Accord d'entreprise TRANSFOM

avenant n°1 modifiant l'accord d'entreprise du 14 novembre 2019 relatif aux congés payés

Application de l'accord
Début : 30/05/2024
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société TRANSFOM

Le 16/05/2024



AVENANT N°1 - MODIFIANT L’ACCORD D’ENTREPRISE

DU 14 NOVEMBRE 2019 RELATIF AUX CONGES PAYES


Entre les soussignés :

La société

TRANSFOM SAS,

dont le siège est situé au 5 rue des Arts et Métiers – Lotissement Dillon stade – 97200 FORT DE FRANCE,
représentée par et , agissant en qualité de Dirigeants ;

d’une part,

Et

L’organisation syndicale

CDMT représentative au sein de la société,

représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical ;

L’organisation syndicale

UNSA TRANSPORT représentative au sein de la société,

représentée par , agissant en qualité de Délégué syndical ;
d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE

Le 14 novembre 2019, la Direction de Transfom a conclu avec les organisations syndicales UNSA TRANSPORT et CDMT, un accord relatif aux congés payés formalisant les dispositions applicables en la matière au sein de l’entreprise.

4 ans après la signature dudit accord susvisé, la révision de certaines dispositions a été soumise à la négociation dans le cadre des NAO de 2023, et ce afin de tenir compte des changements législatifs, qu'organisationnels.

Le présent avenant vise à reprendre les dispositions qui ont été négociées et qui apportent des modifications aux articles 3, 4, 5, et 8 de l’accord relatif aux congés payés du 14 novembre 2019.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel exerçant au sein de la société Transfom.


ARTICLE II- MODIFIANT L’ARTICLE III - MODALITES DE PRISE DES CONGES

La période de prise des congés payés au sein de la société TRANSFOM est fixée du 1er mai de l’année en cours N au 30 avril de l’année suivante N+1

Conformément aux dispositions antérieures, les différents congés peuvent être pris au cours des 2 périodes suivantes :

  • Période de prise n°1: du 1er mai N au 31 décembre N

Durant cette période, peuvent être pris les congés ci-dessous par ordre de priorité :

  • Solde des congés non pris sur des périodes antérieures
Une fois acquis, les congés payés doivent être pris. Le report des jours de congés acquis, non pris durant la période de prise de congés, est possible, uniquement en cas d'accord entre l'employeur et le salarié.

Dans ce cas, ces congés devront être soldés préalablement à la prise des congés sur la période en cours.

  • Congé principal
Le congé principal pouvant être pris en une seule fois par le salarié, ne peut excéder 24 jours ouvrables.

La prise du congé principal comporte obligatoirement une période minimale de douze jours ouvrables consécutifs.

Les modalités de départs diffèrent par service et par période de prise de congés, et cela dans un souci de maintien de l’activité de l’entreprise et de respect des contraintes et exigences de la clientèle (exemple ; nombre de départs autorisés sur une période,…).

Le fractionnement du congé principal ne pourra excéder 3 périodes de prise. Il est convenu que le fractionnement du congé principal n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire.

  • Autres congés : ancienneté, enfant malade, …
Cf. les dispositions prévues à l’accord congés payés signé le 14 novembre 2019

  • Congé supplémentaire de report
Cf. les dispositions prévues à l’accord congés payés signé le 14 novembre 2019


  • Période de prise n°2 : du 1er janvier N+1 au 30 avril N+1


Sauf demande exceptionnelle soumise à l’autorisation de la Direction, durant cette période, peuvent être pris les congés ci-dessous par ordre de priorité, sans que le nombre total de jours de congés ne puisse excéder 12 jours ouvrés :

Le fractionnement des 12 jours maximum de congé pouvant être posés sur cette période ne pourra excéder 3 périodes de prise.
  • Solde du congé principal
Solde des jours du congés principal n’ayant pas été pris durant la 1ere période du 1er mai au 31 décembre de l’année N.

  • Congé 5ème semaine
Le congé 5ème semaine ne peut excéder 6 jours ouvrables

A titre exceptionnel, sous réserve d’une motivation valable et de validation, la 5ème semaine peut être prise en dehors de la période prévue du 1er janvier N+1 au 30 avril N+1. La 5ème semaine de congé ne peut être accolée au congé principal.

  • Autres congés : ancienneté, enfant malade, …
Cf. les dispositions prévues à l’accord congés payés signé le 14 novembre 2019

  • Congé supplémentaire de report
Cf. les dispositions prévues à l’accord congés payés signé le 14 novembre 2019


  • Gestion des conges payes


Dans le cadre de la gestion des congés payés, l’expression des vœux de départ en congés des collaborateurs est recueillie chaque année :

  • Au plus tard le 31 Janvier de l’année N pour la 1ère période de prise allant du 1er mai N au 31 décembre N

  • Au plus tard le 30 Septembre de l’année N pour la 2nde période de prise allant du 1er janvier N+1 au 30 avril N+1

Tous les congés payés acquis pour la période de référence doivent être soldés au plus tard le 30 avril de chaque année sauf exceptions sous réserve de l’accord de la Direction.

