Accord d'entreprise TRANSPORC ARMOR

ACCORD D’ENTREPRISE SUITE AU TRANSFERT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE PORC ARMOR EVOLUTION A LA SOCIETE TRANSPORC ARMOR

Application de l'accord
Début : 31/03/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TRANSPORC ARMOR

Le 31/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE SUITE AU TRANSFERT D’ACTIVITE DE LA SOCIETE PORC ARMOR EVOLUTION A LA SOCIETE TRANSPORC ARMOR


ENTRE LES SOUSSIGNÉS


La société PORC ARMOR EVOLUTION,

Dont le siège social sis 2 Impasse Monge – ZI Très-le-Bois – 22600 LOUDEAC
Immatriculée au RCS de SAINT-BRIEUC sous le N°340 679 711,
Représentée par ____________ agissant en qualité de Directeur

ET

La société TRANSPORC ARMOR

Dont le siège social est sis 2 Impasse Monge – ZI Très-le-Bois – 22600 LOUDEAC
Immatriculée au RCS de SAINT BRIEUC, sous le N°919 533 059,
Représentée par Monsieur _________________ agissant en qualité de Représentant permanent de la société PORC ARMOR EVOLUTION, Présidente de TRANSPORC ARMOR

Composant l’UES PORC ARMOR
D'une Part

ET

Le syndicat CFTC

Représenté par ________, délégué syndical d’UES

D'autre Part

PREAMBULE

A effet du 1er janvier 2025, l’activité Transports de la société PORC ARMOR Evolution a été transférée à la société TRANSPORC ARMOR.

8 salariés étaient attachés à cette activité.

Leur contrat de travail s’est donc poursuivi à compter de la même date au service de la société TRANSPORC ARMOR en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Parallèlement, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les accords collectifs en vigueur ont été mis en cause.

C’est dans ce contexte qu’il a été conclu le présent accord de substitution qui annule et remplace tout accord collectif, usage, engagement unilatéral portant sur les mêmes sujets.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable aux salariés de la société TRANSPORC ARMOR.


ARTICLE 2 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

La convention collective applicable est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC16).


ARTICLE 3 – PRIMES ET AVANTAGES DIVERS

3.1. Primes vacances

Une prime vacances d’un montant brut de 300 € sera versée au 30 juin de chaque année pour les contrats de travail en cours à cette date, sur la base des droits à congés payés acquis au cours de la période du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.

La prime sera proratisée pour les congés inférieurs à 25 jours ouvrés.

Pour le travail à temps partiel, la prime sera calculée au prorata du temps de travail contractuel par rapport à l'horaire collectif de l'entreprise.

3.2. Prime annuelle

Les salariés, ayant au moins 6 mois d’ancienneté, de la société TRANSPORC ARMOR percevront une prime annuelle.

Le montant de ladite prime est le suivant :

Prime annuelle = 1/ 12ème du salaire brut de base (incluant les heures supplémentaires mensualisées pour les chauffeurs dans la limite de 18 heures par mois, base 39 heures pour un temps plein), des 12 derniers mois, ancienneté comprise, indemnités journalières CPAM déduites (sauf accident de travail, maladie professionnelle ou maternité, adoption et paternité).

NB : les primes de toute nature ne sont pas prises en compte pour le calcul de la prime annuelle (primes de vacances, heures supplémentaires, prime d'activité, prime exceptionnelle, prime de nuit, prime de dimanche (et jour férié, avantages en nature, etc...).

3.3. Prime d’ancienneté

Les salariés de la société TRANSPORC ARMOR, percevront une prime d’ancienneté calculée comme suit :

Ancienneté en années

< 2 ans

2 à 4ans

4 à 6ans

6 à 8ans

8 à 10ans

> 10ans

Pourcentage de la prime d'ancienneté
0
2%
4%
6%
8%
10%

La base de calcul de ladite prime est :

  • le salaire brut base 39 heures pour les chauffeurs sous réserve du paiement d’heures supplémentaires mensualisées,
  • le salaire brut base 35 heures pour les salariés non-chauffeurs.

