Accord d'entreprise TRANSPORTS BRANGEON

Accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 31/12/2024

40 accords de la société TRANSPORTS BRANGEON

Le 08/12/2023



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE POUR L’ANNEE 2024

Entre les soussignées :


L’entreprise Transports Brangeon, au capital de 3 242 510 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 451 242 838 dont le siège social est situé 7 ROUTE DE MONTJEAN – LA POMMERAYE - 49620 MAUGES SUR LOIRE, représentée par Monsieur Franck MASO, agissant en qualité de Directeur de filiale,
D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés CFTC représentée par Monsieur GENDRON Michel en sa qualité de délégué syndical,
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, et à l’accord de méthode relatif aux négociations obligatoires signé le 15 janvier 2021, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, s’est engagée au sein de l’entreprise Transports Brangeon.

Les parties se sont rencontrées les 24 novembre, 1er et 8 décembre 2024 pour négocier sur le premier bloc de négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail ainsi que sur le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les réunions de négociation ont également porté sur les dispositifs de prévoyance collective complémentaire, sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, et sur la prévention des risques professionnels ; ces trois sujets faisant l’objet d’accords collectifs distincts.

Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, des mesures définies ci-après.


  • NEGOCIATIONS SALARIALES


  • Dispositions relatives au personnel roulant statut ouvrier :

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er décembre 2023, l’entreprise augmentera les salaires de base bruts mensuels du personnel roulant statut ouvrier de 5,4%.

Ces augmentations s’appliqueront aux salariés concernés présents au 1er décembre 2023, sans condition d’ancienneté.

  • Dispositions relatives au personnel logistique non cadre :

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’entreprise augmentera les salaires de base bruts mensuels du logistique non cadre de 4,5%.

Ces augmentations s’appliqueront aux salariés concernés présents au 1er janvier 2024, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 6 mois dans l’entreprise.


  • Dispositions relatives au personnel statut employé hors personnel roulant statut ouvrier et hors personnel logistique non cadre :

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er janvier 2024, l’entreprise augmentera les salaires de base bruts mensuels du reste du personnel statut employé de 4,5%.

Ces augmentations s’appliqueront aux salariés concernés présents au 1er janvier 2024, sous réserve d’une condition d’ancienneté de 6 mois dans l’entreprise.


  • Dispositions relatives au personnel technicien, agent de maitrise et cadre de l’entreprise :

Les personnels statut technicien, agent de maîtrise et cadre ne bénéficieront pas des augmentations générales des salaires définies ci-dessus, mais éventuellement d’augmentations individuelles.


  • DISPOSITIF DE PRIMES


Partageant le constat d’un nombre de primes distinctes particulièrement important dans l’entreprise, les parties ont souhaité refondre le système de primes dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 pour en simplifier les modalités d’application et uniformiser leur montant.

Les parties ont convenues de revoir désormais chaque année le dispositif de primes afin de l’adapter au contexte économique, social et environnemental de l’entreprise et aux évolutions des activités.

A. Prime tuteur fixe et prime tuteur variable


Afin de valoriser le rôle de tuteur dans l’entreprise, les parties ont souhaité, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022, redéfinir le contour des missions qu’ils réalisent et de modifier le système de prime associé pour le rendre plus clair et plus attractif.

A compter du 1er janvier 2024, les parties souhaitent revaloriser le montant de la prime tuteur fixe dans les conditions définies ci-après.

Le tutorat consiste à accueillir des chauffeurs nouvellement embauchés dans l’entreprise et/ou affectés à des nouvelles activités afin de les former à une activité.

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord ayant la même cause ou le même objet. Les primes tuteur permanent, prime tuteur occasionnel et prime tutorat existantes jusqu’au 31 décembre 2021 ont ainsi été supprimées.

Les primes tuteur fixe et tuteur variable telles que prévues par le présent accord ne sont pas cumulables avec l’indemnité de tutorat prévue par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, dès lors qu’elles ont le même objet.

Les primes tuteur fixe et tuteur variable sont cumulables dans les conditions déterminées ci-après.

  • Champ d’application de la prime tuteur fixe

La prime tuteur fixe s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’activité transport ayant signé une lettre de mission de tuteur leur conférant des missions temporaires et supplémentaires de tutorat.


