Accord d'entreprise TRANSOCEANIC WIND TRANSPORT - TRANSPORT A LA VOILE

Accord d'entreprise applicable aux personnels officiers au sein de TOWT

Application de l'accord
Début : 06/04/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRANSOCEANIC WIND TRANSPORT - TRANSPORT A LA VOILE

Le 22/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

APPLICABLE AUX PERSONNELS OFFICIERS

AU SEIN DE TOWT



Entre les soussignés :


TRANSOCEANIC WIND TRANSPORT – TRANSPORT A LA VOILE, société par actions simplifiée immatriculée auprès du registre du commerce et de sociétés du Havre sous le numéro 803 845 270, dont le siège social est 52 quai Frissard, Centre commercial Docks Vauban, 76600 Le Havre,


(Ci-après la société « TOWT »)

Et

Les salariés de la société TOWT, consultés sur le projet d'accord,


PREAMBULE

En l'absence de délégué syndical et de conseil d'entreprise, la Direction de la société TOWT a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise applicable aux personnels officiers.

Les dispositions ci-dessous sont applicables au personnel officier employé par la société TOWT.

Elles ont notamment trait à l’organisation du temps de travail et à diverses primes.


ARTICLE 1 : ARTICULATION AVEC LES AUTRES DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES EVENTUELLEMENT APPLICABLES

Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini par le Code du travail et que conformément (notamment) au principe de subsidiarité des accords de branche, il remplace les dispositions conventionnelles ayant le même objet prévu dans la branche professionnelle à laquelle la société est intégrée, à la date de conclusion du présent accord ou ultérieurement.
De manière plus générale, les dispositions du présent accord annulent et se substituent à tout accord (y compris de branche) ou usage ayant le même objet, pouvant être applicable dans la société TOWT.
Le présent accord s'applique aux salariés de TOWT qui sont marins personnels officiers.

SECTION 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

ARTICLE 2 : OBJET

L’article L. 3121-44 du Code du travail prévoit la possibilité de définir les modalités d'aménagement du temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et ce, par accord collectif.
L’article 5.1. de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 rappelle également qu’afin de tenir compte de la saisonnalité, des besoins d'exploitation et des contraintes de navigation à la mer, les entreprises peuvent organiser la durée du travail sur une base supérieure à la semaine alternant les périodes d'embarquement et les périodes de repos à terre.
La présente section vise à organiser la durée du travail sur une base annuelle conformément aux dispositions de ces articles.

ARTICLE 3 : PERIODE DE REFERENCE

La période de référence est d’un an et correspond à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

ARTICLE 4 : DUREE DU TRAVAIL

Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de mille six cent sept (1 607) heures.
La durée du travail hebdomadaire pourra être supérieure à la durée légale du travail, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire, ou inférieure à la durée légale.
Lorsque le salarié qui bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année est amené à exercer ses fonctions en mer, la durée du travail hebdomadaire est en principe supérieure à trente-cinq (35) heures, dans les limites de la durée maximale hebdomadaire prévue par la législation du travail maritime.
Si un salarié engagé pour une durée déterminée bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur l’année, la durée annuelle du travail prévue au présent article est rapportée à la durée du contrat à durée déterminée.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL ET REMUNERATION

La programmation indicative de la durée et des horaires de travail hebdomadaire est retranscrite dans le document ISM « Table of Shipboard Working Arrangements », accessible aux salariés et affiché à bord des navires .
Le tableau indique pour chaque fonction :
  • Le programme de service à la mer et au port.
  • Le nombre maximal d'heures de travail et le nombre minimal d'heures de repos, prescrits par la législation, la réglementation et la convention collective applicable.
L’article L. 3121-47 du Code du travail prévoit un délai de prévenance de 7 jours pour les changements de dates d’embarquement. Ce délai peut être inférieur à 7 jours notamment lorsque le changement est rendu nécessaire par un remplacement d’un salarié qui se trouve dans l’impossibilité de prendre son poste, un changement dans la date d’arrivée du navire ou toute autre circonstance le justifiant, auquel cas ledit délai sera de 24 heures.
Le salarié peut être amené à travailler au-delà de ses heures de travail habituelles ou pendant ses temps de repos en cas d’urgence affectant la sécurité du navire, ses passagers et son équipage, sa cargaison ou son environnement, ou porter assistance à un autre navire ou à une personne en péril.
Les exercices de sécurité sont également susceptibles d’impacter les temps de travail et de repos.
En application des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, le respect de la durée légale du travail et le décompte des heures supplémentaires s’apprécient dans le cadre de la période de référence.
Seules les heures réalisées, à la demande de la compagnie, au-delà de la durée annuelle de mille six cent sept (1 607) heures, prévue à l’article 4 de la présente section du présent accord, constituent des heures supplémentaires, dont la compensation est pleinement intégrée dans le taux de congés-repos mentionné à l’article 9 du présent accord.
Le salarié s’interdit de réaliser de telles heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de la Compagnie.
La rémunération des salariés fait l'objet d'un lissage, la même somme étant versée tous les mois, indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

ARTICLE 6 : INCIDENCE DES ABSENCES

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donnent pas lieu à récupération. Les congés et repos octroyés aux salariés ne sont pas assimilés à de telles absences.
Ces absences sont comptabilisées pour le volume d'heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne du travail, soit sept (7) heures par jour.