Pour le bon fonctionnement des services et/ou départements, un nombre maximum de départs en congés simultanés sera déterminé, en fonction des besoins liés à l’activité, ou en cas de circonstances exceptionnelles et/ou cas de force majeure (hausse, baisse ou suspension du nombre de départs). Certaines conditions de départs pourront également être appliquées.

Ce nombre sera révisé chaque année, et communiqué préalablement à l’expression des vœux. Exemple : période de perfectionnement au tir, périodes de forte activité, action spécifique de formation,…).

ARTICLE III – MODIFIANT L’ARTICLE IV CONGES SUPPLEMENTAIRES


La rubrique «congés pour événements familiaux» de l’article 4 de l’accord congés payés signé le 14 novembre 2019, est supprimée et modifiée comme suit :

  • Congés pour événements familiaux


Les dispositions relatives aux absences pour événements familiaux, ont été modifiées par la loi n° 2021-1678 dans son article 1.
La société a choisi de s’aligner sur les dispositions légales concernant le nombre de jours attribués en fonction de l’évènement. Aussi, les dispositions retenues sont celles qui figurent notamment à l’article L3142-4 du code du travail.
Néanmoins, contrairement à ce qui est prévu par les dispositions légales, le décompte de ces congés pour évènements familiaux au sein de notre société ne s’effectue pas en jours ouvrables mais en jours ouvrés (à comptabiliser

du lundi au vendredi).

La condition d’attribution est subordonnée à la présentation d’un justificatif et les modalités de prise des congés se feront en accord avec le salarié.

  • Événement familial survenant pendant les congés payés
Les dispositions relatives à ce point s’alignent sur les dispositions légales en vigueur.


ARTICLE IV – MODIFIANT L’ARTICLE V- MODALITE EN CAS DE REPORT DE CONGES OU POUR RAPPEL DURANT LES CONGES


L’article V de l’accord congés payés signé le 14 novembre 2019 est modifié comme suit :

En cas de circonstances exceptionnelles et pour les besoins du service, la Direction peut solliciter :
  • le report du départ du salarié en congé, dans un délai inférieur à 1 mois ;
  • le rappel d’un salarié durant sa période de congés.

Dans l’un de ces cas, ce dernier bénéficiera de jours de congés payés supplémentaires de report qui lui seront attribués comme suit :

Nombre de jours de congés reportés

Nombre de jours de

congés supplémentaires de report

1 à 3 jours ouvrables consécutifs
1 jour
5 à 6 jours ouvrables consécutifs
2 jours
7 à 9 jours ouvrables consécutifs
3 jours
10 à 12 jours ouvrables consécutifs
4 jours
Au-delà de 13 jours ouvrables consécutifs
5 jours

Les jours supplémentaires de report devront être pris du lundi au vendredi sur la période de prise des congés payés en cours (du 1er mai N au 30 avril N+1), dans le respect des règles de gestion des congés et des contraintes de production et avec l’accord de la Direction.

Dans le respect des règles de gestion des congés et des contraintes de production, tout collaborateur pourra également, avec l’accord de la Direction, modifier ses dates de départ en congés, au plus tard 10 jours ouvrés avant la date de début de ses congés. Dans ce cas, l’attribution de jours de congés supplémentaires ne sera pas appliquée.

ARTICLE V- MODIFIANT L’ARTICLE VIII - REPORT DES CONGES


L’article VIII de l’accord congés payés signé le 14 novembre 2019 est modifié comme suit.


Les dispositions relatives à cet article s’alignent sur les dispositions légales en vigueur.

Article VI – EFFET DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la négociation annuelle obligatoire en entreprise.


ARTICLE VII – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’AVENANT


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le jour qui suit la date de son dépôt à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DEETS) via la plateforme dédiée.

Article VIII – COMMUNICATION DE L’AVENANT


Le texte du présent avenant, une fois signé par les organisations syndicales représentatives, sera notifié à chacune des parties et diffusé, par voie d’affichage, à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

ARTICLE IX – REVISION-DENONCIATION DE L’AVENANT


Le présent avenant pourra être révisé ou modifié par avenant selon les modalités fixées aux articles L2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé selon les modalités fixées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE X - PUBLICITE DE L’AVENANT


Le présent avenant sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et dans sa version papier, auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Fort-de-France.
Une version anonymisée sera déposée sur la base de données nationales des accords collectifs.

Fait à Fort de France,

le 16 Mai 2024, en quatre exemplaires originaux

Pour la Délégation Syndicale CDMT Pour la Délégation Syndicale UNSA TRANSPORT

Délégué Syndical

Délégué Syndical

Pour la Délégation patronale Pour la Délégation patronale

Dirigeant

Dirigeant

Mise à jour : 2024-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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