Accord d'entreprise TRANSGENE

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL COMMANDE LE DIMANCHE, DE NUIT OU UN JOUR FERIE POUR DES SALARIES CADRES EN FORFAIT-JOURS

Application de l'accord
Début : 08/04/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société TRANSGENE

Le 08/04/2020



ACCORD RELATIF Au TRAVAIL COMMANDE LE DIMANCHE, DE NUIT ou UN JOUR FERIE DES salaries cadres EN FORFAIT JOURS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La société Transgene SA, dont le siège social est situé 400 boulevard Gonthier d'Andernach - Parc d'innovation - CS80166 – 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représentée par XXX XXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,
D’une part,

ET

Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical Remplaçant, XXX XXX,
D’autre part. 

 

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 

Notre activité « PilotClin » de production en continu de lots de substances pharmaceutiques est lancée à compter d’avril 2020.

Trois séquences de production non sécables, difficilement anticipables sous deux mois compte tenu du taux de recrutement de patients, du nombre de productions planifiées, de la réception de matières premières spécifiques à chaque lot et du besoin clinique, seront planifiées en parallèle.

Les cycles de production de l’activité PilotClin sont calculés pour que les temps d’incubation aient lieu le week-end de sorte que nos collaborateurs n’aient pas à venir travailler le samedi et le dimanche. En revanche, certains d’entre eux devront travailler les jours fériés en semaine pour ne pas interrompre ces cycles de production, y compris, le cas échéant, le 1er mai, dans la mesure où cette activité, compte tenu de sa nature, ne peut pas être interrompue.

Le Comité Social et Economique a émis un avis favorable à l’unanimité lors de la réunion extraordinaire du 18 février 2020 à l’issue d’un processus d’information et consultation initié le 28 janvier 2020 sur le recours au travail les jours fériés en semaine pour l’activité PilotClin et le personnel concerné. 

Les parties sont donc convenues de conclure le présent accord en vue de permettre aux salariés cadres en forfait annuel en jours de bénéficier de compensations en cas de travail commandé le dimanche, de nuit et les jours fériés.

Au-delà de l’activité PilotClin, cet accord est susceptible de s’appliquer à toute autre situation de travail commandé des cadres en forfait jours, le dimanche, la nuit et les jours fériés.

Le Comité Social et Economique a été consulté à cet effet le 7 avril 2020 et a émis un avis favorable à l’unanimité. 

Article 1 – Objet et Champ d’application


Le présent accord a pour objet d’étendre les dispositions de l’accord du 12 décembre 2003 sur le traitement du travail exceptionnel des salariés non-cadres aux salariés cadres en cas de travail commandé le dimanche, de nuit ou les jours fériés.

Le présent accord a par conséquent pour vocation de s’appliquer à l’ensemble du personnel cadre en forfait jours de l’entreprise.

Article 2 – Traitement du travail commandé le dimanche, de nuit et les jours fériés légaux des cadres en forfait jours

En cas d’intervention exceptionnelle commandée le dimanche, de nuit et les jours fériés, les parties conviennent que le temps d’intervention des salariés en forfait annuel en jours sera décompté et rémunéré en heures.

Ce décompte en heures de travail des forfaits annuels en jours est exceptionnel et justifié par le régime particulier de ces interventions et ne saurait en aucun cas remettre en cause l’autonomie dont les salariés en forfait annuel en jours disposent dans l’exercice de leurs fonctions.

En cas de travail exceptionnel commandé par TRANSGENE un dimanche, de nuit (effectué entre 22 heures et 5 heures du matin) ou un jour férié légal, les salariés cadres en forfait jours bénéficieront :

  • D’un salaire horaire reconstitué majoré de 75% (porté à 100% en cas de travail le 1er mai)

  • Et d’un repos compensateur de 50% de repos.


A cette fin, le salaire horaire brut reconstitué est calculé comme suit :

Rémunération mensuelle brute de base / 151,67


Le temps de trajet domicile-lieu de travail, dans la limite du trajet habituel sera pris en compte dans le décompte du temps de travail exceptionnel commandé le dimanche, de nuit ou un jour férié légal.

Les collaborateurs en forfait annuel en jours concernés par le présent article pourront opter pour un repos compensateur de remplacement équivalent dans les conditions définies à l’article 4 de l’accord du 12 décembre 2003 sur le traitement des dépassements d’horaires et des heures exceptionnelles effectuées la nuit, les week-ends et les jours fériés des salariés non-cadres.

Le présent article ne s’applique qu’aux interventions commandées expressément et par écrit par la Direction.

Il est enfin expressément rappelé que les temps des salariés en forfait annuel en jours exceptionnellement décomptés en heures dans le cadre du présent article ne sont pas décomptés au titre du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours.

Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 8 avril 2020.


Article 4 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu selon les conditions et modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et L-2261-8 du Code du travail.
Toutes parties signataires du présent accord ou adhérentes au présent accord qui souhaiteraient s’engager dans un processus de révision devront en informer les signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part et proposant une nouvelle rédaction desdites dispositions.
Les négociations devront être engagées à l’initiative de l’entreprise dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient le contenu.

Article 5 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 6 – Formalités et Publicité

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.

Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.

L’accord est porté à la connaissance des salariés sur l’intranet et par affichage sur les panneaux d’information du personnel.


Fait à ILLKIRCH, le 8 avril 2020En trois exemplaires originaux





Pour la société TRANSGENEPour le syndicat CFDT

XXX XXXXXX XXX
Président Directeur Général Délégué Syndical Remplaçant
(Remplacement temporaire de XXX XXX)
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