Accord relatif à la modification de la période de référence des congés payés
ENTRE :
Société Anonyme TRANSPORTS AUTO BRUNIER au Capital Social de 1.000.000,00 EURO dont le siège social est 11 rue Maryse BASTIE, Zone Industrielle de La Lauze, 34430 SAINT JEAN DE VEDAS, immatriculé au registre des sociétés de Montpellier sous le numéro 462 800 590, représentée par Madame x, PDG
(Ci-après dénommée « la société »),
d’une part, ET
Les Organisations Syndicales Représentatives suivantes :
La CFDT, représentée par x
FO, représentée par x
d’autre part, (Ci-après collectivement désignées par « les Parties »)
PREAMBULE
Dans le cadre des NAO 2025, il a été convenu de modifier la période de référence des congés payés pour la calquer sur l’année civile. Les parties ont souhaité préciser dans un accord collectif les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités.
OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord modifie la période de référence des congés payés pour la calquer sur l’année civile.
Dans une logique d’harmonisation, les congés d’ancienneté (conducteur) seront organisés de la même manière étant entendu que les RTT sont déjà organisées sur l’année civile.
SALARIES BENEFICIAIRES Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés TAB.
CONGES ANNUELS Les Parties rappellent que les congés payés sont décomptés en jours ouvrés.
Les salariés bénéficient ainsi de 25 jours ouvrés de congés payés pour une période de référence annuelle complète.
Période d’acquisition
Principe
Les Parties conviennent que la période d’acquisition des congés payés démarre le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Les congés peuvent être pris dès le 1er janvier de l’année suivante au 31 décembre.
Période transitoire
Le changement de période d’acquisition et de prise des congés payés a pour conséquence en 2026, première année d’application de la nouvelle période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul des congés.
Les salariés disposent de droits à congés pour la période antérieure à la date d’application de cet accord :
Des jours de congés « anciens » :
Acquis au titre de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025,
En cours d’acquisition au titre de la période du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025,
Et le cas échéant des congés reliquat (cas exceptionnels d’acceptation de report)
Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « anciens », c’est-à-dire ceux acquis au 31 mai 2025 et non pris à la date du 31 décembre 2025) sera gérée sur une période de transition, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2028. Les CP « anciens » figureront dans un compteur spécifique CP « anciens » identifié sur le bulletin de paie des salariés concernés.
Chaque salarié sera informé par la Direction du nombre de congés anciens à prendre au cours des années 2026,2027 et 2028.
Chaque salarié pourra utiliser les CP « anciens » selon son propre rythme, y compris intégralement dès 2026 sous réserve d’accord du management.
En tout état de cause, le solde des CP « anciens » non pris pour les salariés concernés ne devra pas être supérieur à :
10 jours ouvrés au 31 décembre 2026 ;
5 jours ouvrés au 31 décembre 2027 ;
0 jours ouvrés au 31 décembre 2028 ;
Les salariés devront également consommer les « CP anciens » de manière à respecter le solde maximum annuel tel que mentionné ci-dessus. Les « CP anciens » n’ayant pas été utilisés conformément aux limites fixées dans le présent accord seront perdus.
Au-delà de la période de transition, aucun report de congés au-delà de l’année de consommation des congés (du 1er janvier au 31 décembre) n’est accepté. Tout cas particulier inhérent à la situation personnelle d’un salarié fera l’objet d’une décision conjointe du responsable hiérarchique et du responsable ressources humaines.
Modalité de prise des congés payés Par principe, la période de prise de congé s’étend sur 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre au cours de l’année suivante.
Congés d’ancienneté conducteurs Les parties conviennent que les congés d’ancienneté suivront le même régime que les congés payés Période transitoire
CONGE DE FRACTIONNEMENT La modification de la période de référence des congés payés est sans impact sur le calcul des jours de fractionnement tel que prévue par la réglementation.
Aussi si les conditions pour bénéficier de jour(s) de congés supplémentaire(s) au titre du fractionnement sont remplies, ces jours seront crédités dans l’outil de gestion des congés payés. Néanmoins afin d’en faciliter la gestion, sous réserve de l’adaptation technique nécessaire, ils apparaitront sur la fiche de paie du mois de janvier de l’année suivante. Ils devront être pris dans les même délais que les congés payés.
Par ailleurs et afin de respecter l’esprit des textes, Il est précisé que les jours RTT ou d’ancienneté pris pendant la période estivale seront considérés comme des jours de congés au titre du calcul des jours de fractionnement.
ENTREE EN VIGUEUR ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Un exemplaire du présent accord dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire et affiché au sein de la Société. Un exemplaire du présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail.gouv.fr. Un exemplaire original du présent accord sera remis pour dépôt auprès de l’Unité Territoriale de l’Hérault de la DREETS et un au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.