AVENANT A L’ACCORD RELATIF Au TRAVAIL COMMANDE UN JOUR FERIE en semaine et le 1ER MAI
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société Transgene SA, dont le siège social est situé 400 boulevard Gonthier d'Andernach - Parc d'innovation - CS80166 – 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représentée par, agissant en qualité de Président Directeur Général, D’une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par sa Déléguée Syndicale, , D’autre part.
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Notre activité « PilotClin » de production en continu de lots de substances pharmaceutiques est lancée depuis avril 2020.
Trois séquences de production non sécables, difficilement anticipables sous deux mois compte tenu du taux de recrutement de patients, du nombre de productions planifiées, de la réception de matières premières spécifiques à chaque lot et du besoin clinique, sont planifiées en parallèle.
Les cycles de production de l’activité Pilotclin sont calculés pour que les temps d’incubation aient lieu le week-end de sorte que nos collaborateurs n’aient pas à venir travailler le samedi et le dimanche. En revanche, certains d’entre eux doivent travailler les jours fériés en semaine pour ne pas interrompre ces cycles de production, y compris, le cas échéant, le 1er mai, dans la mesure où cette activité, compte tenu de sa nature, ne peut pas être interrompue.
Le Comité Social et Economique a émis un avis favorable à l’unanimité sur le recours au travail les jours fériés en semaine pour le personnel concerné lors de la réunion extraordinaire du 18 février 2020, à l’issue d’un processus d’information et consultation initié le 28 janvier 2020.
La Société a obtenu par voie d’arrêté en date du 06 avril 2020 l’autorisation dérogatoire de la Direccte Grand-Est pour recourir temporairement au travail les jours fériés en semaine et le 1er mai s’il tombe en semaine, afin d’assurer la continuité du cycle de production de culture cellulaire, à l’exception des 15 août, 25 et 26 décembre, ces trois jours fériés faisant l’objet d’un arrêt technique de production. Après échange approfondi avec les équipes Pilotclin, ce besoin de travailler les jours fériés en semaine se renouvellera chaque année et pourrait désormais concerner les 15 août, 25 et 26 décembre, suite au report des arrêts techniques de production.
Les parties ont donc convenu, sous réserve de l’autorisation préalable de la DDETS Grand-Est, d’élargir par le présent avenant le recours au travail les jours fériés à l’ensemble des jours fériés et le 1er mai lorsqu’ils tombent en semaine, pour le personnel rattaché aux activités de production. Il permet en outre de rappeler, pour les collaborateurs concernés, les compensations définies dans l’accord relatif au travail commandé les jours fériés en semaine et le 1er mai signé le 29 mars 2021.
Le Comité Social et Economique a été consulté à cet effet le 26 septembre 2024 et a émis un avis favorable à l’unanimité.
Une demande d’autorisation dérogatoire a été soumise à la DDETS Grand-Est en date du 03 décembre 2024 pour autoriser le recours au travail les jours fériés en semaine au titre des années 2024 et 2025, afin d’assurer la continuité du cycle de production de culture cellulaire. L’autorisation a été accordée en date du 12 décembre 2024, la demande de Transgene étant inscrite dans la dérogation de droit définie à l’article L.3134-5 4° du code du travail « Les dispositions des articles L. 3134-3 et L. 3134-4 ne sont pas applicables : […] 4° Aux travaux nécessaires pour éviter que les matières premières soient altérées ou que les résultats d'une fabrication en cours soient compromis, si ces travaux ne peuvent être exécutés un jour ouvrable ». Cette demande sera renouvelée chaque année.
Article 1 – Objet et Champ d’application
Le présent avenant a pour objet d’encadrer le recours au travail les jours fériés en semaine et, si besoin, le 1er mai.
Il a pour vocation de s’appliquer à l’ensemble du personnel amené à intervenir sur les cycles de production de culture cellulaire.
Au-delà de l’activité Pilotclin, cet avenant est susceptible de s’appliquer à toute autre situation de travail commandée les jours fériés en semaine et le 1er mai.
Article 2 – Personnel concerné par le travail les jours fériés
Les parties conviennent que cet avenant s’applique à l’ensemble du personnel intervenant en production, soit 16 collaborateurs à la date de signature du présent avenant. L’effectif concerné par le travail les jours férié en semaine est susceptible d’évoluer selon les recrutements à venir et les besoins futurs.