  • Montant et conditions d’attribution de la prime tuteur fixe

La prime tuteur fixe est égale à 70 euros bruts par mois.

Elle continue d’être versée en cas d’absence assimilée par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté et des congés payés.

Elle est proratisée à due proportion de l’absence pour toutes les autres absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.


  • Champ d’application de la prime tuteur variable

La prime tuteur variable s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’activité transport :
  • ayant signé une lettre de mission de tuteur leur conférant des missions temporaires et supplémentaires de tutorat OU
  • exerçant des missions même ponctuelles de tuteur telles que désignées ci-dessus.


  • Montant et conditions d’attribution de la prime tuteur variable

La prime tuteur variable est égale à 10 euros bruts par jour effectif de tutorat effectué.

Les formateurs et/ou le(s) supérieur(s) hiérarchique(s) valident le nombre de jours exacts de tutorat réalisés au cours du mois.


B. Modification de la prime samdim


L’entreprise étant consciente de l’augmentation du nombre de samedis travaillés sur l’année civile par les chauffeurs, les parties ont convenu de la modification du champ d’application et du montant de la prime samdim pour l’année 2023.

Le système est pérennisé en 2024 et étendu à l’activité logistique.

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord ayant la même cause ou le même objet, et notamment les accords conclus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour les années 2005, 2017, 2021 et 2022 ayant institué la prime samedi, la prime dimanche et la prime samdim.


  • Champ d’application de la prime samdim

La prime samdim est susceptible d’être versée à l’ensemble des chauffeurs (ceux dont l’activité est en lien avec les collectivités, déchets hospitaliers, D3E, et ceux affectés aux porteurs carburant, FMA…) et exploitants, peu important leur lieu d’affectation géographique, dès lors qu’ils viennent travailler un samedi ou un dimanche, sans condition d’ancienneté.

La prime samdim est également susceptible d’être versée au personnel non cadre exerçant une activité logistique.

Il est rappelé que ces salariés sont tenus d’accepter de travailler, lorsque les nécessités de l’exploitation l’exigent et à la demande de la direction, au moins 10 samedis par année civile.

La prime samdim n’est pas cumulable avec la prime saison visée à l’article G. Toutefois, les samedis ou dimanches effectués en saison sont intégrés dans le calcul du nombre de samedis ou dimanches travaillés dans l’année civile afin d’ouvrir droit au bénéfice de la prime samdim au montant croissant prévu ci-dessous en fonction du nombre atteint.


  • Montant et conditions d’attribution de la prime pour les salariés travaillant uniquement le samedi ou le dimanche

Le montant de la prime samdim est défini comme suit :

  • du 1er au 6eme samedi ou dimanche inclus travaillé dans l’année civile : prime de 30€ bruts par samedi ou dimanche travaillé ;
  • au-delà du 7eme samedi ou dimanche travaillé dans l’année civile : prime de 80€ bruts par samedi ou dimanche travaillé.


  • Montant et conditions d’attribution de la prime pour les salariés travaillant habituellement le weekend entier

Les parties conviennent de permettre aux salariés visés à l’article a. qui travaillent habituellement le weekend entier c’est-à-dire le samedi et le dimanche (et bénéficient à ce titre de la prime weekend) de bénéficier, lorsqu’ils travaillent à titre exceptionnel uniquement l’un ou l’autre des deux jours du weekend, de la prime samdim.

Le montant de la prime samdim sera alors attribué en tenant du compte du nombre de samedi ou dimanche isolés effectués depuis le début de l’année civile, et non du nombre de weekends complets d’ores et déjà effectués depuis le début de l’année civile.

De même, la prime samdim sera due si la prestation de travail du dimanche est annulée la veille pour le lendemain.

La prime du weekend visée à l’article C ne peut se cumuler avec la prime samdim.


C. Prime de weekend


La prime de weekend a pour objectif de récompenser les salariés acceptant de travailler tout le weekend pour répondre au besoin de certains clients.

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord ayant la même cause ou le même objet, et notamment les accords conclus dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour les années 2005, 2017, 2021 et 2022.



  • Champ d’application de la prime de weekend

La prime de weekend est attribuée aux chauffeurs travaillant régulièrement le weekend avec une prise de poste le samedi et une prise de poste le dimanche.

  • Montant et conditions d’attribution de la prime de weekend

Afin d’assurer une proportionnalité dans les montants de prime attribués selon le temps de travail effectué dans le weekend, les parties conviennent de la valorisation du montant de la prime de weekend comme suit :

  • 100€ bruts par weekend travaillé si le weekend correspond à 1,5 jours travaillés
  • 140€ bruts par weekend travaillé si le weekend correspond à 2 jours travaillés.


D. Prime SD


La prime SD a pour objectif de récompenser le travail des salariés acceptant de travailler uniquement le weekend pour répondre au besoin de certains clients.

  • Champ d’application de la prime SD

La prime SD est attribuée aux salariés affectés au transport et à la logistique travaillant exclusivement le weekend (samedi et dimanche).

  • Montant et conditions d’attribution de la prime SD

La prime SD est égale à 8 euros bruts par jour travaillé.


E. Prime d’équipe


La prime d’équipe a vocation à récompenser les chauffeurs qui ont un camion généralement attitré mais qui le partage avec un autre collègue, de manière à ce que le camion puisse réaliser deux tournées dans la même journée.

L’usage consistant à attribuer une indemnité spéciale pour prise de repas sur le lieu de travail lorsque la condition tenant à l’amplitude de la journée de travail n’était pas respectée (l’amplitude doit couvrir les périodes 11h/14h30 ou 18h30/22h dont une coupure inférieure à 1 heure) a été supprimé dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2022.

  • Champ d’application de la prime d’équipe

La prime d’équipe s’applique aux salariés affectés à l’activité transport qui ont un camion généralement attitré mais qui le partage avec un autre collègue, en équipe.

  • Montant et conditions d’attribution de la prime d’équipe

Le montant de la prime d’équipe est égal à 6 euros bruts par jour effectif travaillé en équipe, que ce soit ponctuellement ou régulièrement.






F. Prime spécifique d’activité


La prime spécifique a pour objet de reconnaître et valoriser la spécificité de certaines activités, qu’elles soient difficiles, techniques ou contraignantes, en attribuant aux salariés exerçant l’activité concernée une prime dédiée.

Les dispositions du présent article ayant pour objet de rétribuer les salariés affectés à des activités spécifiques se substituent de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord ayant la même cause ou le même objet. Les prime bi-train, prime conteneur vertical (pour les ex salariés G SIMON), prime conteneur vertical, prime de grue, primes convoi 1ere 2eme et 3eme catégorie, prime multi chaînes, prime packmat et prime tipper existant jusqu’au 31 décembre 2021 ont ainsi supprimées.

  • Champ d’application de la prime spécifique A

La prime spécifique A s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’activité transport ayant une activité spécifique parmi les activités, avec la spécificité ou avec le matériel listé ci-dessous :
  • Bi train
  • Toupie
  • Multi chaines
  • Déchets hospitaliers
  • Client Tipper
  • Convoi exceptionnel
  • Sélective (client agglomération du choletais)
  • Rotovalve

S’agissant de l’activité sélective ajoutée à compter de l’année 2024, elle ne concernera que l’Agglomération du Choletais.

  • Montant et conditions d’attribution de la prime spécifique A

La prime spécifique A est égale à 6 euros bruts par jour effectif travaillé pour l’activité mentionnée ci-dessus.

Une seule prime spécifique A peut être attribuée au maximum par jour.

La prime spécifique A n’est pas cumulable, pour une même journée, avec la prime spécifique B.

  • Champ d’application de la prime spécifique B

La prime spécifique B s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’activité transport ayant une activité spécifique parmi les activités, avec la spécificité, ou avec le matériel listé ci-dessous :

  • Grue
  • Grue verticale
  • D3E (déchets d’équipements électriques et électroniques) / DIS (déchets industriels spéciaux) avec manutention
  • Citerne ADR
  • Packmat (anciens)
  • BOM (benne à ordures ménagères)
  • Boue paille (step Cholet)

S’agissant de l’activité D3E/DIS visée ci-dessus, il est expressément convenu entre les parties que la prime spécifique B ne sera versée qu’aux salariés réalisant de la manutention en sus du transport des déchets concernés.

S’agissant de l’activité boue paille, elle ne concerne que les boues issues des stations d’épuration de Cholet nécessitant de recouvrir le fond du camion avec de la paille.

