Accord d'entreprise TRANSGOURMET OPERATIONS SAS

Un Accord sur le Maintien de Salaire en cas de Maladie ou Accident

Application de l'accord
Début : 01/05/2021
Fin : 31/12/2024

50 accords de la société TRANSGOURMET OPERATIONS SAS

Le 18/02/2021


Transgourmet Opérations SAS

ACCORD SUR LE MAINTIEN DE SALAIRE EN CAS DE MALADIE OU ACCIDENT


Entre :


la société Transgourmet Opérations SAS, dont le siège social est situé ZAC Départementale du Val Pompadour – 17 rue de la Ferme de la Tour, 94460 VALENTON, représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe Transgourmet France,

d'une part,


et


les délégations syndicales :


  • CFE-CGC représentée parXXXXXXXXXXXXXXXXX

  • CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX

  • FO représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX

  • SUD représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX



d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :






TABLE DES MATIERES

TOC \o "1-2" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc64567310 \h 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc64567311 \h 3

ARTICLE 2 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc64567312 \h 4

ARTICLE 3 – MAINTIEN DE SALAIRE PAGEREF _Toc64567313 \h 4

ARTICLE 3.1 - Dispositions communes PAGEREF _Toc64567314 \h 4

ARTICLE 3.2 - Indemnisation pour les collaborateur-trice-s de statut Employé PAGEREF _Toc64567315 \h 6

ARTICLE 3.3 - Indemnisation pour les collaborateur-trice-s de statut Agent de Maitrise PAGEREF _Toc64567316 \h 7

ARTICLE 3.4 - Indemnisation pour les collaborateur-trice-s de statut Cadre PAGEREF _Toc64567317 \h 8

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ABSENTEISME PAGEREF _Toc64567318 \h 9

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc64567319 \h 9

ARTICLE 6 – REVISION PAGEREF _Toc64567320 \h 9

ARTICLE 7– PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc64567321 \h 10




PREAMBULE

Un accord à durée déterminée sur les compléments de salaire en cas de maladie ou d’accident du travail a été signé le 25 mars 2016 pour une durée de 3 ans. Par avenant en date du 25 avril 2019, les parties ont décidé de réviser l’accord pour prolonger d’une année la durée de l’accord ; puis un deuxième avenant signé le 30 avril 2020 a de nouveau reconduit d’une année la durée de l’accord, soit jusqu’au 30 avril 2021.

En raison de la prochaine échéance dudit accord, les Organisations Syndicales et la Direction se sont réunies les 14 janvier et 27 janvier 2021, pour faire un bilan de l’application de l’accord et pour ouvrir de nouvelles négociations.

La Direction a présenté aux Organisations Syndicales Représentatives les statistiques disponibles sur les absences « maladie » et les absences « accidents du travail », ainsi que les taux d’absentéisme et les coûts de l’indemnisation de ces absences. Les éléments ont été présentés par statut professionnel. Compte tenu de l’impact de la COVID-19 sur l’activité à partir de mi-mars 2020, il a été décidé de ne pas tenir compte des éléments statistiques de l’année 2020 et d’analyser les éléments de 2019.

Ainsi, il a été observé les éléments suivants au titre de 2019 :

  • Les collaborateur-trice-s de statut Employé ont un taux d’absentéisme pour maladie inférieure à 2 mois, de 3.45 % ;
  • Les collaborateur-trice-s de statut Agent de Maitrise ont un taux d’absentéisme pour maladie inférieure à 2 mois de 2.36% ;
  • Les collaborateur-trice-s de statut Cadre ont un taux d’absentéisme pour maladie inférieure à 2 mois de 1.47%.

Compte tenu de cette spécificité observée au sein des différentes catégories professionnelles, les parties conviennent de maintenir un régime d’indemnisation maladie spécifique à chaque statut professionnel présent dans l’entreprise qui améliore le régime d’indemnisation prévu par la Convention collective, et ce, pour une durée déterminée de 3 ans et 8 mois. Il est précisé que les dispositions du présent accord se substituent à tout autre accord ou usage portant sur les mesures décrites ci-dessous.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié-e-s de la Société Transgourmet Opérations S.A.S.




ARTICLE 2 – SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les absences dues à la maladie ou à un accident pour quelle que cause que ce soit, constituent une simple suspension du contrat de travail à condition :

  • De prévenir l’employeur aussitôt que possible, sauf cas de force majeure,
  • D’en justifier, dans les trois jours calendaires, par l’envoi d’un certificat médical ou d’hospitalisation, ou à défaut, sur présentation de la feuille de maladie signée du médecin.

