Accord d'entreprise TRANSLOCAUTO

Accord Portant sur la Négociation annuelle obligatoire 2025 pour 2026

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

16 accords de la société TRANSLOCAUTO

Le 02/12/2025




Accord

Portant sur la Négociation annuelle obligatoire 2025 pour 2026




ENTRE-LES SOUSSIGNES :


La Société XXXXXXXXXX, Société Anonyme Simplifiée (SAS),

Inscrite au RCS de

XXXXXXXXXX sous le n° XXXXXXXXXX

dont le siège social est situé à

XXXXXXXXXX,


Représentée par Madame

XXXXXXXXXX en sa qualité de Directrice Générale,


D’UNE PART,

ET :

L’organisation syndicale XXXXXXXXXX organisation reconnue représentative sur le plan national,


Représentée par Madame

XXXXXXXXXX, salariée de la Société XXXXXXXXXX et délégué syndical XXXXXXXXXX., syndicat représentatif ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour de dernières élections des titulaires du CSE



D’AUTRE PART,


Il est préalablement rappelé :


La société a conclu le

19 septembre 2024 un accord d’entreprise adaptant les modalités de la négociation obligatoire en application des articles L. 2242-10 et L. 2242-11 du code du travail.


Conformément aux articles 2 et 3 de cet accord, les parties ont engagé une négociation annuelle et portant sur uniquement sur l

es thèmes du bloc 1 fixée par l’accord d’adaptation :


  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, et les primes accordées à titre d’usage, analyse des écarts Hommes / Femmes
  • Temps de travail
  • Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise (intéressement, participation, partage de la valeur)

Sur le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, ces thèmes feront l’objet d’une négociation tous les trois ans, le CSE étant informé de l’évolution de la situation via un bilan annuel.

En ce qui concerne les thèmes du bloc 2, fixés par l’accord d’adaptation et cités ci-dessous :

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail : le recrutement, l’accueil l’accompagnement des salariés et la formation.
Ce thème spécifique a fait l’objet d’un accord d’une durée déterminée de 3 ans à compter de janvier 2024.
  • La qualité de vie au travail (QVT) : -Le droit d’expression
  • Le recrutement, l’accueil et l’accompagnement des travailleurs Handicapés.
  • Le partage de la valeur ajoutée : la participation, l’intéressement, le plan épargne entreprise- ou tout autre dispositif…
  • La Prévoyance.
Ont fait l’objet de la Négociation triennale qui s’est déroulée en septembre 2022 et qui a été mise en application à compter de janvier 2023.

Ainsi, au titre de l’année 2026, seul le thème du BLOC 1 relatif aux salaires effectifs sera porté à l’ordre du jour de la NAO 2026.

La délégation syndicale a été dûment invitée, par convocation adressée

le 23 octobre 2025, à participer à la 1ère réunion de la négociation annuelle obligatoire.


Avant la tenue de la première réunion, la délégation syndicale a reçu de la part de la Société toutes les informations fixées à l’article 3.6 de l’accord d‘adaptation pour le bloc 1, thème relatif aux salaires effectifs. Ce point a été acté dans le compte rendu de la première réunion.

Un procès-verbal a été établi à chaque réunion organisée

les 23 octobre, 17 novembre et 2 décembre 2025, faisant état des points d’accord ou de désaccord et, le cas échéant des propositions de chacune des parties, rédigé et signé par chacune des parties à la négociation.


Les parties ont abouti à un accord lors de la réunion du

2 décembre 2025 dans les termes qui suivent :




Article 1 : Champs d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-21 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.
Le présent accord s’applique à la société

XXXXXXXXXX


Article 2 : les thèmes de négociation


Conformément à l’article 2-1 de l’accord d’adaptation en date du

19 septembre 2024, seuls les thèmes du BLOC 1 relatifs aux salaires effectifs ont été abordés sur la présente NAO


BLOC N°1


  • 2.1 : la rémunération, notamment les salaires effectifs, et les primes accordées à titre d’usage


La Société a entendu faire un rappel du contexte économique actuel. En effet, les chiffres prévisionnels pour 2025, connus au 30 septembre 2025 annonceraient un chiffre d’affaires prévisionnel de 21 683 000€, en hausse par rapport à 2024 et dégagerai pour 2025 un résultat positif.


