ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT LE FORFAIT JOURS ANNUEL
Entre les soussignés :
Société Les Transports A. POSTIC, dont le siège social est : Parc d’Activités de Gogal – 56 920 SAINT GONNERY, représentée par Monsieur ……………………..
Et :
L'organisation syndicale F.O., représentée par M. ………………………….
ARTICLE I - PREAMBULE :
Cet accord d’entreprise a pour objet de mettre en place les conventions de forfait annuel en jours au sein de la société Les Transports A. POSTIC, afin de concilier les nécessités organisationnelles de celle-ci avec l'activité de certaines catégories de personnel, qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail.
L'objectif est de concilier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité de l’entreprise mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
*Articles de Loi
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la société remplissant les conditions requises.
Il est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail issues notamment des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2015-994 du 17 août 2015, n° 2016-1088 du 8 août 2016, et des ordonnances n°2017-1385, 2017-1386, 2017-1387, 2017-1388, 2017-1389 du 22 septembre 2017 et de ses décrets d’application.
Le présent accord se substitue, en tous points, aux usages, éventuels accords, accords atypiques et engagements unilatéraux, et plus généralement à toutes pratiques applicables aux salariés de la Société, ainsi qu’à toutes les dispositions d’un accord de branche ayant le même objet.
ARTICLE II - CHAMP D’APPLICATION : Salariés concernés
Le présent accord s’applique aux salariés suivants :
Les cadres (en contrat CDI/CDD) qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les contraints pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés,
Ou bien certains salariés non-cadres (Agents de Maîtrise Hautement Qualifiés, en contrats : CDI ou CDD))
responsables d’activité, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
Les cadres dirigeants visée par la Loi du 19/1/2000 (article L. 3111-2 du Code du Travail),
Les salariés à temps partiels
Accord individuel écrit des salariés
La mise en œuvre des dispositions suppose l'accord individuel écrit des salariés concernés.
Pour les salariés présents aux effectifs à sa date d'entrée en vigueur, un avenant à contrat de travail, relatif à la nouvelle organisation du temps de travail, sera donc soumis à leur approbation.
Si celui-ci est approuvé et signé, la convention de forfait se substituera à la clause relative à la durée du travail conclue préalablement.
Pour les salariés embauchés après la date d’entrée en vigueur du présent accord et entrant dans son champ d’application, il sera proposé, lors de l’embauche, d’opter soit pour le régime d’un temps de travail sur la base de 169 heures mensuelles ou soit pour le régime du forfait jours annuel.Le choix retenu par le salarié sera mentionné dans son contrat de travail.
Possibilité de revenir sur le choix du temps de travail
Le salarié entrant dans le champ d’application du présent accord dispose de la faculté de modifier, d’une année sur l’autre, les modalités de son temps de travail (temps de travail sur la base de 169 heures mensuelles ou forfait jours annuel). Cette demande devra être formulée par écrit avant le 30 septembre de l’année N-1, pour une application sur l’intégralité de l’année N.
ARTICLE III - MODALITES D'APPLICATION :
Pour les catégories de salariés visées par le présent accord, le temps de travail se définit par un forfait annuel en jours.
III – a – Forfait annuel en jours : 218 jours
Le nombre maximum de jours travaillés est fixé à hauteur
de 218 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le forfait ainsi défini inclut la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004. De même, pour tout salarié embauché/débauché en cours d'année, une proratisation est faite du nombre de jours travaillés sur l’année.
III – b – La période de référence du forfait sera l’année civile (soit du 1er janvier au 31 décembre)
III – d – Décompte : Calcul du Nombre de jours de repos : JRTT
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours (218 jours). : Ce nombre est donc variable suivant les années
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Le nombre de JRTT = Nombre de Jours Ouvrés dans l’année – 218 jours de forfait annuel
Calcul du Nombre de jours ouvrés annuels = Nombre de Jours calendaires annuels duquel il est retiré :
- nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi/dimanche) - nombre de jours fériés chômés/tombant un jour ouvré
- nombre de jours de congés légaux et conventionnels (congés payés, congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.)
- 218 jours travaillés = Nombre de JRTT : Nombre de Jours Ouvrés – 218 jours travaillés
Exemple de calcul pour 2026 :
365 jours calendaires dans l’année - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés tombant un jour ouvré) * = 227 (jours) 227– 218 = 9 (jours de repos).
*jeudi 1/1 (Jour de l’An) ; Lundi 6/4 (lundi de Pâques) ; Vendredi 1er mai ; vendredi 8/5 ; jeudi 14/5 (Jeudi de l’Ascension), Lundi 25/5 (Lundi de Pentecôte) ; Mardi 14/7 (Fête Nationale) ; Mercredi 11/11 (Armistice) ; Vendredi 25/12 (Noël).
III – e - Prise de ces journées RTT
Les jours de repos doivent impérativement être pris au cours de la période de référence.
Les jours de repos seront pris par journée entière.
Ils peuvent être pris soit de manière fractionnée, soit de manière consécutive.