En cas de prolongation d’absence, le ou la salarié-e doit prévenir l’employeur, si possible, la veille du jour prévu pour la reprise et, au plus tard, le jour même.
La justification de la prolongation doit par ailleurs être fournie selon les modalités et les délais indiqués ci-dessus.

La protection de l’emploi des salarié-e-s victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est assurée conformément aux dispositions des articles L. 1226-6 à L. 1226-20 du Code du travail.


ARTICLE 3 – MAINTIEN DE SALAIRE

ARTICLE 3.1 - Dispositions communes

  • Objet

En cas de maladie ou d’accident, dûment constaté par certificat médical ou à défaut sur présentation de la feuille de maladie signée par le médecin, pouvant donner lieu à une contre visite, l’employeur complétera les indemnités versées par le régime général de sécurité sociale, pour assurer le « maintien de salaire » dans les conditions prévues par le présent accord.

Le « maintien de salaire » garantit au ou à la salarié-e absent-e de percevoir son salaire comme s’il ou elle avait été présent-e à son poste de travail. Il est précisé que le maintien de salaire porte sur la « rémunération nette mensuelle » (après déduction de la CSG-CRDS des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)). Afin de se conformer au principe général d’égalité de rémunération. Le montant du salaire maintenu par l’entreprise est plafonné au montant du salaire net qui aurait été perçu si le ou la salarié-e n’avait pas été absent-e. Le maintien de salaire des salarié-e-s absent-e-s ne doit pas pénaliser les salarié-e-s présent-e-s.

Sur le bulletin de paie, la ligne de « régularisation conventionnelle sur le net » permet ainsi de garantir le maintien du salaire net mensuel (après déduction des CSG/CRDS sur IJSS à la charge du salarié).

Il est enfin précisé, d’une part, que le versement des IJSS est une condition d’ouverture du droit au maintien de salaire prévu par le présent accord, et, d’autre part, que le montant des IJSS est celui calculé selon le droit commun.

  • Ancienneté

Il est précisé que les garanties prévues aux articles 3.2, 3.3 et 3.4 du présent accord s’appliquent aux salarié-e-s de l’Entreprise justifiant d’un an de présence continue dans le Groupe.
En cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle, la condition d’ancienneté Groupe d’un an de présence continue est ramenée à un mois.

  • Période de référence

Conformément à l’article 7-4.2 de la Convention collective (3305), pour le calcul des indemnités dues au titre d’un mois déterminé, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé-e durant les 12 mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée totale d’indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle l’ancienneté de l’intéressé-e lui donne droit, en vertu des dispositions prévues aux 3.2-b), 3.3-b), 3.4–b).

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à indemnisation s’apprécie au premier jour de l’absence.

  • Assiette de référence

Pour le calcul de l’indemnisation ou « maintien de salaire » du salarié en arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou le cas échéant maternité, les primes « métiers » ci-dessous, sont prises en compte en Paie dans l’accumulateur du « maintien absence sécurité sociale.

  • Primes métiers : Logistique, Transport, Commerce, Cash, d’astreinte, de mobilité, de fonction, ainsi que la prime individuelle variable acquise (PIVA) et le « minimum garanti » des commerciaux.

En contrepartie de cette intégration dans le salaire de référence pour le calcul du maintien de salaire, le montant de ces mêmes primes est proratisé en fonction du nombre de jours d’arrêt dans le mois.

  • Complément de salaire en cas de maternité

Il est convenu que l’absence faisant suite à une grossesse pathologique (dit « congé pathologique ») sera indemnisée dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’indemnisation du congé maternité précisée à l’article 7-6.6 de la Convention collective.
Le versement du complément de salaire vient en sus des durées d’indemnisation prévues à l’article précité et ce, dans la limite d’un arrêt de 15 jours.

ARTICLE 3.2 - Indemnisation pour les collaborateur-trice-s de statut Employé


  • Délai de carence

Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 1, les délais de carence applicables en fonction du nombre d’arrêts maladie sur 12 mois glissants, seront les suivants :

  • Si 1er arrêt dans les 12 mois précédents le 1er jour d’arrêt : aucun délai de carence, soit indemnisation complémentaire dès le 1er jour d’absence ;
  • Si 2ème arrêt dans les 12 mois précédents le 1er jour d’arrêt : 3 jours de carence, soit indemnisation complémentaire dès le 4ème jour d’absence ;
  • Si 3ème arrêt (et suivants) dans les 12 mois précédents le 1er jour d’arrêt : 4 jours de carence, soit indemnisation complémentaire dès le 5ème jour d’absence.

Le délai de carence ne s’applique toutefois pas :

  • En cas d’hospitalisation, ainsi qu’en cas d’arrêt de travail précédent ou suivant immédiatement une hospitalisation. Sont seuls considérés comme hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires ;
  • En cas de maladie entrainant un arrêt de travail de plus de deux mois ;
  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ou d’accident de trajet. En revanche, les garanties conventionnelles applicables pour l’indemnisation en cas d’accident de trajet sont celles de la maladie prévues par le présent accord.


  • Montant et indemnités complémentaires

Le montant des indemnités complémentaires sera calculé de façon à assurer à l’intéressé-e le maintien de ce qu’aurait été sa rémunération nette mensuelle s’il ou elle avait travaillé (après déduction de la CSG/CRDS à la charge du ou de la salarié-e), dans les conditions suivantes :

  • 100% pendant 45 jours pour les collaborateur-trice-s ayant de 1 an (ou 1 mois en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle) à 5 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 75 jours pour le personnel ayant plus de 5 ans et jusqu’ à 10 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 90 jours pour le personnel ayant plus de 10 ans et jusqu’à 20 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 120 jours pour le personnel ayant plus de 20 ans dans l’entreprise.


ARTICLE 3.3 - Indemnisation pour les collaborateur-trice-s de statut Agent de Maitrise

  • Délai de carence

Sous réserve de satisfaire à la condition d’ancienneté prévue à l’article 1, les délais de carence applicables en fonction du nombre d’arrêts maladie sur 12 mois glissants, seront les suivants :

  • si 1er arrêt dans les 12 mois précédents le 1er jour d’arrêt : aucun délai de carence, soit indemnisation complémentaire dès le 1er jour d’absence ;
  • si 2ème arrêt dans les 12 mois précédents le 1er jour d’arrêt : 1 jour de carence, soit indemnisation complémentaire dès le 2ème jour d’absence ;
  • si 3ème arrêt (ou plus) dans les 12 mois précédents le 1er jour d’arrêt : 2 jours de carence, soit indemnisation complémentaire dès le 3ème jour d’absence.

Le délai de carence ne joue toutefois pas :

  • En cas d’hospitalisation, ainsi qu’en cas d’arrêt de travail précédent ou suivant immédiatement une hospitalisation. Sont seuls considérés comme hospitalisés les malades ayant passé une nuit à l'hôpital ou ayant fait l'objet d'une hospitalisation en ambulatoire, précédée et/ ou suivie d'un arrêt de travail ou hospitalisés à domicile dans les conditions légales et réglementaires. ;
  • En cas de maladie entrainant un arrêt de travail de plus de deux mois ;
  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ou d’accident de trajet. En revanche, les garanties conventionnelles applicables pour l’indemnisation en cas d’accident de trajet sont celles de la maladie prévues par le présent accord.


  • Montant et indemnités complémentaires

Le montant des indemnités complémentaires sera calculé de façon à assurer à l’intéressé-e le maintien de sa rémunération nette mensuelle s’il ou elle avait travaillé (après déduction de la CSG CRDS à la charge du ou de la salarié-e), dans les conditions suivantes :

  • En cas de maladie de droit commun :

  • 100% pendant 55 jours pour les collaborateurs ayant de 1 an à 5 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 75 jours pour le personnel ayant plus de 5 ans et jusqu’ à 10 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 90 jours pour le personnel ayant plus de 10 ans et jusqu’à 15 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 105 jours pour le personnel ayant plus de 15 ans et jusqu’à 20 ans dans l’entreprise ;


  • 100% pendant 125 jours pour le personnel ayant plus de 20 ans et jusqu’à 25 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 135 jours pour le personnel ayant plus de 25 ans et jusqu’à 30 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 160 jours pour le personnel ayant plus de 30 ans de présence dans l’entreprise.


  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :

  • 100% pendant 60 jours pour les salarié-e-s ayant de 1 mois à 5 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 90 jours pour les salarié-e-s ayant plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 120 jours pour les salarié-e-s ayant plus de 10 ans et jusqu’à 20 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 180 jours pour les salarié-e-s ayant plus de 20 ans de présence dans l’entreprise.

ARTICLE 3.4 - Indemnisation pour les collaborateur-trice-s de statut Cadre


  • Délai de carence


Les indemnités complémentaires seront versées par l’entreprise au personnel Cadre sans délai de carence dès lors que la condition d’ancienneté prévue à l’article 3.1 est satisfaite.


