Accord d'entreprise TRANSPORT AUTO VERSAILLE OUEST

NAO2023

Application de l'accord
Début : 01/03/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société TRANSPORT AUTO VERSAILLE OUEST

Le 17/02/2023


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LES SALAIRES ET CONDITIONS DE TRAVAIL 2023

Entre les parties soussignées :
  • D’une part, SAS STAVO, représentée par Monsieur _, en sa qualité de directeur,
  • D’autre part, l’organisation syndicale :
  • CFDT, représentée par Monsieur _,

PRÉAMBULE

La Direction de l’entreprise et l’Organisation Syndicale (CFDT) représentative dans l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue de trois réunions de négociations des 9, 14 et 17 février 2023.

L’ensemble des dispositions présentes dans cet accord annule et remplace les précédentes dispositions prévues.
  • Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société STAVO à compter du 1er février 2023.

L’ensemble des dispositions présentes dans cet accord annule et remplace les précédentes dispositions prévues.
  • Article 2 : Augmentation générale des salaires mensuels bruts de base pour le personnel de conduite
Il est convenu une augmentation générale de

5,9 % des salaires de base bruts mensuels.

Il est donc précisé, pour le personnel de conduite :

  • Coefficient 140 : passe de 14,04 € à

    14,87 € brut de l’heure

  • Coefficient 145 : passe de 14,32 € à

    15,17 € brut de l’heure


Les nouvelles grilles de salaires conducteurs, sont annexées au présent protocole. (Annexe I)

  • Article 3 : Augmentation générale des salaires mensuels bruts de base pour le personnel sédentaire « ouvrier, employé et agent de maîtrise »
Il est convenu une augmentation générale de

5.9 % des salaires de base bruts mensuels.

  • Article 4 : Augmentation de la prime de samedi
La prime journalière attribuée au personnel de conduite pour chaque samedi travaillé est portée à un montant brut de

10 €.


  • Article 5 : Égalité professionnelle et qualité de vie
Conformément aux lois relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est convenu entre les parties ce qui suit :
Dans le cadre de la grille des salaires, aucune inégalité salariale n’est opérée. En effet, au niveau du personnel de conduite, cette grille salariale est applicable aussi bien aux femmes qu’aux hommes. Concernant le personnel administratif, l’entreprise s’engage pour que les hommes et les femmes soient au même niveau de rémunération si l'ancienneté est la même, si le poste est le même et si la qualification est la même.

Conformément à la Loi Travail, L’entreprise s’engage également à veiller au bon usage de l’utilisation des outils numériques en dehors des horaires de travail prévus pour chacun des salariés. Le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion, en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.

  • Article 6 : Publicité de l’accord

Le présent accord est présenté à la signature de l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Cet accord est soumis aux dispositions de l’article L. 2232-2 du Code du travail.

Il fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE de Saint-Quentin-en-Yvelines et au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Versailles. Il sera également affiché dans les locaux de l’entreprise aux endroits prévus à cet effet, le jour de la signature.

Fait à Plaisir en 6 exemplaires, le 17 Février 2023.

Le DirecteurLe Délégué Syndical CFDT

Mise à jour : 2023-09-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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