Article 3 – Travail les jours fériés légaux
Selon les besoins de production de culture cellulaire, les collaborateurs intervenant dans les activités de production (1 à 9 personnes en simultané) sont susceptibles d’être appelés à travailler, sur la base du volontariat, les jours fériés suivants, lorsqu’ils tombent en semaine :
1er janvier
Vendredi Saint (droit local Alsace-Moselle)
Lundi de Pâques
1er mai
8 mai
Jeudi de l’Ascension
Lundi de Pentecôte
14 juillet
15 août
1er novembre (La Toussaint)
11 novembre
25 décembre (Noël)
26 décembre (droit local Alsace-Moselle).
Un calendrier prévisionnel de production déterminera chaque année les jours fériés travaillés en semaine.
Article 4 – Traitement du travail commandé les jours fériés légaux en semaine
Le présent article ne s’applique qu’aux interventions commandées expressément et par écrit par la Direction. Les collaborateurs amenés à travailler un jour férié en semaine bénéficieront, en plus de leur salaire habituel :
Pour les jours fériés travaillés en semaine :
D’une majoration de 75% de leur salaire pour le nombre d’heures exceptionnellement travaillées (étant précisé que chaque quart d’heures entamé est payé),
De 50% de repos compensatoire de remplacement (RCR) ; il sera important veiller à ce que le nombre de jours de travail consécutif ne dépasse pas 6 jours par semaine.
Pour le 1er mai :
D’une majoration de 200 % de leur salaire pour le nombre d’heures exceptionnellement travaillées (étant précisé que chaque quart d’heures entamé est payé).
Par conséquent, les dispositions de cet article se substituent aux contreparties fixées par les précédents accords en matière de traitement du temps travaillé un jour férié à titre exceptionnel et ayant le même objet. Le temps de trajet domicile-lieu de travail, dans la limite du trajet habituel sera pris en compte dans le décompte du temps de travail exceptionnel commandé un jour férié légal.
Les frais supplémentaires éventuels occasionnés par le temps d’intervention dans le cadre du travail commandé un jour férié en semaine et le 1er mai (frais d‘utilisation du véhicule personnel, transport en commun, …) font l’objet d’un remboursement, sur présentation des justificatifs, en fonction des barèmes et modalités en vigueur au sein de la Société.
Traitement spécifique pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours : En cas d’intervention exceptionnelle commandée les jours fériés en semaine, les parties conviennent que le temps d’intervention des salariés en forfait annuel en jours sera décompté et rémunéré en heures.
Ce décompte en heures de travail des forfaits annuels en jours est exceptionnel et justifié par le régime particulier de ces interventions et ne saurait en aucun cas remettre en cause l’autonomie dont les salariés en forfait annuel en jours disposent dans l’exercice de leurs fonctions.
En cas de travail exceptionnel commandé par la société un jour férié légal, les salariés cadres en forfait jours bénéficieront des mêmes contreparties attribuées aux collaborateurs dont le temps de travail est exprimé en heures.
A cette fin, le salaire horaire brut reconstitué est calculé comme suit :
Rémunération mensuelle brute de base / 151,67
Il est enfin expressément rappelé que les temps des salariés en forfait annuel en jours exceptionnellement décomptés en heures dans le cadre du présent article ne sont pas décomptés au titre du nombre de jours travaillés dans le cadre de la convention individuelle de forfait en jours.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au 20 décembre 2024.
Article 6 – Révision de l’avenant
Le présent avenant pourra être révisé par avenant conclu selon les conditions et modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et L-2261-8 du Code du travail.
Toutes parties signataires du présent avenant ou adhérentes au présent avenant qui souhaiteraient s’engager dans un processus de révision devront en informer les signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent avenant visées par la demande de révision d’une part et proposant une nouvelle rédaction desdites dispositions.
Les négociations devront être engagées à l’initiative de l’entreprise dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent avenant pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient le contenu.
Article 7 – Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La partie signataire qui dénoncera le présent avenant devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Article 8 – Formalités et Publicité
En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent avenant est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Un exemplaire de l’avenant est remis aux parties signataires.
L’avenant est porté à la connaissance des salariés sur l’intranet et par affichage sur les panneaux d’information du personnel.
Fait à ILLKIRCH, le 03 janvier 2025En trois exemplaires originaux