3.4. Repas – titres restaurants

Les chauffeurs seront indemnisés au titre des frais de repas dans les conditions fixées par la convention collective.
L’indemnité dite « de casse-croûte » est fixée à 12,50 € et est attribuée conformément aux conditions de la convention collective.

Les salariés non-chauffeurs pourront bénéficier des tickets restaurant selon les conditions en vigueur.

3.5. Gratification pour médailles du travail

Tout salarié qui sollicite avant son départ effectif de la société, l’attribution de la médaille du travail percevra lors de l’attribution de celle-ci une gratification déterminée comme suit :

Le montant des gratifications allouées pour les médailles du travail est le suivant :

  • 20 ans d'ancienneté entreprise (y compris ancienneté reprise) : 1500 euros bruts
  • 30 ans d'ancienneté entreprise (y compris ancienneté reprise) : 1500 euros bruts
  • 40 ans d'ancienneté entreprise (y compris ancienneté reprise) : 1500 euros bruts

Sans pouvoir être supérieur au salaire de base du salarié.

3.6. Autorisation d’absence enfants malades

Les salariés ayant au moins un an d’ancienneté bénéficient de 10 jours d’absence autorisée pour enfant malade de moins de 16 ans.

Ces jours sont indemnisés à 50% du salaire brut de base (incluant les heures supplémentaires mensualisées pour les chauffeurs dans la limite de 18 heures par mois).
3.7. Congés d’ancienneté

Les salariés bénéficient d’un jour de congé d’ancienneté par tranche de 10 ans d’ancienneté.
3.8. Jours de carence

La société prend en charge 3 jours de carence lors d’un arrêt travail pour maladie sous réserve d’avoir un an d’ancienneté au moment de l’arrêt maladie et dans la limite d’un arrêt maladie par année civile.

3.9. Travail le dimanche et les jours fériés

En cas de travail le dimanche ou un jour férié, les heures réalisées sont majorées de 100%.


ARTICLE 4 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL

4.1. Dispositions générales

En raison du caractère fluctuant et imprévisible de l’activité de la société, il est convenu de mettre en place un régime d’annualisation de la durée du travail.

4.2. Durée annuelle de travail et période

La durée annuelle de travail effectif est fixée à la durée légale, soit actuellement 1607 heures. Cette durée inclut la réalisation de la journée de solidarité.

La durée annuelle du travail est appréciée sur la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

4.3. Incidence des congés payés, des entrées et sorties en cours d’année

Cette durée annuelle est déterminée pour les salariés à temps plein, et bénéficiant d’un droit intégral à congés payés. En cas de droits incomplets, la durée annuelle sera augmentée à due concurrence des jours de congés payés non acquis au cours de la période de référence précédente (à hauteur de 7 heures par jour pour un temps plein).

La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

En cas d’entrée ou de sortie des effectifs au cours de la période de référence, la durée annuelle de travail est déterminée au prorata de présence des salariés au cours de cette période.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminé ou en contrat de travail temporaire et présents une partie seulement de l’année de référence se verront appliquer des règles de prorata identiques.


4.4. Variation de la durée de travail hebdomadaire

Afin de tenir compte de la variation d’activité, la durée hebdomadaire de travail peut varier de 0 heure à :
  • 48 heures pour les salariés hors chauffeurs
  • 52 heures pour les chauffeurs.

4.5. Heures supplémentaires

Définition
Des heures supplémentaires pourront être effectuées conformément aux dispositions légales applicables en la matière.
Pour rappel, dans le secteur du transport routier, pour les chauffeurs, seules les heures au-delà de 39 heures (apprécié à l’année, soit 1789 heures) constituent des heures supplémentaires au sens juridique.

Pour les chauffeurs, les heures entre la 36ème et la 39ème heures incluse tout en étant majorées ne constituent pas des heures supplémentaires au sens juridique du terme.

