La Négociation Annuelle Obligatoire pour l’année 2024 a été engagée le 19 novembre 2024 par invitation des organisations syndicales aux réunions qui ont été tenues selon le calendrier ci-dessous : - mardi 10 janvier 2025 - Mardi 28 janvier 2025
Préambule :
Conformément à l'article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail s’est déroulée au sein de la société Transports BREGER pour l’année 2023.
Au cours de la première réunion du 19 novembre 2024, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations portant notamment sur la situation économique générale de l’entreprise et sur les évolutions dans le secteur du Transport Routier de Marchandises.
Les réunions se sont déroulées en parallèle du dialogue social national. Malgré la réalité économique actuelle de l’entreprise qui est confrontée à la baisse d’activité d’une majorité de ses clients entrainant une forte pression sur les prix de vente et une fragilisation du secteur du Transport routier de marchandises, ne souhaitant pas réaliser une année blanche à l’égard de l’ensemble des équipes, la direction a confirmé son souhait dans un contexte de fortes incertitudes de continuer à croire en son projet d’entreprise et à l’amélioration qui devrait resurgir après des mois complexes nécessitant solidarité, agilité et conviction avec pour objectif premier la préservation des emplois.
La préservation de la pérennité des intérêts collectifs et de l’entreprise reste primordiale et reste au cœur des débats.
Ce préalable étant pris en compte par les parties, les conditions de négociation ont permis aux parties au présent accord de convenir et d’arrêter ce qui suit.
Article 1 : AUGMENTATION GENERALE
Il a été convenu entre les parties qu’une augmentation de x % sera appliquée aux taux horaires effectifs des personnels « Ouvriers », « Employés », « Techniciens et Agents de Maîtrise » relevant respectivement des annexes 1, 2 et 3 de la Convention Collective Nationale du Transport Routier de Marchandises et des activités auxiliaires de transports à compter du 1er janvier 2025. Il est entendu que le personnel Cadre n’est pas concerné par ces dispositions.
Article 2 – AUGMENTATION DES INDEMNITES DE FRAIS DE DEPLACEMENTS
Il a été convenu entre les signataires d’augmenter de x % les indemnités de frais de déplacements dits « de bouche » au 1er janvier 2025.
Précisément et exclusivement, les indemnités de frais de déplacement seront versées à hauteur de (avec rappel des articles du protocole d’accord des frais de déplacements) : * Petit déjeuner (article 5 dit casse-croûte) = x € * Repas (article 3 – déjeuner + dîner) = x € * Repas unique nuit (article 12) = x € * Indemnité spéciale dit Panier (article 7) = x €
Article 3 – INDEMNITE DE REPAS SUR LE LIEU DE TRAVAIL (Panier sédentaires)
Les parties au présent accord ont convenu d’une augmentation de x % du montant de l’indemnité de repas sur le lieu de travail passant de x € à x € à partir du 1er janvier 2025.
Article 4 – PRISE EN CHARGE EMPLOYEUR DU TICKET RESTAURANT
Il a été convenu entre les signataires d’augmenter de x % le montant de prise en charge de l’entreprise pour les tickets restaurants. La valeur faciale du titre restaurant évoluera à hauteur de x € par jour. La contribution patronale passera de x € à x € pour les tickets restaurants à partir du 1er janvier 2025.
Article 5 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Article 7 – DISPOSITIONS FINALES
Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à toute disposition, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet. Un exemplaire du présent accord est remis à chaque partie.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, conformément aux dispositions légales applicables, les formalités de dépôt étant ensuite effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Cet accord sera déposé par le représentant légal de la société dans les conditions nouvellement fixées par les articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, sur la plateforme de télé-procédure dédiée du Ministère du Travail.
Le dépôt de l’accord dématérialisé sera réalisé avec les pièces suivantes :
Version intégrale du texte signé en format pdf
Version publiable anonymisée et occultée en format .docx
Acte d’occultation motivé
Copie du courrier de notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives
Liste et adresses des établissements concernés
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes.