Accord d'entreprise TRANSLAC

Accord d'entreprise concernant l'aménagement du temps de travail comportant une modulation horaire

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société TRANSLAC

Le 26/06/2025


Accord d’entreprise concernant l’aménagement du temps de travail comportant une modulation horaire



Entre les soussignés,

La société ….., représentée par ……, ci-dessous dénommée « La société », dont le siège est situé ……… inscrite au Registre des commerces et des sociétés de ….., sous le numéro siren ……,
D’une part,

Et,

…… ci-dessous dénommée « ….. », demeurant ………,
D’autre part.

Préambule

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.
En effet, l’activité saisonnière de la société nécessite l’organisation du temps de travail selon des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.
Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence du salarié à son poste de travail, afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires (en période haute) ou au dispositif d’activité partielle (en période basse).
Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et à décompter la durée du travail non par sur une période hebdomadaires mais sur une période de référence déterminée par le présent accord et respectant les dispositions conventionnelles.

  • Dispositions générales

Le présent accord s’applique à la catégorie de salarié suivant : chauffeur en contrat à durée indéterminée.

  • Période de référence

La période de référence commence le 1er juillet et se termine le 30 juin de chaque année civile soit une période de 12 mois.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.

  • Durée annuelle de travail et modalités de la modulation

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1 600 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

  • Semaine à haute activité : les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limites des durées maximales hebdomadaires
  • Semaine à basse activité : les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

  • Programmation indicative et modification


La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. Elle déterminera pour chaque semaine les horaires de travail par jour.
La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modification à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de la société interviendront le délai pourra être réduit à 3 jours.

  • Affichage et contrôle de la durée du travail


La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
  • Rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et basses d’activité, la rémunération des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.
Le lissage des heures supplémentaires se fera contractuellement à chaque début de période.
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
  • En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
- en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.


  • Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et le salarié se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord
  • Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.


Fait à ….., le …….

En autant d’exemplaires que de parties

Signatures des différents représentants

Mise à jour : 2025-09-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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