La rémunération : En ce qui concerne plus particulièrement les rémunérations conventionnelles appliquées au sein de la Société, les parties font le constat que depuis le 1er décembre 2020, les rémunérations des salariés ont beaucoup augmenté, en raison principalement de l’inflation, que ce soit dans la Branche Transport, que dans la branche Logistique :


Ainsi :
  • Sur l’année 2021, la Société a réalisé 3 augmentations de salaire pour l’ensemble de son personnel dont 2 pour la branche logistique
  • Sur l’année 2022, la société a réalisé 5 augmentations de salaire pour l’ensemble de son personnel dont 1 pour la branche logistique
  • Sur l’année 2023, la société a réalisé une augmentation de salaires pour la branche logistique de 4,22% à 4 ,56% (revalorisation des grilles conventionnelles).
  • Au 1er novembre 2024, toutes les branches ont été revalorisées à 2% pour toutes les branches + 2.00% (revalorisation du SMIC)
  • Au 1er mai 2025, la société a réalisé une augmentation de salaires pour la branche logistique +2.80% (revalorisation des grilles conventionnelles)

La Direction a précisé à la délégation syndicale que les partenaires sociaux du transport routier de marchandises et activités auxiliaires se sont réunis le mardi 2 décembre 2025 pour traiter des Négociations Annuelles Obligatoires salariales et les frais de déplacements.

L’accord est ouvert à signature jusqu’au 12 décembre 2025 pour une application au 1er janvier 2026.

Ainsi, la Direction s’engage à faire application des accords de NAO négociés au niveau de la branche dès qu’ils entreront en vigueur.

De la même façon, lors de l’entrée en vigueur de ces nouveaux barèmes conventionnels, la Société s’est engagée à arrondir les salaires afin de gommer les écarts salariaux (en centimes) constatés dans le cadre du bilan fait au titre de la NAO 2026.


Accord : Pour l’année 2026, compte tenu de la situation économique de la Société et de la cohérence générale des salaires appliqués au sein de la Société par rapport aux salariés conventionnels, les parties s’accordent pour ne pas procéder à une augmentation salariale à l’exception des revalorisations des salaires minimas conventionnels à intervenir en application de la grille conventionnelle de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers et Activités Auxiliaires.




Concernant les primes, il est rappelé que :


Ces primes ont la nature d'avantages consentis dans le cadre d'usages collectifs et ne constituent pas des avantages contractuels.

A la suite de la mise en œuvre des modifications réalisées en 2025 en exécution de l’accord de la NAO 2025, un nouveau document récapitulatif a été présenté et remis au CSE.

Elles sont recensées sur le document « Primes Salaires au 01/01/2026,» après les négociations de la NAO 2025, menées en 2024.


Accord : les parties s’accordent sur ce document réactualisé.


L’option pour l’abattement forfaitaire spécifique pour frais professionnels issus de l’arrêté du 5 septembre 2025


Les parties se sont entendues pour opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel à partir de janvier 2009 pour le personnel conducteur zone courte.

Tant le plafond que les conditions de mise en œuvre de cette déduction a fait l’objet d’une modification par un arrêté du 4 septembre 2025, publié au Journal Officiel du 6 septembre 2025 avec une application rétroactive à compter du 1er janvier 2024.

Le principe de ce nouvel arrêté est de réduire progressivement (annuellement) le taux de déduction jusqu’à disparaitre en janvier 2036.

Au titre de l’année 2025, un taux de 18% sera appliqué et pour l’année 2026, c’est un taux de 17% qui sera appliqué.

Son montant est plafonné, par salarié et par année civile, à 7 600 € (Arrêté 20-12-2002 art. 9). Ce montant n'est pas revalorisable (Circ. DSS 7-1-2003 : BOSS 4-03).

Un accord de révision portant refonte de l’accord initial a été signé entre les parties le 5 juillet 2023 et a validé cette option pour l’exercice 2023.

Accord : Les parties décident de poursuivre la pratique de l’abattement forfaitaire pour frais professionnels pour l’année 2025 et 2026, en application des taux définis dans l’arrêté du 5 septembre 2025. Les salariés continueront à être informés tous les ans en chaque début d’année qu’aucun changement n’a eu lieu sur cette pratique d’abattement.


Cette information sera par ailleurs inscrite dans le contrat de travail des conducteurs concernés nouvellement embauchés.



Article 3 : Durée d’application de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.


Article 4 : Publicité et dépôt


Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le

2 décembre 2025.


En application des articles L. 2231-5 et L. 2231-5-1, le présent accord n’entrera en application qu’une fois les formalités de publicité et de dépôt accomplies.

En application des articles L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception à l’issue de la procédure de signature aux organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord.


En application de l’article L 2231-6- du code du travail et des articles D.2231.2, D2231-4 et 5, l’accord et les pièces accompagnant ce dépôt seront déposés par la suite, à la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail teleaccords.travail-emploi.gouv.fr par la Société (version PDF).

En application de l’article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire du présent accord sera également

déposé en version papier au greffe du Conseil de Prud’hommes de DREUX. Chaque dépôt auprès de la DREET et du Conseil de Prud’hommes sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.



Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à

XXXXXXXXXX

En 5 exemplaires originaux
Le 2 décembre 2025


Pour la délégation syndicale

XXXXXXXXXXPour la société XXXXXXXXXX

Madame

XXXXXXXXXX Madame XXXXXXXXXX

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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