Accord d'entreprise TRANSPORTS BRANGEON

ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2019

Application de l'accord
Début : 28/06/2019
Fin : 28/06/2020

25 accords de la société TRANSPORTS BRANGEON

Le 28/06/2019


ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - ANNEE 2019

Entre les soussignées :

L’entreprise XXXXX
D’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative de salariés CFTC représentée par XXXXX,
D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, a été engagée au sein de l’entreprise Transports Brangeon.
Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
─ 1ère réunion : 1er mars 2019
─ 2e réunion : 15 mars 2019
─ 3e réunion : 28 juin 2019


Début 2019, un accord de méthode relatif aux négociations obligatoires en entreprise a été négocié et signé le 8 février 2019. Ainsi, il a été convenu entre la Direction de l’entreprise XXXXX et le syndicat représentatif au sein de l’entreprise, la CFTC, de la modification de la fréquence des négociations en matière d’égalité professionnelle femmes / hommes et en matière que qualité de vie au travail. Ainsi ces deux derniers blocs de négociation seront négociés tous les 2 ans. A contrario, il a été décidé de maintenir la fréquence annuelle des négociations relatives aux rémunérations.
Ainsi, sur l’année 2019, auront lieu les négociations relatives aux trois blocs sus visés. En revanche, en 2020, seul le bloc relatif aux rémunérations fera l’objet d’une négociation.
Après discussions et échanges, il a été convenu, à l’issue de la dernière réunion, l’application des dispositions et modalités salariales pour l’année 2019 définies ci-après.
Quant aux négociations relatives à l’égalité professionnelle femmes hommes et la qualité de vie au travail, celles-ci font l’objet d’un accord spécifique.


CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise XXXXX. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.



  • NEGOCIATIONS SALARIALES

  • Dispositions relatives au personnel non cadre statut ouvrier :

Les parties ont convenu qu’à compter du 1er septembre 2019, des dispositions suivantes :
- si au niveau de la branche du XXXXX, les augmentations de salaire des chauffeurs décidées sont inférieures à 1.5%, l’entreprise augmentera les rémunérations des personnels non cadres statut ouvrier de XXXXX (en sachant que l’entreprise pratiquent déjà des rémunérations supérieures à la convention collective)
- si au niveau de la branche du XXXXX, les augmentations de salaire des chauffeurs décidées sont supérieures à 1.5%, l’entreprise augmentera les rémunérations des personnels non cadres statut ouvrier de XXXXX (en sachant que l’entreprise pratiquent déjà des rémunérations supérieures à la convention collective)

  • Dispositions relatives au personnel non cadre hors statut ouvrier (employés, techniciens, agent de maîtrise):

Le personnel non cadre (statut employé, technicien agent de maîtrise) de l’entreprise Transports Brangeon bénéficiera, sans condition d’ancienneté, d’une augmentation générale des salaires de XXXXX à compter du 1er septembre 2019.

  • Personnel cadre de l’entreprise :

Le personnel d’encadrement (statut cadre) ne bénéficiera pas des augmentations générales des salaires définies ci-dessus, mais éventuellement d’augmentations individuelles.


  • PRIME D’ANCIENNETE

Il est convenu entre les parties une modification de la grille d’ancienneté du personnel ouvrier de l’entreprise. Ainsi, il est rajouté une tranche d’ancienneté de 20 ans à compter du 1er janvier 2020. Ainsi, les salariés bénéficiant d’une ancienneté de 20 ans bénéficieront à compter du 1er janvier 2020 d’une prime d’ancienneté de 11% du salaire de base.
A compter du 1er janvier 2020, les grilles d’ancienneté des ouvriers seront présentées comme suit :

CHAUFFEURS PL

Ancienneté
Embauche + 2 ansCAP
+ de 2 ans
+ de 5 ans
+ de 10 ans
+ de 15 ans
+ de 20 ans

Prime d’ancienneté

2%

3%

5%

7%

9%

11%


OUVRIERS HORS CHAUFFEURS PL

Ancienneté
+ de 2 ans
+ de 5 ans
+ de 10 ans
+ de 15 ans
+ de 20 ans

Prime d’ancienneté

3%

5%

7%

9%

11%



  • L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 16 février 2001 ainsi que les avenants n°1 et n°2 respectivement signés les 22 mars 2001 et 27 juin 2005 demeurent applicables en l’état.

  • L’EPARGNE SALARIALE

Au sein de l’entreprise Transports Brangeon, les salariés bénéficient d’un PERCOI. Pour l’année 2019, il n’est pas envisagé de revalorisation de l’abondement versé par l’employeur.


DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an. Il cessera de produire ses effets à son échéance. Les dates et la durée d’application des différentes mesures qu’il prévoit figurent dans les articles du présent accord.
Etant à durée déterminée, l’accord ne peut être dénoncé.


OPPOSITION, PUBLICITE ET DEPOT

Depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il est convenu entre les parties de l'accord sera publié dans une version rendue anonyme.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes XXXXX

Le personnel de l’entreprise sera informé du présent accord par voie d’affichage.


Fait à LA POMMERAYE
Le 28 juin 2019
En cinq exemplaires originaux

XXXXX
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