S’agissant de l’activité packmat, elle ne concernera à partir de 2024 que les salariés contraints d’effectuer très régulièrement des descentes de cabine.

  • Montant et conditions d’attribution de la prime spécifique B

La prime spécifique B est égale à 11 euros bruts par jour effectif travaillé pour l’activité mentionnée ci-dessus.

Par exception, s’agissant de l’activité grue, la prime est versée par jour travaillé par le chauffeur, dès lors que son camion attitré est équipé d’une grue.

Une seule prime spécifique B peut être attribuée au maximum par jour.

La prime spécifique B n’est pas cumulable, pour une même journée, avec la prime spécifique A.


G. Prime saison


La prime saison a pour objet de compenser la difficulté due à l’activité saisonnière.

Les parties rappellent que la prime saison weekend a été supprimée et intégrée à la prime samdim, selon les conditions et modalités déterminées à l’article B.

Les parties s’accordent pour maintenir la prime saison semaine telle qu’elle existe aujourd’hui.

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord ayant la même cause ou le même objet. La prime saison existante aujourd’hui est ainsi modifiée.

  • Champ d’application de la prime saison


L’attribution de la prime est subordonnée aux deux conditions cumulatives suivantes :

  • à la réalisation d’une des activités saisonnières agricoles suivantes, sans que cette liste ne soit limitative : marcs, vendanges, moissons, boues agricoles, fruits et légumes, déchets agricoles et chaux agricoles.

  • ayant pour conséquence un allongement de la distance par rapport au périmètre de travail habituel ou une prise de poste à un lieu d’embauche différent du lieu d’embauche habituel ou la réalisation d’une amplitude horaire différente.

  • Montant et conditions d’attribution de la prime saison

La prime saison est égale à 14 euros bruts par jour effectif travaillé sur l’activité saisonnière, hors samedi, dimanche et jours fériés.

La prime saison n’est pas cumulable avec la prime spécifique d’activité A ou B telle que visée à l’article F pour une même journée.


H. Prime remplaçant


La prime remplaçant a pour objet de compenser l’absence de camion attitré.

Les dispositions du présent article se substituent de plein droit à tous les accords antérieurs conclus au sein de la société ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature dudit accord ayant la même cause ou le même objet. La prime remplaçant telle qu’elle existait jusqu’au 31 décembre 2021 a été supprimée.

  • Champ d’application de la prime remplaçant

La prime remplaçant est attribuée au chauffeur désigné remplaçant pour un groupe de chauffeurs.

  • Montant et conditions d’attribution de la prime remplaçant

La prime remplaçant est égale à 80 euros bruts par mois. Elle est proratisée à due proportion de l’absence pour toutes les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

La prime remplaçant n’est pas cumulable avec la prime d’équipe, ni avec la prime de poly-compétences visée à l’article 3).

I. Suppression de la prime « jour férié »


Les parties rappellent que la prime « jour férié » telle qu’elle existait dans l’entreprise jusqu’au 31 décembre 2021 a été supprimée et qu’il y a lieu d’attribuer, lorsque les salariés sont exceptionnellement amenés à travailler un jour férié, l’indemnité jour férié telle que prévue par les dispositions de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.

J. Mise en place d’une prime de travail posté


Les parties conviennent de la mise en place, à compter du 1er janvier 2024, d’une prime de travail posté dans les conditions définies ci-après :

  • Champ d’application de la prime de travail posté

La prime de travail posté est attribuée au personnel logistique non cadre travaillant de manière régulière en équipes successives alternantes.

  • Montant et conditions d’attribution de la prime de travail posté

La prime de travail posté est égale à 120 euros bruts par mois. Elle est proratisée à due proportion de l’absence pour toutes les absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

  • PRIME DE POLY-COMPETENCES


Soucieuses d’encourager la poly-compétences des salariés afin de faire face notamment aux fluctuations d’activité, les parties signataires se sont entendues afin d’instaurer une prime polyvalence en 2022 qui devient la prime de poly-compétences en 2023.

La poly-compétences suppose d’être capable d’assurer a minima deux des activités suivantes en sus de son activité principale : rotovalve, porte béton, fond mouvant, DIS (déchets industriels spéciaux) /D3E (déchets d’équipement électriques et électroniques), déchets hospitaliers, collecte sélective, boues, multi chaînes, hayon, grue, BOM (benne à ordures ménagères), client Tipper ou convoi exceptionnel.