En tout état de cause, les JRTT sont fixés à l’initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités de service ne permettent pas d’accorder les JRTT fixés à l’initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé, dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
Ils devront ainsi être soldés au 31 décembre de chaque année, et ne pourront en aucun cas être reportés à l’issue de cette période.
Les jours de repos s’acquièrent au prorata du temps de travail effectif, sur une base annuelle, et peuvent donc faire l’objet de conversion en congés payés en cas de prise de jours excédentaires.
Il sera communiqué mensuellement au salarié un planning de son activité et jours de repos, annexé à sa paie
III – f - Rémunération
La rémunération des salariés en forfait jours est forfaitaire en fonction du nombre de jours travaillés par an.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d'un mois sur l'autre, la rémunération mensuelle sera lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Il est précisé que cette rémunération correspond à minima au minimum conventionnel de la classification du salarié. A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaire prévus par la législation en vigueur dés lors qu’ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Le bulletin de salaire doit indiquer sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés ».
ARTICLE IV - GARANTIE DU TEMPS DE TRAVAIL : MODALITES DE CONTROLE ET SUIVI
Afin de garantir l'effectivité des temps de repos et de congé ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, ce forfait en jours sur l'année s'accompagne de modalités de contrôle.
Une procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.
IV – a - Temps de repos
Il est rappelé que si les salariés régis par le système du forfait jours ne sont pas soumis aux règles applicables dans l'entreprise en matière de décompte des heures travaillées, ils doivent en revanche obligatoirement respecter les règles afférentes aux durées minimales :
de repos quotidien (11 heures consécutives) Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
et de repos hebdomadaire (35 heures consécutives),
et à l’interdiction de travail :
de + de 10H/jour
de + de 6 jours de travail par semaine.
IV – b - Droit à déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier à un droit à déconnexion des outils de communication à distance.
En effet, les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, téléphonie mobile & Smartphones, …) font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise.
Toutefois, il est souligné la nécessité de veiller à ce que leur usage :
•Respecte la qualité du lien social au sein des équipes et ne devienne pas un facteur conduisant à l’isolement des salariés sur leur lieu de travail ; •Garantisse le maintien d’une relation de qualité et de respect du salarié tant sur le fond que sur la forme de la communication ; •Ne devienne pas un mode exclusif d’animation managériale et de transmission des consignes de travail ; •Respecte le temps de vie privée du salarié.
Les périodes de repos, de congé et de suspension du contrat de travail doivent être en principe respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise. En particulier, les managers et responsables de service s’abstiennent - dans la mesure du possible et sauf urgence - de contacter leurs salariés en dehors de leurs horaires de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone portable professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
La Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à disposition.
Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission eu égard aux contraintes liées à l’activité.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Direction afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
IV – c - Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, un échange spécifique est organisé entre l'employeur et le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours, au cours de l’entretien d’évaluation. À l'occasion de cet échange, l'employeur examine avec le salarié les points suivants :
Son organisation du travail ;
Sa charge de travail ; La répartition dans le temps de sa charge de travail,
L’amplitude de ses journées d’activité ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Les conditions de déconnexion ;
Sa rémunération.
Le salarié devra être informé, par tout moyen, de la date de l’entretien dans un délai minimal de 7 jours calendaires lui permettant de préparer et structurer son entretien dans le respect des procédures internes en vigueur dans la Société.
Un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié.
IV – d - Entretien à la demande du salarié et mesures d'alerte
En complément de l'entretien annuel, afin de garantir le droit à la santé et au repos des salariés, ces derniers doivent informer sans délai l'entreprise en cas de surcharge anormale de travail et de difficulté inhabituelle portant sur des aspects d'organisation et de charge de travail. Les salariés concernés ont également la possibilité de solliciter, à tout moment, un entretien pour :
Tenir informé la Société des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail.
Exprimer les difficultés rencontrées dans l'organisation de leur travail,
Échanger avec l'employeur sur leur charge de travail et les causes pouvant expliquer celle-ci.
À cet effet, l'employeur définit avec le salarié un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié et prend les mesures permettant le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Cet entretien ayant vocation à prévenir le renouvellement d'une situation similaire, un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et les mesures décidées afin d'y remédier.
ARTICLE V - DUREE DE L’ACCORD :
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le1er janvier 2026.
Chaque année, la société informera les membres du CSE sur la mise en œuvre des dispositions du présent accord. Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
ARTICLE VI : REVISION :
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE VII : DEPOT LEGAL ET PUBLICITE :
Le présent accord sera déposé, à l’initiative de la Société, en deux exemplaires auprès de la Direction Départementale du Travail au lieu du siège de la Société, et en un exemplaire, auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.
Un exemplaire sera remis à l’organisation syndicale signataire.
Cet accord d’entreprise figurera sur les tableaux d'affichage de la Direction.
A Saint-Gonnery, Le 16 janvier 2026
Pour la S.A.S TRANSPORTS A. POSTIC Pour la délégation syndicale F.O.
Signatures précédées de la mention « Bon pour Accord »