Accord collectif d’entreprise relatif au régime de remboursement de frais de santé Personnel Non cadre
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La société TRANSPORTS BOUIN, dont le siège social est situé RUE HENRI RAVALET 35530 NOYAL-SUR-VILAINE, immatriculée au RCS de Rennes, sous le numéro 389 140 294 représentée par Monsieur ---- en sa qualité de Président, dénommée ci-après « la société »,
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
le syndicat CFDT représenté par ----- en sa qualité de Délégué Syndical ;
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Les salariés de la société Transports BOUIN bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire collectif et obligatoire de remboursement des frais de santé.
Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification du régime compte tenu :
des récentes évolutions conventionnelles dans le secteur du Transport
des modifications réglementaires, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés
du souhait d’optimiser les garanties et le budget.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 2 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de frais de santé. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale après information et consultation du Comité social et économique. Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Objet
Le présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.
Ce contrat collectif d’assurance est souscrit auprès de KLESIA et par l’intermédiaire de CHESNEAU. Conformément à l’article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.
Salariés bénéficiaires
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés non-cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L'
adhésion au régime « Equilibre » est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cas particulier des couples dans l’entreprise
Pour les couples de salariés travaillant dans l’entreprise, les deux membres de l’union ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Dispenses de droit
En outre, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D. 911-2 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés suivants ont la faculté de refuser, à leur initiative, leur adhésion au régime, dès lors qu’ils sont susceptibles de relever de l’un des cas de dispense d’adhésion « de plein droit » prévu par ces dispositions :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire (« C2S »)
Au moment de l’embauche
OU
En cas de changement de situation, au moment de la prise d’effet de la « C2S »
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la « C2S »
Salarié couvert par une assurance individuelle frais de santé (à titre principal ou d’ayant-droit)
Au moment de l’embauche
Jusqu’à l’échéance du contrat individuel
Dispenses facultatives
Les salariés suivants auront également, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la Sécurité Sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :
Cas de dispense
Moment de la demande de dispense
Durée de validité de la dispense
Salarié en CDD ou apprenti d’une durée inférieure à 12 mois
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage
Salarié en CDD ou apprenti d’une durée au moins égale à 12 mois, couvert par une assurance individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux
Au moment de l’embauche
Jusqu’à la fin du CDD ou du contrat d’apprentissage, à condition de justifier de la couverture individuelle de frais de santé souscrite par ailleurs
Salarié à temps partiel ou apprenti, pour qui l’adhésion au système de garanties le conduirait à acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de sa rémunération brute
À tout moment Tant que le salarié ou l’apprenti en remplit les conditions
Salarié bénéficiant par ailleurs, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayant-droit, de prestations servies par l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
régime de remboursement de frais de santé collectif et obligatoire (sous réserve du caractère obligatoire de l’adhésion à ce titre) ;
contrats d’assurance de groupe dit « Madelin » ;
dispositif de protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
régime complémentaire d’assurance maladie des IEG (CAMIEG) ;
régime spécial de Sécurité Sociale des gens de mer (ENIM) ;
caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).
À tout moment
Jusqu’à la date à laquelle le salarié cesse de bénéficier de la couverture en cause, à condition de justifier chaque année de la couverture souscrite par ailleurs
Quel que soit le motif de dispense invoqué, la demande de dispense des salariés prend la forme d’une déclaration sur l’honneur à remettre à la direction des ressources humaines de l’entreprise, accompagnée de tout justificatif requis par l’employeur, mentionnant notamment l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. A défaut de déclaration sur l’honneur adressée à l’employeur, accompagnée des justificatifs requis, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayants-droit, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.
Salariés dont le contrat de travail est suspendu
Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants-droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime frais de santé. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
En application de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde). Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.
Garanties
Les garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre purement informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties. Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 II 4° du Code de la Sécurité Sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions. Le régime applicable comporte deux niveaux de garanties « Equilibre » et « Bien-Etre ». Le niveau « Equilibre » constitue le socle minimum obligatoire, le niveau « Bien-Etre » est facultatif. Les modalités de passage du niveau « Equilibre » au niveau « Bien-Etre » ou du niveau « Bien-Etre » au niveau « Equilibre » sont définies dans le contrat d’assurance. A défaut de choix exprimé (garanties « Equilibre » ou « Bien-Etre »), le salarié est automatiquement affilié à la couverture obligatoire (« Equilibre ») en cotisation « 1 personne ».
Cotisations
Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « 1 personne / 2 personnes / 3 personnes / 4 personnes &+ » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance. Ces cotisations servant au financement du contrat d'assurance de remboursement de frais de santé sont fixées et réparties dans les conditions suivantes :
4.035 %PMSS 4,67 % PMSS Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité Sociale était fixé, pour l’année 2023, à 3.666 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire. Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « 1 personne » du niveau « Equilibre ». Ils ont la possibilité :
d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants-droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information,
de souscrire au niveau « Bien-Etre ».
Dans ces cas-là, ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.
Évolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 7 du présent accord.
Information individuelle et collective
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties. Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du Travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée au sein du comité social et économique. Elle se réunira chaque année afin notamment d'examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi du régime et d’agir préventivement.
Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du Travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du Travail.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du Travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du Travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Noyal sur Vilaine, le 22 décembre 2023
Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.
Pour la société Monsieur -----
Pour les organisations syndicales représentatives : Monsieur ------
Annexe à titre informatif : Résumé des garanties
* Tels que définis réglementairement et visés à l’article R. 871-2 du code de la Sécurité Sociale.
** Et, sauf cas de renouvellements anticipés autorisés dont évolution de la vue, par période d’un an pour les enfants de moins de 16 ans et par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas de mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l’enfant entraînant une perte d’efficacité du verre correcteur. *** Comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la SS, dans la limite des honoraires de facturation fixés par la convention tels que prévue à l'article 162-9 du code de la SS (Prix Limite de Vente - PLV) ou, en l'absence de convention applicable, par le règlement arbitral prévu à l'article L162-14-2 du code de la SS et sous déduction du Montant Remboursé SS (MR). **** Comprend la prise en charge des frais de soins dentaires prothétiques dont les honoraires de facturation ne sont pas limités et fixés par la convention tels que prévue à l'article L.162-9 du code de la Sécurité Sociale.
Les garanties sont communiquées à titre indicatif ; seules font foi les conditions particulières et générales souscrites par l’entreprise.