Accord d'entreprise TRANSPORTS BRANGEON

Accord relatif à la prime de partage de la valeur au titre de l'année 2023

Application de l'accord
Début : 17/11/2023
Fin : 29/02/2024

40 accords de la société TRANSPORTS BRANGEON

Le 17/11/2023


Accord D’ENTREPRISE relatif A LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR AU TITRE DE L’ANNEE 2023

Entre les soussignées :

L’entreprise

Transports Brangeon et Logistique, au capital de 3 242 510 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 451 242 838 dont le siège social est situé 7 Route de Montjean – La Pommeraye – 49620 MAUGES SUR LOIRE, représentée par Monsieur MASO Franck, agissant en qualité de Directeur de filiale,

D’une part,

Et

L’Organisation Syndicale représentative de salariés

CFTC représentée par Monsieur GENDRON Michel en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
  • Préambule
Dans le contexte économique actuel marqué par une forte inflation et au regard des résultats économiques de l’exercice en cours qui sont satisfaisants, la Direction a décidé d’attribuer, en concertation avec les représentants du personnel, une Prime de Partage de la Valeur (PPV) au titre de l’année 2023.
Par la mise en place de ce dispositif facultatif, la Direction souhaite récompenser les salariés de leur implication et de leurs efforts consentis tout au long de l’année.
Après le versement au cours des quatre dernières années d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat puis d’une prime sur le partage de la valeur en 2022, la Direction a souhaité en faire bénéficier le personnel de nouveau au titre de l’année 2023.
Après en avoir échangé, la Direction et l’Organisation Syndicale ont abouti à la conclusion du présent accord portant sur les modalités d’application de la prime de partage de la valeur au titre de l’année 2023.
L’attribution de cette prime se fera dans les conditions prévues à l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et l’instruction publiée au bulletin officiel de la sécurité sociale le 10 octobre 2022.
Les parties rappellent que le versement de cette prime de partage de la valeur ne se substitue en aucun cas à un élément de rémunération versé par l’employeur en raison d’obligations contractuelles, légales ou d’un usage.

Article 1 – Période de référence

La période de référence servant au calcul de la PPV est celle correspondant aux 12 mois précédant la date de la présente décision, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 inclus.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés de l’entreprise qui remplissent la condition suivante : être lié par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à la société Transports Brangeon à la date de versement mentionnée à l’article 4.

Les intérimaires et salariés mis à disposition au sein de l’entreprise bénéficieront de la prime de partage de la valeur dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise titulaires d’un contrat de travail, s’ils sont présents au sein de la société Transports Brangeon à la date de versement mentionnée à l’article 4.

Article 3 – Montant et critères de modulation de la prime

  • Montant de la prime


Le montant de la prime est fixé à 1000 € (mille euros) pour un salarié à temps plein présent pendant toute la période de référence définie à l’article 1.

Le montant alloué au titre du versement de la prime fera l’objet des exonérations sociales et fiscales selon les modalités mentionnées à l’article 5 de la présente décision.
  • Modulation selon la durée du travail prévue au contrat de travail

Le montant de la prime sera proratisé pour les salariés à temps partiel en fonction de leur durée contractuelle de travail sur la période de référence définie ci-dessus.

Pour les salariés en forfait jours réduit, le montant de la prime sera proratisé en fonction du nombre de jours contractualisés travaillés sur l’année.


  • Modulation selon la présence effective sur l’année écoulée


Le montant de la prime sera modulé en fonction de la présence effective du salarié dans l’entreprise au cours de la période de référence définie à l’article 1. Le montant sera ainsi proratisé notamment en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié et en fonction de certaines absences au cours de la période de référence.

Les congés liés à l’arrivée ou à l’éducation d’un enfant (congés maternité, paternité, accueil ou adoption d’un enfant, parental d’éducation, maladie d’un enfant, présence parentale, don de jours de repos pour enfant gravement malade, etc.) sont considérés comme du temps de présence effective et ne viennent pas réduire le montant de la prime ainsi octroyée.

Si le salarié est absent pour un autre motif que les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, la prime sera calculée prorata temporis du temps de présence effective dans l’entreprise.

Article 4 – Modalités de versement de la prime

Le versement de la prime de partage de la valeur interviendra sous la forme d’un versement unique le 15 décembre 2023.
Pour les salariés intérimaires et les salariés mis à disposition de la société Transports Brangeon, l’entreprise informera l’entreprise de travail temporaire dont relève le travailleur mis à disposition s’agissant de l’attribution de la prime ; à charge pour cette dernière de verser la prime selon les conditions et modalités fixées par la présente décision unilatérale au plus tard le 29 février 2024 pour ouvrir droit aux exonérations

Article 5 – Régime social et fiscal de la prime

La prime versée aux salariés ayant perçu au cours de la période de référence définie à l’article 1 une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC est exonérée dans la limite de 3000 € par bénéficiaire :
  • De l’impôt sur le revenu ;
  • De toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle
  • (cotisations sociales, CSG/CRDS, retraite complémentaire, assurance chômage, etc.) ;
  • Des contributions au financement de la formation professionnelle et de l’alternance (CPF, CPF-CDD, taxe d’apprentissage, CSA) ;
  • De la participation à l’effort de construction.

Pour les salariés ayant perçu au cours de la période de référence définie à l’article 1 une rémunération supérieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC, la prime sera exonérée de charges sociales mais sera soumise à CSG, CRDS et à l’impôt sur le revenu.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur, de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée et s’achèvera au plus tard le 31 décembre 2023. Il entrera en vigueur au lendemain de son dépôt à la DREETS.
En aucun cas cet accord collectif ne pourra être considéré comme un acquis social annuel.

Article 7 – Opposition, publicité et dépôt

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords » en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voie d’affichage.

L’entreprise de travail temporaire sera responsable des modalités de communication du présent accord aux salariés mis à disposition au sein de l’entreprise Transports Brangeon.
F

Fait à Mauges sur Loire,

Le 17 novembre 2023,de signature



Pour la société TRANSPORTS BRANGEON ET LOGISTIQUE

M. Franck MASO en sa qualité de Directeur de filiale







Pour la CFTC

M. Michel GENDRON en sa qualité de Délégué Syndical


S2

Mise à jour : 2024-07-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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