Accord d'entreprise TRANSPORTS BEADE SA

Accord relatif à la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRANSPORTS BEADE SA

Le 20/12/2018






ACCORD D’ENTREPRISE


Entre : La Société TRANSPORTS BEADE, ZAE Champs de Labarthe 47450 COLAYRAC SAINT CIRQ.



Et : Des membres titulaires de la DUP

PREAMBULE


En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise, le présent accord a été négocié et conclu avec les membres titulaires de la DUP, non mandatés par un syndicat, après respect de la procédure prévue à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.


I – OBJET

Le présent accord a pour objet de :


  • Augmenter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures pour les sédentaires dans les limites de l’article L.3121-19 du Code du travail.

  • Augmenter la durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuits sédentaires dans la limite prévue par l’article R3122-7 et L.3122-18 du Code du travail


  • Augmenter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures pour les sédentaires dans les limites de l’article L.3121-19 du Code du travail.


En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée maximale quotidienne de travail du personnel sédentaire (ensemble des catégories : Cadre, maitrise, employé, ouvrier) sera de 12h.





  • Augmenter la durée quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuits sédentaires dans la limite prévue par l’article R3122-7 et L.3122-18 du Code du travail.

La durée maximale de travail hebdomadaire d’un travailleur de nuit, calculée sur une période de douze semaines consécutives, est fixée à 44 heures pour le personnel sédentaire.

Cela concerne le personnel ouvrier travaillant sur le quai (Caristes, manutentionnaires…). Car il peut arriver que l’équipe travaillant la nuit et effectuant les horaires 21h – 5h, est un surcroît exceptionnel d’activité dû éventuels retards de la navette de nuit qui arrive normalement vers 3h, ils se peut qu’ils peuvent effectuer des heures de travail supplémentaires dans la limite de 12.h et sous réserve des salariés qui exercent :

1° Des activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;
2° Des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;
3° Des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.


III - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.


IV - ENTREE EN VIGUEUR



Le présent accord entre en vigueur le 01/01/2019, après formalités de dépôt.


V – PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPOT

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».

Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Colayrac le 20 Décembre 2018.


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