Accord d'entreprise TRANSGENE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société TRANSGENE

Le 16/12/2019


Accord d’entreprise relatif AUX ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société Transgene SA, dont le siège social est situé 400 boulevard Gonthier d'Andernach - Parc d'innovation - CS80166 – 67405 Illkirch Graffenstaden Cedex, représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en qualité de Président Directeur Général,
D’une part,
ET
Le syndicat CFDT, représenté par son Délégué Syndical, Madame XXX XXX,
D’autre part.

IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule 


La loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié l’article L. 6315-1 du Code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

La loi du 5 septembre 2018 instaure ainsi la possibilité par accord d’entreprise d’adapter les conditions de la mise en œuvre de l’entretien professionnel au sein de l’entreprise, et notamment la périodicité de l’entretien professionnel fixée à deux ans par l’article L. 6315-1 précité et les modalités d’appréciation du parcours professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.
Il comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l'expérience, à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
L’entretien professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié.

Compte tenu des nombreuses formations mises en œuvre par l’entreprise, les parties souhaitent :

  • Adapter la périodicité de l’entretien professionnel de 2 ans à 3 ans ;

  • Fixer les modalités particulières d’appréciation du parcours professionnel du salarié lors de l’entretien « bilan ».

Les parties rappellent que l’entreprise a dématérialisé le support d’entretien professionnel et a réalisé sa première campagne dématérialisée d’entretiens professionnels au second semestre 2019.

Le Comité Social et Économique a été informé et consulté sur ce projet d’accord lors de sa réunion extraordinaire du 10 décembre 2019.

Article 1 – Objet et champ d’application


Le présent accord s’inscrit dans le cadre du III de l’article L. 6315-1 du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soit le poste occupé.

Article 2 – Périodicité de l’entretien professionnel


La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans, suivant la date d’embauche du salarié.

Pour les salariés déjà en poste lors de l’entrée en vigueur du présent accord et ayant déjà bénéficié d’un ou plusieurs entretien(s) professionnel(s), leur prochain entretien professionnel aura lieu dans un délai maximal de 3 ans à compter de leur dernier entretien professionnel.

En outre, il est rappelé que conformément à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2 du Code du travail, l’entretien professionnel est systématiquement proposé au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12 ou d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du Code du Travail, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L.324-1 du Code de la Sécurité Sociale, ou à l’issue d’un mandat syndical.
L’entretien professionnel peut alors avoir lieu à une date antérieure à la reprise du poste, à l’initiative du salarié ou de l’entreprise.

Article 3 – Modalités d’appréciation du parcours professionnel


3.1.

Tous les 3 ans, l’entretien professionnel permet d’identifier les compétences du salarié, repérer son potentiel (expertises, savoir-faire, fonctions pour lesquelles il manifeste de l’intérêt, etc.) et ses souhaits, difficultés, besoins de formation et les évolutions professionnelles envisageables.


L’entretien professionnel consiste à :

  • Examiner les perspectives d’évolution professionnelle du salarié, notamment en termes de qualifications et d’emploi ;

  • Déterminer avec le salarié un projet professionnel (mobilité, nouvelles fonctions, etc.) ou un projet de formation en cohérence avec ses aspirations et les besoins de l’entreprise ;

  • Informer le salarié sur les différents dispositifs de formation (plan de développement des compétences, période de professionnalisation, compte personnel de formation, bilan de compétences, validation des acquis de l’expérience, conseil en évolution professionnelle, etc.)

3. 2.

Tous les 6 ans, l’entretien professionnel « bilan » récapitule le parcours professionnel du salarié et fait un état des lieux.

L’entretien professionnel « bilan » permet de vérifier si le salarié a pu bénéficier :

  • Des entretiens professionnels prévus à l’article 3.1 du présent accord ;

  • D’une formation non obligatoire, c’est-à-dire autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 du Code du travail.

A cette occasion, il est également examiné si le salarié a bénéficié de l’une ou l’autre des actions suivantes :

  • Acquisition d’éléments de certification professionnelle par la formation ou une VAE ;

  • Progression salariale ou professionnelle (changement de classification, de statut, de fonctions, de missions, de responsabilités, etc.).

Article 4 – Conditions d’organisation de l’entretien professionnel


L’entretien professionnel et/ou l’entretien professionnel « bilan » sont organisés par les Ressources Humaines. Ils peuvent être accolés à un autre entretien, par exemple l’Entretien de Performance et de Développement (EP&D), sans être confondus.

Le salarié accède au support dématérialisé pour son entretien professionnel et/ou son entretien professionnel « bilan » dans la plateforme eRH et le remplit. Son responsable hiérarchique en prend connaissance, le complète et le valide après avoir procédé à l’entretien professionnel et/ou à l’entretien professionnel « bilan ». Le salarié et son responsable hiérarchique pourront à tout moment accéder en ligne au document validé et l’imprimer pour en conserver une copie.


Article 5 – Clause de suivi et de rendez-vous


Les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer les termes du présent accord à la demande de chaque partie.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, selon l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il se substitue de plein droit à toute disposition conventionnelle applicable au sein de l’entreprise relative à l’entretien professionnel ou tout usage portant sur le même objet.

Article 7 – Révision de l’accord


Le présent accord pourra être révisé par avenant conclu selon les conditions et modalités prévues par les articles L.2261-7-1 et L-2261-8 du Code du travail.

Toutes parties signataires du présent accord ou adhérentes au présent accord qui souhaiteraient s’engager dans un processus de révision devront en informer les signataires en joignant une note écrite précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d’une part et proposant une nouvelle rédaction desdites dispositions.

Les négociations devront être engagées à l’initiative de l’entreprise dans un délai de trois mois suivant la réception de cette demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est en outre expressément convenu entre les parties que le présent accord pourra être révisé par les parties signataires en raison de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles qui pourraient intervenir postérieurement à sa signature et qui en modifieraient le contenu.

Article 8 – Dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.

La partie signataire qui dénoncera le présent accord devra en informer l’autre partie signataire par lettre recommandée avec accusé réception et procéder aux formalités de publicité requises.

Article 9 – Formalités et publicité de l’accord

En application des articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est transmis par l’entreprise par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux versions, une version complète et signée des parties en format pdf et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.

Un exemplaire papier original est également déposé auprès du secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg.
Un exemplaire papier original de l’accord est remis aux parties signataires.

L’accord est porté à la connaissance des salariés sur l’intranet et par affichage sur les panneaux d’information du personnel.




Fait à ILLKIRCH, le 16 décembre 2019En trois exemplaires originaux



Pour la société TRANSGENEPour le syndicat CFDT

Monsieur XXX XXXMadame XXX XXX
Président Directeur Général Délégué Syndical Remplaçant
(Remplacement temporaire de Madame XXX XXX)
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir