ACCORD CONCLU DANS LE CADRE DES ARTICLES L. 2242-8 et suivants du Code du travail
Entre la Société Transports Chabas Fraicheur représentée par M. en sa qualité de Directeur Général, D’une part ;
Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M. , délégué syndical central, D’autre part,
Suite aux réunions de négociations qui se sont déroulées le 22, 29 janvier et les 4, et 7 février 2025, il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Les parties constatent qu’au niveau de la branche professionnelle, les taux horaires n’ont pas été revalorisés. Pour autant, les prix à la consommation sur un an glissant ont augmenté de +2%. L’effet est plus ou moins sensible selon les revenus. Les revalorisations salariales doivent en tenir compte en hiérarchisant les hausses de salaires envisagées.
Article 1. Revalorisation des salaires de base
Les salaires de base sont revalorisés comme suit :
Personnels de la catégorie Employés :
Les salaires de base inférieurs à 2000 € bruts sont revalorisés de +3%
Les salaires de base supérieurs ou égaux à 2000 € bruts sont revalorisés de +2,5%
Personnels de la catégorie Ouvriers sédentaires et roulants :
Les salaires de base sont revalorisés de +2.5%
Personnels de la catégorie Agents de maîtrise :
Les salaires de base sont revalorisés de +2%
Personnels de la catégorie Cadres :
Les salaires de base sont revalorisés de +1%
Article 2. Revalorisation des garanties nettes des conducteurs 138 M de St Fulgent
Les montants des garanties nettes des conducteurs 138M de St Fulgent, telles que définies à l’article 3 de l’accord du 14 mars 2023, sont revalorisés de +3%
Moins de 2 ans 2 à 5 ans 5 à 10 ans 10 à 15 ans Plus de 15 ans 2415 € 2451 € 2487 € 2523 € 2608 €
Article 3. Proratisation du 13°mois
La montant du 13° mois est proratisé dès le premier jour d’absence pour maladie, accident du travail ou de trajet, congé sans solde, ou absence non autorisée. Les autres absences, notamment pour congés de maternité, de paternité ou grossesse pathologique, sont considérés comme temps de présence. Le calcul du montant proratisé est établi en jours calendaires.
Article 4. Congés pour travailleurs en situation de handicap
Le nombre annuel de jours ouvrables de congés payés des travailleurs en situation de handicap est augmenté de 2 jours.
Article 5. Négociation d’un accord sur les fins de carrière
Les parties conviennent de négocier un accord d’entreprise sur les fins de carrière à partir de Mars 2025.
Article 6. Durée d’application et dénonciation :
Le présent accord s’applique pour une durée déterminée d’un an. Il peut être dénoncé par les parties signataires. La dénonciation doit être notifiée, par son auteur, à l’autre signataire de l'accord. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à 3 mois.
Article 7. Entrée en vigueur
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er février 2025.
Article 8. Notification
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Article 9. Publicité
Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.
Cavaillon, le
Pour les Transports CHABAS FRAICHEUR,Pour la CFDT,