Le système de prime de poly-compétences est pérennisé pour 2024.

  • Champ d’application de la prime de poly-compétences

La prime de poly-compétences s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’activité transport ayant signé une lettre de mission de chauffeur poly-compétent leur conférant des missions temporaires et supplémentaires distinctes de leur activité principale.

Il est rappelé qu’en signant la lettre de mission de chauffeur poly-compétent, le salarié s’engage à accepter systématiquement de réaliser des missions temporaires sur une autre activité que son activité principale dans la limite du périmètre géographique de l’exploitation, et ce afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise et répondre aux contraintes d’exploitation.

  • Montant et conditions d’attribution de la prime de poly-compétences

La prime de poly-compétences est réévaluée à 150 euros bruts par mois.

Elle continue d’être versée en cas d’absence assimilée par la loi à du temps de travail effectif pour l’acquisition de l’ancienneté et des congés payés.

Elle est proratisée à due proportion de l’absence pour toutes les autres absences non assimilées par la loi à du temps de travail effectif.

  • Modalités de candidature et sélection des chauffeurs poly-compétents

Les chauffeurs désireux de devenir chauffeurs poly-compétents feront part de leur candidature à leur manager lors de la campagne d’entretiens annuels, en complétant la partie du formulaire dédié.

Les candidatures seront étudiées en fonction des besoins de l’exploitation, en concertation entre le supérieur hiérarchique, les formateurs et le service des ressources humaines.


  • INDEMNITE DE NETTOYAGE


Dans le cadre de la nouvelle dotation des salariés en vêtements image, destinée à assurer une meilleure sécurité des collaborateurs et à véhiculer une image professionnelle du groupe Brangeon à l’extérieur de l’entreprise, les parties se sont entendues pour accorder une indemnité de nettoyage destinée à compenser les dépenses d’entretien des tenues de travail mis à la disposition des salariés pour leur activité professionnelle.

  • Champ d’application de l’indemnité de nettoyage

L’indemnité de nettoyage est accordée à l’ensemble des salariés ayant reçu une dotation en vêtements image.




  • Montant et conditions d’attribution de l’indemnité de nettoyage

L’indemnité de nettoyage est revalorisée à 7 euros bruts par mois. Elle sera soumise au régime social en vigueur.

Conformément aux règles URSSAF en vigueur, elle donne lieu à une proratisation en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois.

  • REVALORISATION DU BUDGET DES ŒUVRES SOCIALES DU CSE


Le budget des œuvres sociales du CSE est revalorisé à 0,5% de la masse salariale à compter du 1er janvier 2023. La mesure est pérennisée pour l’année 2024.


  • CHAMP, DUREE ET DATE D’APPLICATION


Le présent accord s’applique aux salariés de l’entreprise Transports Brangeon présents dans l’entreprise au 1er décembre 2023.

Afin d’évaluer la pertinence des mesures prises et de leur mise en œuvre au quotidien, le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er décembre 2023 jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2025, sans préjudice de la possibilité de rouvrir des négociations en 2024 au titre de l’année 2024 si les parties l’estimaient nécessaire.

L’accord prendra ainsi fin automatiquement, sauf reconduction expresse des mesures qu’il prévoit, au plus tard le 31 décembre 2024. A titre informatif, les négociations annuelles obligatoires au titre de l’année 2025 s’engageront dans le courant du dernier trimestre 2024.

Le champ d’application et la date d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.

Sauf stipulations expresses contraires, les dispositions définies ci-dessus entrent en vigueur à compter du lendemain du dépôt de l’accord auprès de la DREETS.


  • REVISION


Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires.

Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ou tout moyen permettant de conférer une date certaine.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.


  • OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT


Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Il est convenu entre les parties que l'accord sera publié dans une version rendue anonyme et pour partie occultée, conformément à l’acte d’occultation signé par les parties, afin d’assurer la confidentialité des mesures qu’il prévoit, notamment vis-à-vis de la concurrence.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Angers.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voie d’affichage.


Fait à MAUGES SUR LOIRE
Le 8 décembre 2023


Pour le Syndicat CFTCPour la S.A.S.U Transports BRANGEON
Monsieur GENDRON MichelMonsieur Franck MASO
Directeur de filiale

Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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