Accord instituant un collège unique par établissement
Entre les soussignés, La Société Transports Chabas Fraicheur représentée par M., en sa qualité de Président, D’une part ; Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M. , délégué syndical central, D’autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet
Le présent accord est établi en en vue d’établir le nombre de collèges électoraux des établissements de la société Transports Chabas Fraicheur.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Article 3 – Nombre de collèges par établissement
Dans le cadre de l’article L. 2314-12 du Code du travail, il est institué un collège électoral unique par établissement. Le collège électoral unique de chaque établissement regroupe les ouvriers, les employés, les agents de maîtrise, et les cadres.
Article 7 -Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.
Article 8 - Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.
Fait à Cavaillon, le 11/10/23
Pour les Transports CHABAS FRAICHEUR,Pour la CFDT,