Accord d'entreprise TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de Transitec France

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2022

2 accords de la société TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS

Le 08/02/2019


accord COLLECTIF D'ENTREPRISE relatif a l'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL au sein de
Entre les soussignés

La société TRANSITEC INGENIEURS CONSEILS Sarl dont le siège social est situé à, représentée et, agissant en qualité de membres de la direction et co-gérants, ci-après appelée, d'une part, et

et, délégués du personnel, agissant valablement au nom de tous les salariés de, titulaires élus à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, d'autre part,
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord collectif d'entreprise a pour objectif d'organiser le temps de travail des collaborateurs1 de.
Le présent accord collectif d'entreprise a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.
En outre, il est rappelé que applique par défaut les dispositions de la Convention collective nationale des Bureaux d'études techniques ainsi que les annexes à celle-ci.
Si l'ensemble des dispositions susmentionnées étaient modifiées, les parties se réuniraient pour en apprécier les conséquences et, cas échéant, procéder à une révision de l'accord collectif d'entreprise.
En raison de la nature des activités de l'entreprise et de la volonté de la direction, une large autonomie de travail est laissée aux collaborateurs, une autonomie qui doit être conciliée avec le cadre juridique et conventionnel régissant les relations formelles de travail.
Soucieux de promouvoir des modes de fonctionnement cohérents et agiles, ainsi qu'une gestion maîtrisée du temps de travail, les parties ont convenu de définir des règles appropriées prenant en compte à la fois les aspirations individuelles à une flexibilité d'organisation personnelle et les exigences du bon fonctionnement de.
Pour cela, le présent accord collectif d'entreprise cherche en particulier à donner plus de flexibilité à chacune et chacun, ce qui constitue aussi une réponse à la nature fluctuante de l'activité de.
Les parties, entendent préserver et même améliorer l'attractivité et la compétitivité de l'entreprise, non seulement sur le marché de l'emploi (en tant qu'employeur) mais également sur son marché d'activité concurrentiel (en tant que prestataire de services).
Dans ce but, en parallèle aux termes du présent accord d'entreprise et au-delà des efforts déjà engagés par ailleurs, les parties s'engagent à favoriser activement les conditions d'une organisation efficace et d'une ambiance de travail motivante, basées sur la responsabilisation de chacun/e, la confiance et le respect mutuels, l'équité et la solidarité.

Le présent accord collectif d’entreprise définit en particulier :
les dispositions générales régissant le temps de travail ;
les dispositions régissant spécifiquement les conventions de forfaits annuels en heures ;
les dispositions régissant spécifiquement les conventions de forfaits annuels en jours ;
les dispositions pratiques relatives à l’application et au dépôt du présent accord.
Champ d'application
Le présent accord collectif d'entreprise concerne les collaborateurs au bénéfice d'un contrat de travail avec, à l'exception du personnel en contrat d'alternance.
Territorialement, le présent accord collectif d’entreprise s’applique aux salariés de, dont le siège social est actuellement situé, ainsi qu’à ses établissements dont la liste et les adresses figurent en annexe au présent accord.
Il est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les salariés de toutes les entreprises ou établissements futurs qui viendraient à intégrer.
Dispositions générales
Temps de travail effectif
Le temps de travail doit s'envisager par référence aux dispositions légales définies à l'article L3121-1 Code du travail, c’est-à-dire le temps pendant lequel le collaborateur est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de repas, d'une durée minimale de 30 minutes par jour, ne constitue pas du temps de travail effectif, sauf dans l'hypothèse où pendant ce temps le collaborateur demeurerait sous l'autorité de son supérieur qui lui demanderait expressément de rester à disposition.
Considérant les spécificités de l'activité, les parties sont convenues de mettre en place un système commun de déclaration et de suivi du temps de travail effectif, ainsi que des congés.
Repos quotidien et hebdomadaire
Il est rappelé que la législation impose pour tous les collaborateurs, sauf les cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d'une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).
Le repos hebdomadaire a lieu le samedi et le dimanche.
Le personnel d'encadrement veille au respect de ces règles, pour lui-même comme pour les collaborateurs qu'il encadre.
Période de référence
La période de référence légale court par défaut du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
Les parties conviennent de déroger à cette disposition par le présent accord collectif d'entreprise et de fixer la période de référence à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
En cas d'arrivée ou de départ en cours de période, la période de référence est réduite à la période effectivement travaillée.
Il est rappelé que la période de référence est notamment la période pendant laquelle le collaborateur fait l'acquisition d’un droit de jours de congés payés (aussi appelés « jours de vacances »).
Fractionnement des congés payés
Le Code du travail prévoit qu’un congé principal de 20 jours ouvrés doit être pris entre le 1er mai et le 31 octobre, et que si ce congé principal n'était pas pris dans sa totalité, le collaborateur pourrait obtenir des jours de congés supplémentaires (dits jours de fractionnement).
Les parties renoncent par le présent accord à l'octroi de congés supplémentaires mais autorisent le fractionnement du congé principal.
Congés payés pour les temps partiels
Un collaborateur à temps partiel bénéficie de la même durée de congé qu’un collaborateur à temps plein, soit 25 jours ouvrés par an. Lorsqu’un collaborateur à temps partiel fait valoir son droit à des jours de congés payés, l’entreprise doit décompter tous les jours ouvrés inclus durant la période d'absence.
Les parties conviennent de déroger à cette disposition par le présent accord collectif d'entreprise et de fixer le droit à congés payés au prorata du taux d'activité du collaborateur. Elles conviennent également de décompter l'équivalent d'un jour ouvré pour tout jour de congés payés pris.
Durées maximales
Durée maximale quotidienne
Le Code du travail prévoit que la durée de travail effectif ne doit pas dépasser 10 heures par jour.
Les parties conviennent de déroger à cette disposition par le présent accord collectif d'entreprise et de fixer la durée maximale quotidienne à 12 heures, comme la loi le permet et comme l’activité peut l’exiger occasionnellement.
Durées maximales hebdomadaires
Par défaut, le cadre réglementaire limite la durée de travail effectif à 48 heures sur une même semaine et à 43 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
Les parties conviennent de déroger à cette dernière disposition par le présent accord collectif d'entreprise et de fixer à 46 heures la durée maximale moyenne hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives.
Temps partiel / temps réduit
Temps partiel
La loi définit qu’un collaborateur à temps partiel est celui dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1'607 heures.
Les parties conviennent, pour les collaborateurs à temps partiels, d’aménager et de gérer le temps de travail sur une période de référence équivalent à chaque année civile.
Dès lors, la rémunération mensuelle résulte d’un lissage déterminé à partir de la durée annuelle du travail établie selon les dispositions du contrat, sans tenir compte des éventuelles heures complémentaires effectuées en cours d’année et dont le volume serait constaté en fin d’année. En cas d'année incomplète, la rémunération est calculée prorata temporis.
Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un collaborateur au niveau de la durée légale du travail, c’est-à-dire 1'607 heures à l'année.
Temps réduit
Les forfaits annuels en heures ou en jours traités ci-après, peuvent faire l'objet d'une réduction du temps annuel de travail, sur demande du collaborateur et d'entente avec l'employeur. Dans ce cadre, ces forfaits sont alors appelés "forfait annuel en heures réduit" ou "forfait annuel en jours réduit".
Suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée, la direction s'assure du suivi régulier de l'organisation du travail de chaque collaborateur, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées.
L’amplitude et la charge de travail doivent permettre au collaborateur de concilier vie professionnelle et vie privée.
Le collaborateur alertera le personnel d'encadrement des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le collaborateur des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance. Il appartient au collaborateur de se conformer à cette obligation :
soit en laissant le matériel (ordinateur et/ou téléphone portable) mis à disposition par l'entreprise pour l'exercice de son activité professionnelle dans les locaux de celle-ci s'il en la possibilité ;
soit en s'obligeant à ne pas consulter les outils mis à sa disposition en dehors des périodes de travail qu'il aura définit dans le cadre de son autonomie.
  • Le collaborateur est tenu de lire ses courriels pendant les périodes de travail effectif. En cas d'absence ou de récupération, le collaborateur n'y est par conséquent pas tenu.
  • La société veillera également au respect des durées de repos et des maximales de travail effectif.
Dispositions particulières selon les différentes modalités d'aménagement du temps de travail
Il est rappelé que les différentes modalités présentées ci-dessous ont été arrêtées et définies en tenant compte notamment des contraintes inhérentes à chaque fonction et de la nécessité de répondre au mieux aux besoins des collaborateurs et de l'entreprise.
Modalités d'une convention de forfait annuel en heures
Les parties ont décidé de mettre en place des forfaits annuels en heures au sein de, conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail (ce type de forfait n’étant pas prévu par la Convention collective des Bureaux d’études techniques).
Collaborateurs concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-56 du Code du travail, sont concernés par cette organisation du temps de travail :
les collaborateurs cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
les collaborateurs non-cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps dont l'activité professionnelle implique une flexibilité importante dans leur organisation et durée du temps de travail.
Les parties ont identifié que trois types de collaborateurs sont éligibles selon trois types de forfaits :
Les consultants se verront en principe proposer un forfait annuel en heures de type A (chef de projet et chargé d'études), l’alternative pouvant être un forfait annuel en jours ;
Le personnel du service d'infographie se verra proposer un forfait annuel en heures de type B ou, dans certains cas et par dérogation, un forfait annuel en heures de type A ;
Le personnel de support administratif se verra proposer un forfait annuel en heures de type C ou, par dérogation, le personnel de support administratif peut accéder au forfait annuel en heures de type A.
Les congés conventionnels individuels ou autorisations d'absence auxquels les collaborateurs peuvent prétendre viendront réduire le nombre de jours ou d'heures effectivement à travailler.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en heures fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci, faisant référence au présent accord collectif d'entreprise et énumérant :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre d'heures à travailler dans l'année compris dans le forfait ;
la rémunération annuelle et forfaitaire correspondante.
Durée du travail et organisation du temps de travail
Les collaborateurs devront dans la mesure du possible tenir compte d'un horaire hebdomadaire de référence à valeur indicative de repère pour évaluer leur temps de travail. Cet horaire de référence est de 42.5 heures soit 42 heures et trente minutes par semaine pour les collaborateurs soumis au forfait annuel en heures de type A, de 40 heures par semaine pour les collaborateurs soumis au forfait annuel en heures de type B et de 37.5 heures soit 37 heures et trente minutes par semaine pour les collaborateurs soumis au forfait annuel en heures de type C.
En conséquence, les jours d'ancienneté conventionnelles et les absences exceptionnelles seront déduits du forfait annuel en heures.
Le règlement de bureau fixe les modalités relatives à la flexibilité.
4.1.3.1 Forfait annuel en heures de type A
Les collaborateurs soumis au forfait annuel de type A bénéficieront d'une convention de forfait en heures sur l'année dont le nombre est fixé à 1'836 heures. Ce volume horaire sera réparti sur un nombre de jours travaillés s'élevant à 216 jours.
Il sera conclu avec les collaborateurs concernés une convention individuelle de forfait annuel qui précisera notamment le montant de la rémunération brute annuelle correspondant à un horaire de travail de 1'836 heures par an.
La différence entre le nombre de jours travaillés (216 jours) et le nombre de jours ouvrés correspondra à l'attribution de jours de repos supplémentaires.
4.1.3.2 Forfait annuel en heures de type B
Les collaborateurs soumis au forfait annuel de type B bénéficieront d'une convention de forfait en heures sur l'année dont le nombre est fixé à 1'776 heures. Ce volume horaire sera réparti sur un nombre de jours travaillés s'élevant à 222 jours.
Il sera conclu avec les collaborateurs concernés une convention individuelle de forfait annuel qui précisera notamment le montant de la rémunération brute annuelle correspondant à un horaire de travail de 1'776 heures par an.
La différence entre le nombre de jours travaillés (222 jours) et le nombre de jours ouvrés correspondra à l'attribution de jours de repos supplémentaires.
4.1.3.3 Forfait annuel en heures de type C
Les collaborateurs soumis au forfait annuel de type C bénéficieront d'une convention de forfait en heures sur l'année dont le nombre est fixé à 1'665 heures. Ce volume horaire sera réparti sur un nombre de jours travaillés s'élevant à 222 jours.
Il sera conclu avec les collaborateurs concernés une convention individuelle de forfait annuel qui précisera notamment le montant de la rémunération brute annuelle correspondant à un horaire de travail de 1'665 heures par an.
La différence entre le nombre de jours travaillés (222 jours) et le nombre de jours ouvrés correspondra à l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Rémunération
La rémunération est une rémunération brute annuelle forfaitaire correspondant à l'horaire annuel de travail prévue dans la convention de forfait. Cette rémunération comprend les majorations de 10% pour heures additionnées à la base de 1'607 heures dans la limite du forfait annuel en heures. Cette rémunération est versée en 12 mensualités.
Lorsqu'un collaborateur, du fait d'une embauche ou d'une rupture du contrat n'a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation au prorata temporis est effectuée en fin d'année civile ou à la date de la rupture du contrat de travail, en tenant compte notamment des différentes absences.
Heures supplémentaires
La qualification d'heures supplémentaires additionnelles est accordée aux seules heures de travail accomplies au-delà de la durée comprise dans la convention de forfait en heures, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement exigées et autorisées par la direction.
Ces heures supplémentaires sont à compenser par de la récupération à l'intérieur de l'année sans majoration.
Dans le cas exceptionnel où en fin d'année de référence, un solde serait supérieur à zéro, il ferait l'objet d'un plan de compensation dans les mois suivants, cas échéant, avec une majoration de 10%.
Modalités d'une convention de forfait annuel en jours
Collaborateurs concernés
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont concernés les collaborateurs exerçant des responsabilités étendues ou accomplissant des tâches de conduite et de supervision de travaux, disposant d'une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées et dont la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces collaborateurs doivent organiser leur présence et leur activité dans des conditions compatibles avec leurs responsabilités professionnelles, tout en respectant les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et au nombre de jours de travail.
Les collaborateurs concernés doivent :
bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail. Ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent, à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du collaborateur n'est pas affectée par ces variations ;
disposer obligatoirement d'une large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise ;
disposer d'une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion du temps.
Conditions de mise en place
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'une disposition écrite dans le contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Aussi, la convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif d'entreprise et énumérer :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante ;
le nombre d'entretiens annuels.
Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
La comptabilisation du temps de travail du collaborateur se fait en jours sur la période de référence annuelle, avec un maximum de 213 jours de travail par an (journée de solidarité incluse) pour un collaborateur présent sur une année complète d'activité et pour un droit intégral à congés payés, hors éventuels jours d'ancienneté conventionnels ou propres à l'entreprise et des absences exceptionnelles accordées au titre de la convention collective applicable.
Un jour est réputé travaillé lorsqu'il a une durée minimale de 5 heures travaillées.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile, selon la formule suivante :
Nombre de jours travaillés = prorata jours effectivement travaillés / (213 jours – jours d'ancienneté éventuels)
Dans ce cas, la direction déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée et en informera le collaborateur concerné.
Les absences justifiées seront déduites, jour par jour, du forfait.
Concernant le maintien du salaire, il sera fait application des dispositions conventionnelles en fonction du type d'absences du collaborateur assimilées ou non à du temps de travail effectif.
Les parties conviennent expressément que la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :
Salaire réel mensuel

22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu


Toute absence d’une journée est valorisée à hauteur de 8.5 heures soit 8 heures et 30 minutes.
Jours de repos
4.2.4.1Modalités d'acquisition
Afin de ne pas dépasser le plafond annuel des 213 jours travaillés pour un collaborateur à temps plein, le collaborateur bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours fériés, selon la méthode de calcul ci-dessous :
Nombre de jours calendaires dans l'année
  • nombre de jours tombant un samedi/dimanche
  • nombre de jours fériés tombant un jour normalement travaillé (y/c lundi de pentecôte)
  • nombre de jours de congés payés légaux
= nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année
Nombre de jours potentiellement travaillés dans l'année
  • 213 jours convenus dans le présent accord collectif d'entreprise
= nombre de jours de repos
Il est entendu que les jours de congés d'ancienneté/séniorité, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d'absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles s'ajoutent à ces jours de repos.
Le nombre de jours de repos est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés sur un jour ouvré. A cet égard, il est précisé que le nombre de jours de repos théorique, crédités en début d'année, sera calculé chaque année par la direction et communiqué aux collaborateurs concernés en début d'année de référence.
4.2.4.2Modalités de prise
Les jours de repos acquis doivent obligatoirement être pris au cours de l'année d'acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre). Il n'est pas possible de reporter sur l'année suivante les jours de repos non pris au cours de l'année de référence d'acquisition. Aussi, faute pour le collaborateur d'avoir effectivement consommé les jours de repos avant le 31 décembre de l'année d'acquisition, ces jours de repos seront perdus.
Compte tenu de l'autonomie dont ils bénéficient, le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée du collaborateur en forfait annuel en jours se fait au choix du collaborateur, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement de l'agence dont il dépend.
Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés
Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un tableau de suivi.
Ce tableau permet de faire apparaître :
le nombre et la date des journées travaillées ;
le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaires, congés payés, jours de repos au titre du respect du plafond du nombre de jours au titre du forfait jour ou forfait jour réduit, congés d'ancienneté, etc.) ;
l'amplitude horaire ;
le repos quotidien et hebdomadaire.
Il est précisé que l'amplitude horaire n'équivaut pas au temps de travail effectif journalier.
Ce suivi est établi conjointement par le collaborateur et la direction. Il a pour objectif de concourir à préserver le droit au repos et à la santé du collaborateur.
Les collaborateurs saisiront quotidiennement et à minima de manière hebdomadaire leur amplitude horaire journalière.
Forfait jour annuel réduit
Des collaborateurs répondant aux conditions du forfait annuel en jours définies dans le présent accord à l'article 4.2.1 pourront bénéficier d'un forfait en nombre de jours réduit par rapport au forfait de 213 jours avec une rémunération proportionnelle.
Les forfaits jours réduits ne constituent pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d'application du forfait annuel en jours.
Ce forfait sera établi, pour une année complète de travail et un droit à une prise intégrale de congés légaux sur la base de :
192 jours (90%) ;
171 jours (80%).
  • Les modalités d'acquisition des jours de repos définis à l'article 4.2.4.1 du présent accord s'appliquent en adaptant le nombre de jours travaillés défini dans le forfait en jours réduits.
  • Les jours non travaillés au titre du forfait jour annuel réduit seront planifiés par le collaborateur d'entente avec l'employeur en début d'année avec des réglages réguliers.
Garanties
4.2.7.1Temps de repos et droit à la déconnexion
L'effectivité du respect par le collaborateur de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (cf article 3.3 du présent accord).
Il est précisé que, dans ce contexte, les collaborateurs en forfait annuel en jours, en concertation avec le personnel d'encadrement, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.
Si un collaborateur en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai le personnel d'encadrement afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
4.2.7.2Entretiens individuels
Conformément aux obligations conventionnelles, le personnel d'encadrement convie, au minimum deux fois par an, le collaborateur à un entretien individuel spécifique. Ces entretiens bien que spécifiques et faisant l'objet d'un compte rendu distinct, pourront avoir lieu à la suite de l'entretien annuel d'évaluation ou d'un autre entretien.
Rémunération
La rémunération est une rémunération brute annuelle forfaitaire correspondant au nombre de jours de travail pour une convention de forfait jour.
Cette rémunération est versée en douze mensualités quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
Dispositions finales
Cadre de l'accord collectif d'entreprise
Cet accord collectif d'entreprise est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs d'entreprises. Il se substitue aux accords antérieurs traitant de la gestion du temps de travail au sein de.
Si l'évolution de la règlementation rendait non conforme à l'ordre public les dispositions prévues par le présent accord collectif d'entreprise, les parties conviennent de suspendre l'application de l'accord collectif d'entreprise, jusqu'à la conclusion d'un avenant de modification rétablissant cette conformité.
Information des collaborateurs
Le présent accord collectif d'entreprise fera l'objet d'une communication de la direction auprès des collaborateurs et sera consultable par l'ensemble des collaborateurs.
Entrée en vigueur et durée de l'accord collectif d'entreprise
Le présent accord collectif d'entreprise entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
Il est conclu pour une durée déterminée de quatre ans, tacitement reconductible.
Suivi de l'accord / clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera organisé selon les conditions suivantes :
mise en place d'une commission de suivi composée de la direction et des délégués du personnel titulaires ou de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE) ;
cette commission fera un premier bilan à la date d'anniversaire du présent accord collectif d'entreprise puis tous les ans jusqu'au terme de l'accord.
A cette occasion, ils dresseront un bilan de son application et s'interrogeront sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Dénonciation et révision
A la demande de l'une des parties signataires, le présent accord pourra faire l'objet d'une révision.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra comporter l'indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard sous trois mois, les parties au présent accord devront engager des négociations en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
En cas de révision, toute modification qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d'un nouvel avenant.
Conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois.
Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.
En cas de dénonciation, tant qu'un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s'appliquer.
Dépôt de l'accord collectif d'entreprise

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 Code du travail.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Après la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.
Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.
L'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
Un exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Les formalités de dépôt seront effectuées par la direction qui en tiendra informés les délégués du personnel.

Fait à Lyon en 4 exemplaires, le 8 février 2019




Déléguée du personnelDirecteur général




Délégué du personnelDirecteur général

Annexe 1 : liste des établissements au 1er janvier 2019
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