  • Montant des indemnités complémentaires

Les indemnités complémentaires seront calculées afin d’assurer aux Cadres en cas de maladie ou d’accident, le maintien de sa rémunération nette mensuelle s’il avait travaillé (après déduction de la CSG CRDS à la charge du ou de la salarié-e), pendant :

  • En cas de maladie de droit commun :

  • 100% pendant 90 jours pour les salarié-e-s ayant entre 1 an et 5 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 120 jours pour les salarié-e-s ayant plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 210 jours pour les salarié-e-s ayant plus de 10 ans de présence continue dans l’entreprise.




  • En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle :

  • 100% pendant 120 jours pour les salarié-e-s ayant entre 1 mois et 5 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 150 jours pour les salarié-e-s ayant plus de 5 ans et jusqu’à 10 ans de présence dans l’entreprise ;
  • 100% pendant 210 jours pour les salarié-e-s ayant plus de 10 ans de présence continue dans l’entreprise.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ABSENTEISME

Sans préjudice des attributions respectives des différentes instances représentatives du personnel, le suivi du présent accord sera présenté aux Organisations Syndicales Représentatives.

Le bilan sera réalisé dans les trois mois précédent le terme de l’accord. En outre, la Direction réunira les organisations syndicales dans le cadre d’une commission de suivi de l’accord à mi-parcours de l’accord.

L’objet de cette commission sera de communiquer auprès des organisations syndicales, les statistiques sur les taux d’absentéisme de l’année N-1, et notamment les taux d’absentéisme «  maladie de moins de 2 mois », pour observer leur évolution et éventuellement envisager un ajustement des conditions d’indemnisation.


ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 44 mois (soit 3 ans et 8 mois) entrera en vigueur à partir du 1er mai 2021 pour les arrêts de travail survenant à compter de cette même date.

Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de son terme soit le 31 décembre 2024.

Trois mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront pour ouvrir une négociation qui portera sur ce thème.



ARTICLE 6 – REVISION

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2222-5 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires avec un préavis d’un mois.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension à l’avenant modificatif de la convention collective (3305).


ARTICLE 7– PUBLICITE ET DEPOT

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Fait à Valenton, le février 2021

La Direction Les Organisations Syndicales

CFE-CGC
Directrice des Ressources Humaines
Groupe Transgourmet France



CGT





FO





SUD

ANNEXE 1 : ETABLISSEMENTS DE TRANSGOURMET OPERATIONS :



Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés des établissements, agences, ou sites de la société Transgourmet Opérations énoncés ci-dessous. La liste récapitulative ci-après est établie à la date de signature du présent accord.

Noms des établissements Transgourmet

Adresses

ALPES

2, rue de Sarcelles

74130
BONNEVILLE

ALSACE

43, Route d’Illhaeusern

68970
GUEMAR

AQUITAINE

2 Avenue du vieux Moulin

33450
SAINT LOUBES

BORDEAUX - LAPLACE

MIN de Bordeaux Brienne
BP 97
33076
BORDEAUX CEDEX

BOURGOGNE

ZA Les bonnes filles

21200
LEVERNOIS

CENTRE OUEST

Rue les grands champs

36000
VELLES

CENTRE EST

8, rue Jacques Cœur
BP 73
03402
YZEURE

IDF VALENTON

8 Rue de la Ferme de la Tour
ZAC Départementale du Val de Pompadour
94460
VALENTON

IDF WISSOUS

10-12 Boulevard Arago
ZI Villemilan
91325
WISSOUS CEDEX

IDF PRESTATIONS

ZAC de la Prairie Saint Pierre

77120
COULOMMIERS

LORRAINE

753, rue Pierre et Marie Curie

54710
LUDRES

MEDITERRANEE

Z.I. du Bois de Leuze

13310
SAINT MARTIN DE CRAU

MIDI PYRENNES

Z.A.C. Allée de l’Hers

31650
EUROCENTRE Cedex

NORD

Z.A. de la Porte Multimodale de l’Aa

62510
ARQUES

OUEST

Avenue Syrma - ZAC de la haute forêt

44470
CARQUEFOU

RHONE

Zone des Chesnes -

38070
SAINT-QUENTIN FALLAVIER

RHONE Gap

22, route de la justice
BP 34
05001
GAP

STRASBOURG

90, rue de Hausbergen

67300
SCHILTIGHEIM

Mise à jour : 2022-06-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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