Accord d'entreprise TRANSPORTS CARPENTIER

ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D'UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Application de l'accord
Début : 01/06/2022
Fin : 31/05/2023

2 accords de la société TRANSPORTS CARPENTIER

Le 03/06/2022



ACCORD SUR LA MISE EN PLACE D’UN REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Entre :


L’Unité Economique et Sociale CARPENTIER sise, 700 avenue Roger Salengro 62100 CALAIS


Représentée par XXXXXX et composée des sociétés suivantes :

La SAS TRANSPORTS CARPENTIER sise, 700 avenue Roger Salengro 62100 CALAIS


Représentée par XXXXXX en qualité de Président

La SARL C+ TRANSPORTS sise, 500 rue Louis Breguet, 62100 CALAIS


Représentée par XXXXXX en qualité de Gérant

La SARL CARPENTIER LOGISTIQUE sise, 500, rue Louis Breguet, 62100 CALAIS


Représentée par XXXXXX en qualité de Gérant

La SARL CARPENTIER SILO sise, 500 rue Louis Breguet, 62100 CALAIS


Représentée par XXXXXX en qualité de Gérant


Et :

L’organisation syndicale

SAPEC représentée par XXXXXX.


L’organisation syndicale

FO représentée par XXXXXX, Délégué Syndical



PREAMBULE :

Compte tenu des périodes de haute et faible activité rencontrées par les entreprises composant l’UES CARPENTIER, lesquelles se sont intensifiées depuis la crise qu’a connu notre secteur en 2009 – 2010, il est convenu la mise en place d’un repos compensateur de remplacement qui permettra notamment de limiter le recours au chômage partiel et d’assurer un équilibre financier à tous nos collaborateurs durant les périodes de faible activité.

ARTICLE I : CHAMP ET MODALITES D’APPLICATION


Il est décidé de mettre en place un repos compensateur de remplacement en application de l’article L.3121-24 du Code du Travail et selon les modalités suivantes :

Du mois de JUIN au mois de DECEMBRE de chaque année :

Les heures supplémentaires effectuées au-delà des limites ci-après :

  • 186 heures pour les conducteurs routiers courte distance, dans la limite de 10H par mois

  • 220 heures pour les conducteurs routiers longue distance, dans la limite de 20h par mois

Seront remplacées par un repos de durée équivalente dans la limite de 60 H.

Au-delà, les heures seront intégralement rémunérées.

Les heures effectuées le samedi ne seront pas pris en compte dans le quota. Elles seront rémunérées sur le mois concerné.

ARTICLE II : ATTRIBUTION DES JOURS DE REPOS COMPENSATEURS DE REMPLACEMENT

Les repos accumulés seront attribués aux salariés durant les périodes de faible activité.

Le repos prendra la forme de journée entière ou de semaine entière.

Les salariés seront informés sur la fiche de paie du solde de leur repos compensateur de remplacement.

Les RCR seront attribués au plus tard du mois de Janvier au mois d’Avril, selon la classification ci-dessous, de l’année N+1 de leur acquisition sauf circonstance exceptionnelle qui conduirait à régulariser la situation par le paiement du solde sur la fiche de paie du mois d’avril susmentionné.

Le compteur sera ainsi vierge au 1er Mai de chaque année.

Ils seront rémunérés sur la base de 6H par jour au taux majoré de 50 %, sur 6 jours du lundi au samedi pour une semaine complète

Les salariés seront avisés par la Direction des dates de prise de leur journée ou de leur semaine de repos de remplacement durant les périodes à faible activité.

Les salariés auront la possibilité de faire part de souhaits de prise de RCR durant la période citée ci-dessus.

Pour les

conducteurs longues distances, un planning sur quatre mois sera mis en place, de Janvier à Avril.


Pour les

conducteurs courtes distances, les repos seront attribués en priorité les mois de faible activité, soit de Janvier à Mars.

En cas de surcroît d’activité, la période de RCR pourra être reportée, suivant accord entre la Direction et le Salarié et en fonction de l’organisation du service.

Concernant l‘activité porte-engins, le compteur est annualisé de Janvier à Décembre.

ARTICLE III : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an.
Il entre en vigueur à compter de la date de signature.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 5.

ARTICLE IV : MODIFICATION DE L’ACCORD

Les parties s’accordent sur le fait que le présent accord pourra faire l’objet de modification par voie d’avenant.

ARTICLE V : DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé avant la fin du mois d’avril de chaque année suivant la période d’acquisition des repos compensateurs de remplacement par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE VI :DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs, entre la Direction de l’UES CARPENTIER et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’UES.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise et déposé par la Direction, en deux exemplaires auprès de l’Unité Territoriale du Pas de Calais, dans les conditions prévues par l’article D.2231-2 et suivant du Code du travail, et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe des Prud’hommes de Calais.



Fait à Calais en 3 exemplaires, le 3 Juin 2022


Le Représentant syndical SAPECLe Délégué Syndical FO
XXXXXXXXXXXX



Le Président
XXXXXX

Mise à jour : 2022-07-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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