2242-1 du Code du travail, les négociations annuelles obligatoires pour l’exercice 2024 ont été engagées au sein de la société TRANSDEV VEXIN entre la Direction et les Délégués Syndicaux le 29 février 2024. Ils ont convenu ensemble de prévoir 3 réunions sur les mois de mars et avril 2024.
Les thèmes suivants ont fait l’objet de négociations :
  • Les salaires effectifs,
  • Les emplois,
  • La durée et l’organisation du travail,
  • La situation comparée en matière d’égalité salariale entre les hommes et les femmes,
  • La mise à disposition de salariés auprès d’organisations syndicales,
  • Les informations relatives à l’emploi des travailleurs handicapés.
Au terme de trois réunions qui se sont déroulées le 15 mars 2024, le 22 mars 2024 et le 4 avril 2024, la Direction et les partenaires sociaux ont convenu des dispositions suivantes :
  • Article 1 – Champ d’application :

Le présent accord d’entreprise concerne l’ensemble du personnel salarié de TRANSDEV VEXIN.
  • Article 2 : Mesures sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :

  • Salaires effectifs :

Les parties ont convenu de l’augmentation du salaire de base de chaque salarié de la société de 4% à compter du 1er janvier 2024.
  • Personnel de conduite – Accord Gagnant / Gagnant concernant l’accidentologie sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 :

La réduction des coûts liés à l’accidentologie de notre parc matériel est un facteur essentiel à la performance économique de la société TRANSDEV VEXIN.

Conscients de la nécessité d’encourager les comportements individuels vertueux en matière de diminution de la sinistralité et de réduction des coûts de l’accidentologie au sein de la société TRANSDEV VEXIN, la Direction et les partenaires sociaux conviennent de mettre en place l’accord Gagnant / Gagnant suivant.

 
En cas d’atteinte de l’objectif 2024 fixé concernant le coût de l’accidentologie, une prime de 400€ bruts sera versée à chaque conducteur receveur qui atteint les objectifs cumulatifs suivants :

  • Ne pas avoir été à l’origine d’un sinistre responsable sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024,
  • Ne pas avoir été victime de 3 sinistres non responsables ou plus, (véhicule roulant) au cours de la période de la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
 
L’objectif financier est le suivant : atteindre un coût total de sinistres de moins de 642 639 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.
 
Le montant de la prime brute de 400€ sera versé au prorata du temps de présence du salarié.
Les congés et RTT seront sans effet sur le calcul du taux de présence pour le versement de cette prime.
 
Cette prime sera versée au mois de mars 2025, en cas d’atteinte des objectifs prémentionnés.
Le versement de cette prime sera sans impact sur le calcul de l’éventuelle indemnité différentielle annuelle due au salarié qui bénéficie d’une garantie de rémunération.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail :

La durée effective et l’organisation du temps de travail sont des thèmes qui ont déjà fait l’objet d’une négociation au cours de l’année 2022, dans le cadre de l’accord collectif d’entreprise TRANSDEV VEXIN, signé en date du 12 septembre 2022.
A la demande des partenaires sociaux, il est rappelé que les heures supplémentaires réalisées par les collaborateurs peuvent être placées dans un compteur RCE, et que ces dernières peuvent générer un repos équivalent, à leur demande.
  • Epargne Salariale :

Conformément à l’accord d’entreprise TRANSDEV VEXIN, un accord d’intéressement et un accord de participation ont été conclu au cours du dernier trimestre 2022.
Ces accords permettront le versement d’une prime d’intéressement et/ou de participation, si les conditions prévues au sein des accords sont remplies, au cours de l’année 2024.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions prévues dans le cadre de l’accord TRANSDEV VEXIN, les salariés ont la possibilité de placer tout ou partie des jours épargnés dans leur CET, sur les différents dispositifs Groupe existant (PEG ou PERCO). La campagne CET a été lancée le 19 mars 2024.


  • Article 3– Egalité professionnelle et Qualité de vie au Travail :

  • Les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle femmes / hommes :

Il est rappelé qu’en matière de rémunération des conducteurs, la société propose la même grille de salaires aux hommes et aux femmes. Pour les autres catégories de personnel, le salaire est individualisé. L’analyse de l’emploi et des rémunérations fait apparaître des différences qui résultent de l’ancienneté. TRANSDEV VEXIN s’engage à maintenir une rémunération juste à poste équivalent et ancienneté équivalente entre les hommes et femmes.
Un contrôle de l’équité des rémunérations sera effectué au moins une fois par an et les actions correctives, le cas échéant, seront mises en œuvre.
En termes de recrutement l’entreprise entend poursuivre de favoriser, à compétence égale, l’embauche de femmes afin de tendre vers la parité en termes d’effectifs.
De plus, conformément à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la société publiera pour chaque année complète les indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer le cas échéant, selon des modalités et une méthodologie définie par décret (Article L 1142-8 du Code du travail).
  • L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés :

Dans la mesure du possible, les situations de handicap seront prises en compte de façon à maintenir dans l’emploi les salariés qui souffriraient d’un handicap et d’ouvrir des postes à des personnes reconnues handicapées (selon un taux d’incapacité compatible avec les contraintes des métiers à exercer au sein de l’entité).
Il est également précisé qu’un soin particulier sera porté aux procédures de reclassement des salariés déclarés inaptes à leur poste de travail, notamment en ce qui concerne les offres de reclassement proposées et leur disponibilité au moment de la procédure de reclassement.
En ce qui concerne l’insertion des personnes éloignées du marché de l’emploi, TRANSDEV VEXIN entend maintenir les efforts effectués sur 2023, en continuant de créer des opportunités de contrats de professionnalisation sur l’année 2024, en partenariat avec le pôle emploi, et en proposant aux alternants formés ayant donné satisfaction des embauches en CDI.
  • Exercice du droit d’expression directe et collective des salariés :

Les dispositions convenues au titre des précédentes NAO sont reconduites.
Ainsi, les salariés bénéficient d’un droit d’expression directe individuelle et/ou collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l'organisation de leur travail. Chaque salarié doit pouvoir user de ce droit par une démarche personnelle ou collective, quelle que soit sa place dans la hiérarchie et sa qualification. Cette expression n'emprunte immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel et ne peut être soumis à une autorisation préalable.


  • Conciliation entre la vie professionnelle et la carrière syndicale :

Les dispositions convenues au titre des précédentes NAO sont reconduites.
Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Au début de son mandat, le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical ou le titulaire d'un mandat syndical bénéficie, à sa demande, d'un entretien individuel avec son employeur portant sur les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi. Il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel mentionné à l'article L.6315-1.
Lorsque l'entretien professionnel est réalisé au terme d'un mandat de représentant du personnel titulaire ou d'un mandat syndical et que le titulaire du mandat dispose d'heures de délégation sur l'année représentant au moins 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, l'entretien permet de procéder au recensement des compétences acquises au cours du mandat et de préciser les modalités de valorisation de l'expérience acquise.

  • Conciliation entre la vie professionnelle / vie personnelle :

La Direction et les partenaires sociaux se sont entendus pour étendre les dispositions relatives à la facilitation du maintien de la rémunération en cas d’absence pour enfant malade.

La Direction comprend que dans certains cas particuliers, et notamment en ce qui concerne l’absence pour Enfants Malades, il est rarement possible de demander à bénéficier d’une autorisation d’absence de manière anticipée, l’absence pour maladie étant par nature souvent imprévisible.
Ces absences engendrent souvent une perte de rémunération pour le salarié puisque ce dernier n’est pas en mesure de formuler une demande d’autorisation d’absence pour congé ou pour repos, dans les délais requis. L’absence est donc généralement requalifiée en absence autorisée non rémunérée.
Afin de faciliter la gestion de ces absences, tout en permettant aux salariés dont le crédit d’heures sur le RCE est suffisant ou dont le nombre de jours de congés est suffisant, pour maintenir leur rémunération pendant la durée de l’absence pour enfant malade, la Direction s’engage à accorder à tout salarié qui le demande, le maintien de sa rémunération en mobilisant des heures épargnées sur le RCE ou des jours de congés acquis, en cas d’absence pour enfant malade, sans que le salarié n’ait à respecter de délai de prévenance.
L’utilisation des jours épargnés sur le RCE ou des jours de congés acquis pour maintenir sa rémunération en cas d’absence pour enfant malade est limitée à trois jours par an et par salarié.
Il est entendu que le salarié informera sans délai, l’employeur de son absence, dès qu’il a connaissance de sa nécessaire absence pour Enfant Malade. Il est également entendu que l’utilisation du RCE ou des jours de congés acquis dans les conditions prémentionnées sera soumise à la communication par le salarié d’un certificat médical à l’employeur.
  • Article 4 -Dispositions finales :

  • Durée de l’accord :

Le présent accord entre en vigueur au 1er mai 2024, pour une durée indéterminée.
  • Révision :

Le présent accord peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisation syndicales présentatives participant alors à la négociation de l’avenant.

  • Dépôt et publicité de l’accord :

La Direction notifiera sans délai le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord, sera déposé à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature, au terme de l’article D.2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires à la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à xx, le 26 avril 2024, en 5 exemplaires.

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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