ARTICLE 7 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée en lissant le salaire sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen et en décomptant les heures supplémentaires à la fin de l'année (pour le salarié entré en cours d'année) ou au terme du contrat du salarié (pour le salarié dont le contrat est rompu en cours d'année) par comparaison avec un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq (35) heures.

ARTICLE 8 : CONTROLE DE LA DUREE DU TRAVAIL

Le contrôle de la durée du travail des officiers est réalisé en conformité avec les stipulations de la Convention du travail maritime de 2006 et des conventions internationales applicables.

SECTION 2 : AUTRES STIPULATIONS

ARTICLE 9 : TEMPS DE REPOS ET CONGES-REPOS

Le repos quotidien du salarié est établi conformément à l’article L. 5544-15 du Code des transports qui dispose que le repos quotidien à bord est d’une durée minimale de 10 heures par période de 24 heures.
Conformément à l’article L. 5544-18 du Code des transports et compte tenu des particularités des métiers maritimes, le repos hebdomadaire non pris au cours d’un embarquement peut être différé, dans la limite d’un délai ne dépassant pas 6 mois.
Tout repos hebdomadaire différé devra être pris par le salarié dès le retour au port de débarquement.
Le repos hebdomadaire est compensé en étant intégré dans le taux de congés-repos.
Le taux de congés-repos est fixé à 0,9 jour de congés-repos par jour travaillé (27 jours de congés repos pour 30 jours travaillés).
Par dérogation, le taux de congés-repos est fixé à 0,6 jour de congés-repos par jour de formation et 0,2 jour de congés-repos par jour d’arrêt de travail pour maladie dûment justifié par un certificat médical. Le taux de congés-repos est fixé à 0,675 jour de congés-repos par jour travaillé pour les salariés détachés à terre.
Ce taux comprend les congés payés attribués à raison de 3 jours calendaires par mois et la compensation des repos hebdomadaires, des jours fériés et des heures supplémentaires.
Enfin, par dérogation à l’article L. 5544-15 du Code des transports, pour tenir compte de la continuité de l'activité du navire, des contraintes portuaires ou de la sauvegarde du navire en mer, le repos quotidien peut être scindé en trois périodes, dont l’une est d'au moins six heures consécutives.
En toutes circonstances, il est assuré que l’obligation de veille est respectée, par l’emploi de personnels suffisants en nombre pour assurer la veille et par la planification des périodes de veille à bord.
Afin de prévenir toute fatigue, il est rappelé que des périodes de repos consécutives aux périodes d’embarquement sont allouées aux personnels.
Par ailleurs, un jour de repos ou congé compensatoire par période d’embarquement, pris en compte dans l’aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines, est octroyé en compensation de la durée du travail maximale dérogatoire ci-dessus. Ce jour de repos ou congé compensatoire est déjà inclus dans les périodes de congés-repos suivant les périodes d'embarquement.
Enfin, un registre des heures de travail ou des heures de repos est tenu à bord afin de s’assurer de la durée du travail à bord et de prévenir toute fatigue.

ARTICLE 10 : TEMPS DE CONDUITE

Le Salarié bénéficie de la conduite sauf en cas de débarquement volontaire.
La conduite se définit comme le voyage effectué, à la demande de la Compagnie, par le salarié depuis son domicile fiscal métropolitain jusqu’à bord du navire où il est affecté et inversement.
La position de conduite n’est pas cumulable avec la position d’embarquement ou la position de congé.

ARTICLE 11 : REMUNERATION

En contrepartie de la bonne exécution de ses missions, le salarié percevra un salaire fixe brut annuel, qui sera déterminé selon les postes qu’il occupe, conformément à la grille de salaire applicable aux marins, affichée dans les locaux de la compagnie ou à bord des navires et faisant l’objet d’une note de service.
Conformément à l’article 9 du présent accord, les éventuelles heures supplémentaires (incluant leur majoration, fixée à 25% pour toutes les heures supplémentaires) sont intégralement compensées par le biais des congés-repos octroyés.
Sauf dérogation légale particulière, l’ensemble des éléments de rémunération supportera les différentes cotisations sociales ou prélèvements fiscaux applicables à la date du versement.
Conformément à la réglementation, le salarié percevra sa rémunération à des intervalles n’excédant pas un mois. La rémunération du salarié lui sera versée par virement bancaire.
La réglementation est applicable en toutes périodes exceptées celles de suspension du contrat de travail.
Il est rappelé que conformément à l’article L. 5544-37 du Code des transports, le salarié appelé à remplir une fonction autre que celle pour laquelle il est embarqué et qui est rémunérée par un salaire supérieur au sien a droit à un complément de salaire égal à la différence entre son salaire et le salaire afférent à la fonction qu'il a temporairement remplie.