Sont des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au cours de la période de référence au-delà de la limite supérieure hebdomadaire visée à l’article 4.4 ;

  • Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l’article 4.2 (1607 heures) du présent accord, à laquelle s’ajoutent pour les chauffeurs 182 heures (4 h x 45,6 semaines), soit au-delà de 1789 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du dépassement de la limite supérieure et des heures supplémentaires payées par avance, conformément aux dispositions ci-dessous.

Les absences, quelques soient leurs nature, rémunérées ou non, ne constituent pas du temps de travail effectif. Elles ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif servant de base au décompte des heures supplémentaires.

Taux de majoration des heures supplémentaire

Le taux de majoration des heures supplémentaires est égal à 25% pour les heures accomplies pour chacune des 8 premières heures en moyenne et de 50 % pour les heures suivantes.

Avance heures supplémentaires

Les chauffeurs perçoivent par avance à la fin de chaque trimestre civil, le paiement d’heures supplémentaires dans la limite du 2/3 des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures en moyenne.
Le versement de cette avance intervient avec un décalage d’un mois suivant la fin du trimestre civil.
Ces heures seront majorées de 25%.
Contingent d’heures supplémentaire

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par année civile et par salarié.

4.6. Suivi et décompte du temps de travail

Le suivi des heures est réalisé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables dans la branche.

4.7. Délai de prévenance

L’entreprise fixe les horaires et organise le travail en fonction des impératifs d’exploitation. Les affectations sont déterminées par l’employeur et sont obligatoires.

Sauf accord entre la direction et le salarié, la modification +des horaires de travail ne pourra intervenir sans respecter un délai minimum de 48 heures. La communication pour modification de l’horaire se fera par tout moyen, affichage, mail, appel téléphonique, sms.

Ce délai pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles que l’absence d’un chauffeur, panne de matériel, problématique de l’abattoir, problématique éleveur, intempéries.


4.8. Durée maximale de travail journalier

Pour les chauffeurs, la durée journalière de travail peut être portée à 12 heures selon les besoins de l’activité.

4.9. Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés fait l’objet d’un lissage sur la base de 151,67 heures par mois, la même rémunération étant versé tous les mois indépendamment des heures de travail réellement effectuées.

Les heures de 35 à 39 heures (pour les chauffeurs embauchés sur la base de 39 heures) seront également lissées sur la base de 18 heures.

4.10. Incidence des absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (y compris les 18 heures supplémentaires lissées).

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle lissée.

4.11. Incidence des entrées/sorties en cours de période sur la rémunération et situation des CDD

En cas d’entrée ou de départ au cours de la période de référence, ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

Les salariés embauchés en contrat à durée déterminée ou en contrat temporaire et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :

  • Les heures excédentaires par rapport à la durée moyenne de 39 heures telle que prévue au présent accord seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.

  • La rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire sauf si le salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera alors le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

4.12. Information des salariés

Les salariés concernés par l’annualisation du temps de travail seront informés mensuellement de leurs droits en matière de durée du travail et de rémunération. En fin de période, ils recevront un bilan individuel. Un document identique sera remis au salarié qui quittera l’entreprise en cours d’année.


ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD ET DATE D'EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour de sa signature.


ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

6.1. Révision

Le présent accord pourra faire l'objet, à tout moment, d'une demande de révision par l'une des organisations syndicales habilitées à former une telle demande en application de l'article L. 2261-7-1 du Code du Travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.

La négociation portant sur la révision devra s'engager dans les trois mois suivants.

Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un éventuel avenant.

6.2. Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois dans les conditions fixées à l'article L.2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l'accord fera l'objet d'une notification auprès de chacune des parties signataires et d'un dépôt dans les conditions visées par l'article L.2261-9 du Code du travail.


ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de télé procédure « Téléaccord » du Ministère du travail selon les règles en vigueur,
  • en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud'hommes de SAINT BRIEUC.


Un exemplaire original est remis à chacune des parties.

Il est affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

FAIT A LOUDEACLE, LE 31/03/2026
FAIT EN 4 EXEMPLAIRES


Pour les sociétés


PORC ARMOR Evolution TRANSPORC ARMOR





Pour le syndicat CFTC

_____

Mise à jour : 2026-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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