Accord d'entreprise TRANSPORTS AUTO BRUNIER SA

Accord d'intéressement

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

26 accords de la société TRANSPORTS AUTO BRUNIER SA

Le 17/12/2024


Les soussignés :
Société Anonyme TRANSPORTS AUTO BRUNIER au Capital Social de 1.000.000,00 EURO dont le siège social est 11 rue Maryse BASTIE, Zone Industrielle de La Lauze, 34430 SAINT JEAN DE VEDAS, immatriculé au registre des sociétés de Montpellier sous le numéro 462 800 590, représentée par Madame , Directeur des Ressources Humaines,
Ci-après dénommé « 

l’employeur »,

Et les représentants des syndicats suivants,
Pour la FO,
Pour la CFDT,
Ci-après dénommés « 

les syndicats »,

Conviennent ce qui suit :

ACCORD D'INTERESSEMENT

Préambule

1)L'objet du présent accord est de partager, entre l'entreprise et l'ensemble du personnel, les gains qui peuvent être réalisés du fait d'une meilleure efficacité du personnel et d'une meilleure organisation de l'entreprise.


2) Les modalités de calcul de l'intéressement ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

- attribuer aux salariés une part non négligeable du résultat d'exploitation, sans compromettre pour autant la part de ce résultat nécessaire à l'entreprise pour assurer son développement ;
- être relativement simples dans leur application et compréhensibles par tous.

3) Nul ne peut prétendre percevoir un intéressement différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l'application de l'accord.


4) L'intéressement ne dépend pas d'une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l'accord.


L'intéressement est variable d'un exercice à l'autre et peut être nul.

5) Les signataires s'engagent à accepter le résultat, tel qu'il ressort des calculs et, en conséquence, ne considèrent pas l'intéressement comme un avantage acquis.



Première partie : dispositions générales


Article I : Objet de l'accord


Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de calcul, de répartition et de versement de l'intéressement du personnel conformément au résultat de l'entreprise, défini à l’article V, en application des principes exposés dans le préambule.

Article II : Bénéficiaires


L'intéressement défini par le présent accord est réservé aux salariés justifiant d’une ancienneté de 3 mois dans l’entreprise. Il est précisé que l’ancienneté est calculée à tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
Il s’applique à l’ensemble des établissements de la Société.
En application de l'article L 3312-3 du Code du Travail, le chef d'entreprise bénéficie de l'accord.


Article III : Durée, dénonciation, révision et renouvellement de l'accord


1/ L'accord est conclu, conformément à la loi, pour une durée de 3 ans, et s'applique donc aux exercices portant sur la période du 1/1/2025 au 31/12/2027.

2/ Il ne peut être dénoncé que par l'ensemble de ses signataires. La dénonciation doit être notifiée par l'une ou l'autre des parties, à la DREETS.

3/ Il pourra être révisé, pendant sa durée d'application, par accord des signataires. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties signataires, avant la fin du 6e mois de chaque exercice.


4/ Toute dénonciation du présent accord pendant la période d’application ne pourra résulter que d’un accord de l’ensemble des parties signataires, copie de l’accord de dénonciation étant alors notifiée à la DREETS.

Deuxième partie : calcul de l'intéressement


Article IV : Calcul de l'intéressement


L’intéressement est calculé de la façon suivante :

Assiette (A): Résultat d’exploitation de la liasse fiscale (case CG du Cerfa 2052), sous réintégration des postes de charges relatifs à l’intéressement (comptes comptables 641401, 641402 et 641403) ou tous autres comptes de même nature qui pourraient être créés.
Calcul : si A rapporté au Chiffre d’Affaires (case FL du Cerfa 2052) est :
  • inférieur à 0, l’intéressement est nul
  • compris entre 0,01 et 1,%, l’intéressement est égal à 5 % du salaire brut
  • compris entre 1,01 et 2 %, l’intéressement est égal à 6 % du salaire brut
  • compris entre 2,01 et 4 %, l’intéressement est égal à 7 % du salaire brut
  • compris entre 4,01 et 5 %, l’intéressement est égal à 8 % du salaire brut
  • supérieur à 5 %, l’intéressement est égal à 9 % du salaire brut

L’entreprise entend ainsi récompenser l’effort de production des salariés, un résultat d’exploitation positif devant permettre, compte tenu des paramètres à la signature du présent accord, de dégager une marge nette, après résultat exceptionnel, financier, impôt et participation.



Article V : Plafonnement global de l'intéressement


Conformément à la loi du 25 juillet 1994, la prime globale d'intéressement versée au titre d'un exercice, ne peut excéder 20 % du total des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise, pendant le même exercice.

Troisième partie : versement de l'intéressement

Article VI : répartition de la prime individuelle d'intéressement


La prime globale d'intéressement est répartie entre les bénéficiaires de la façon suivante:

La répartition du montant global de la prime d’intéressement entre les salariés de l’entreprise se fera de manière égalitaire, sans tenir compte ni de la situation salariale, ni du niveau hiérarchique.

La prime d’intéressement, ainsi définie, est ensuite calculée au prorata du temps de travail effectif durant l’année et pour les salariés à temps partiel, au prorata du temps de travail.

Le nombre de jours travaillés est obtenu par l'addition des jours de travail effectif, des jours de congés payés, des jours chômés et payés, des jours de congés légaux de maternité, paternité, naissance, et adoption, des congés pour événements familiaux, des périodes de suspension du contrat pour accident du travail (à l'exception des accidents de trajet) ou maladie professionnelle, des journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l’entreprise, et les absences des représentants du personnel pour l’exercice de leurs fonction ainsi que des périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique .

Article VII : plafonnement individuel de l'intéressement


La prime individuelle d'intéressement, attribuée à un bénéficiaire au titre d'un exercice, ne peut excéder les trois quarts du plafond annuel moyen de Sécurité Sociale en vigueur lors du paiement de l'intéressement.

En cas d’application du plafonnement, les sommes excédentaires sont réparties égalitairement entre les autres bénéficiaires pour lesquels il n’est pas constaté de dépassement du plafond.

Article VIII : date de versement de l'intéressement

1) Le montant global de l'intéressement sera communiqué au CSE et à la Commission de l'Intéressement.

2) Il sera versé un acompte individuel sur prime d’intéressement, selon les modalités suivantes : le 10 décembre de chaque année sera versée une avance correspondant à une tranche moyenne du calcul exposé plus haut soit 5% du salaire brut des 11 derniers mois.


En aucun cas les avances ne seront acquises définitivement par les salariés

Si les comptes d’exploitation de l’entreprise sont en négatif au moment du versement de l’acompte, l’entreprise pourra décider de sursoir à son versement pour ne pas risquer de verser des montants indus nécessitant des régularisations (reprises). Si malgré tout, il était versé un acompte alors que les résultats de la liasse fiscale s’avèrent négatif, il serait procédé au remboursement par prélèvement sur le salaire dans le courant du trimestre suivant celui où le montant global de l’intéressement a été connu, avec possibilité d’un étalement selon accord entre les parties.

Si l’enveloppe totale de l’intéressement est supérieure au montant de l’acompte versées en décembre, le complément sera versé au plus tard à la fin du 5ème mois suivant la clôture de l’exercice.

3) Le bénéficiaire de la prime d'intéressement pourra opter :

- pour le règlement de celle-ci à son compte bancaire. Les sommes perçues, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, seront imposables au titre de l'impôt sur le revenu ;
- pour l'affectation de tout ou partie à un plan d’épargne salariale mis en place par l’Entreprise ou auquel celle-ci aura adhéré. Les sommes ainsi versées dans un délai maximum de 15 jours après la mise en paiement, après avoir supporté la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, bénéficieront d'une exonération de l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité Sociale ;

4) En outre, chaque salarié reçoit lors de la conclusion de son contrat de travail un livret d’épargne salariale, établi sur tout support durable, présentant l'accord d'intéressement et l'ensemble des dispositifs existant en matière d'épargne salariale."

5) En cas de départ d’un salarié de l’entreprise, l'entreprise s'engage à prendre note de son adresse. En cas de changement d'adresse, il appartient au salarié d'en aviser l'entreprise.


S’il est impossible de l’atteindre, les sommes dues seront tenues à sa disposition, à l’entreprise, durant un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement prévue à l’article L.3314-9 du Code du Travail. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des dépôts et consignations où il lui appartiendra de les réclamer.






Article IX : régime social et fiscal de l'intéressement


  • L'intéressement n'a pas le caractère de salaire et n'entre pas en compte pour l'application de la législation relative au SMIC. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire, en vigueur dans l'entreprise ou qui deviendraient obligatoires en vertu d'obligations légales ou contractuelles.

  • L'intéressement versé au salarié :
• est exonéré de toutes charges sociales (sécurité sociale, chômage, retraite) dans la limite des plafonds prévus articles VI et VIII.

• mais est soumis à l'impôt sur le revenu ainsi qu’à la C.S.G. (Contribution Sociale Généralisée) et à la C.R.D.S (contribution au remboursement de la Dette Sociale.

Quatrième partie : information du personnel - suivi et publicité de l'accord


Article X : dépôt de l'accord


Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Les formalités de dépôt au plus tard 15 jours après la date limite de conclusion de l’accord prévue par l’article L. 3314- 4 du Code du Travail.

Il en sera de même des éventuels avenants à cet accord.

Article XI: affichage et communication


  • Un avis, indiquant l'existence de cet accord, est affiché dans l'établissement aux endroits habituels.

  • Une note d'information, résumant les principes de calcul et de répartition de l'intéressement, est remise à tous les salariés de la Société dans les 2 mois suivant la signature de l'accord, et à tout nouvel embauché.

  • Le texte intégral de l'accord d'intéressement est remis à tous les représentants du personnel ainsi qu'aux membres de la Commission d'intéressement.

Chacune de ces personnes est habilitée à communiquer ou à fournir copie de ce texte à tout salarié qui lui en ferait la demande.

Article XII : Contrôle de l'intéressement


L’application du présent accord sera suivi par une commission d’intéressement chargée de veiller au bon déroulement de l’application du contrat d’intéressement et d’arbitrer en cas de différend.



Cette commission est constituée de deux membres de la Direction et deux membres du CSE à sa mise en place.

Elle se réunit chaque fois qu’il y a lieu à calcul des produits de l’intéressement ou de leur répartition, en vue de recevoir les informations correspondantes et de vérifier les modalités d’application du contrat.

Elle peut, à cette occasion, prendre connaissance des éléments ayant servi de base au calcul de l’intéressement, ceux-ci étant tenus à sa disposition au moins une semaine avant la date prévue pour la réunion.

Les résultats annuels de l’intéressement sont arrêtés par l’employeur après avoir été communiqués à l’organisme de contrôle. Ils font l’objet ensuite d’un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l’intéressement attribué au personnel.

Article XIV : règlement des litiges


Les litiges qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants, tant à propos du calcul global de l'intéressement qu'à propos de sa répartition individuelle, sont soumis à l’organisme chargé du suivi de l’accord visé à l’article XIII.

En l’absence d’accord, l’avis de la DREETS pourra être demandé.

Fait en quatre exemplaires

A St Jean de Védas, le 17 décembre 2024


Signatures



Mise à jour : 2025-02-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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