ARTICLE 12 : PRIME ANNUELLE

La présente clause annule et se substitue aux dispositions de l’article 4.3.4 de la Convention collective des personnels navigants officiers des entreprises de transport et services maritimes du 19 novembre 2012 portant sur la prime de fin d’année.
Les salariés bénéficieront d’une prime annuelle, égale à un treizième de la rémunération annuelle correspondant au(x) fonction(s) occupée(s) selon la grille de salaire en vigueur au sein de la compagnie.
Cette prime sera versée le 31 décembre de chaque année.
Si le contrat est suspendu en cours d'année ou en cas d’année incomplète, pour quelque cause que ce soit, cette prime sera rapportée au prorata du temps de travail effectué, y compris les périodes assimilées à un travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles.
Le droit à la prime est subordonné à l'appartenance du salarié à la compagnie à la date du 31 décembre. S'il a déjà quitté la compagnie à cette date, il n'a pas droit à la prime, même prorata temporis, pour l'année du départ.
Etant versée au titre d'une année civile entière, cette prime n'est pas prise en compte dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
Exemple : Pour un chef mécanicien, la note de service afférente à la grille de salaires applicable aux marins en 2024 prévoit un salaire annuel brut, incluant la prime annuelle, de 53.083,75 euros.
Si un marin Chef Mécanicien remplit les conditions pour bénéficier d’une prime annuelle complète, ladite prime sera de 53.083,75 euros / 13 = 4.083,37 euros bruts.

ARTICLE 13 : PRIME DE FIDELITE

Les salariés bénéficieront d’une prime de fidélité, dont le total annuel brut est calculé comme suit : 0,5% de la valeur du revenu brut annuel de l’année civile antérieure (calculé selon la grille de salaire en vigueur au sein de la compagnie), multiplié par le nombre de mois complets d’ancienneté dans la compagnie atteints au terme de l’année civile antérieure, divisé par douze.
Ladite prime de fidélité sera versée aux salariés selon 12 mensualités.
Aucune mensualité ne sera versée pendant les 12 premiers mois de présence dans la compagnie.
Si le contrat est suspendu en cours d'année ou en cas d’année incomplète, pour quelque cause que ce soit, cette prime sera rapportée au prorata du temps de travail effectué, y compris les périodes assimilées à un travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles.
Etant versée au titre d'une année civile entière, cette prime n'est pas prise en compte dans la base de calcul de l'indemnité de congés payés.
La présente prime de fidélité ne saurait être interprétée comme constituant une prime d’ancienneté. Il est précisé, à cet égard, qu’aucune prime d’ancienneté ne sera versée au sein de la compagnie.
Exemple : Le 31 décembre 2023, Mr X a atteint 36 mois complets d’ancienneté dans l’entreprise. Sa rémunération brute totale pour 2023 était de 53.083,75€, selon les grilles alors applicables dans la compagnie. Une prime de fidélité de 0,5% * 53.083,75 * 36 / 12 = 796,26€ bruts sera donc versée à Mr X au cours de l’année 2024, s’il peut prétendre à l’intégralité de cette prime. Dans cette hypothèse, Mr X recevra, tout au long de l’année 2024, des mensualités de 66,35€ bruts.

ARTICLE 14 : VOYAGE ET DEPLACEMENT

Autant que possible, les voyages et déplacements sont organisés par la compagnie. Toutefois il n’est pas écarté que le salarié effectue lui-même la réservation et le paiement de ces déplacements.
Il est convenu que s’ils sont remboursés aux frais réels, les frais de transport sont remboursés sur la base du tarif de 2nde classe SNCF ou économique.
Le remboursement forfaitaire ou plafonné de certains frais professionnels pourra également être prévu, notamment s’agissant des frais d’habillage, de déplacement, de repas ou d’hébergement.
L’ensemble des conditions de remboursement est présenté dans la politique de remboursement des frais professionnels, explicitée par note de service.

SECTION 3 : STIPULATIONS FINALES


ARTICLE 15 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de la réalisation des formalités de dépôt conformément aux termes de l’article 17.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 18.

ARTICLE 16 : CLAUSE DE SAUVEGARDE

Dans l’hypothèse où des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles rendraient certaines stipulations de cet accord inapplicables, les parties s’engagent à se réunir pour examiner les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur les articles concernés du présent accord.

ARTICLE 17 : DEPOT ET PUBLICATION

Un exemplaire original du présent accord sera remis au Conseil de prud’hommes du Havre.
Le présent accord sera également déposé sur la plate-forme en ligne Télé Accords.

ARTICLE 18 : REVISION ET DENONCIATION

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Egalement, le présent accord pourra être dénoncé à l'initiative de la société TOWT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société TOWT dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société TOWT collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Lorsque la dénonciation émane de la société TOWT ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
La dénonciation donnera lieu à des formalités de dépôt conformément aux articles L. 2261-9 et L. 2232-16 du Code du travail.

Fait à Le Havre, le 22 mars 2024

Pour TOWT





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Mise à jour : 2024-04-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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