Accord d'entreprise TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

ACCORD RELATIF AUX REGLES DE PRISE DES CONGES

Application de l'accord
Début : 04/10/2024
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

Le 16/09/2024


TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

ACCORD RELATIF AUX REGLES DE PRISE DES CONGES

CONCLU DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L. 3141-15 du Code du travail


Entre la Société Transports Chabas Fraicheur représentée par M. en sa qualité de Directeur Général,
D’une part ;

Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M., délégué syndical central,
D’autre part,

Constatant l’efficacité insuffisante de l’application de l’article 1 de l’accord d’entreprise du 23 octobre 2020, suite à une réunion de négociation qui s’est déroulée les 2 septembre 2024, et en application L. 3141-15 du code du travail, il a été convenu ce qui suit :


Article 1. Mesures concernant la prise des congés payés


1.1 Modalités de prise des congés


Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à hauteur de 2,5 jours ouvrables par mois de travail. Les congés payés s'acquièrent sur une période de référence qui va du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N + 1. Le cas échant, s’ajoutent des congés pour fractionnement ou ancienneté.

L'organisation des prises de congés payés incombe à l'employeur. Il lui appartient de prendre les mesures nécessaires pour assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé.
L'ordre des départs en congé est fixé par l'employeur, selon les critères définis par le Code du travail en son article L. 3141-16. Les prises de congés, sauf cas exceptionnel, peuvent être interdites sur des semaines rouges préalablement définies lors d’une réunion plénière entre le CSE et le chef d’établissement avant chaque période de congés. Le nombre de personnes simultanément absentes par équipe peut être limité par le chef d’établissement.

Les Transports Chabas Fraicheur tiennent compte aussi des souhaits des salariés. En vue de faciliter la gestion de l’ordre des départs en congés, selon des modalités et périodicités propres à chaque agence, et au moins une fois par an, chaque service se réunit avec son responsable pour poser leurs souhaits de dates de congés. Un rappel de leur solde de jour de congé est fait en amont.
Sous un délai maximal d’un mois, le salarié reçoit une réponse de son responsable qui accepte ou reporte ses demandes.

Si, sur une année, le nombre de jours de congés demandés par le salarié est inférieur au nombre de jours de congés acquis, la différence peut être placée, à l’initiative du salarié, sur son compte épargne temps dans la limite de 6 jours. Au 31 Mai de l’année N+1, les jours restant qui n’ont été ni demandés ni placés sur le compte épargne temps par le salarié sont perdus.

1.2 Reliquat des congés constatés au 31 mai 2024

Le reliquat de congés acquis au titre des exercices antérieurs est constaté sur le bulletin de paie de mai 2024,

Il est demandé au personnel de prendre les jours correspondant à ce reliquat, dans les conditions suivantes :

  • Si le reliquat est inférieur ou égal à 12 jours, l’intégralité des jours correspondant devra être pris avant le 31/05/2025

  • Si le reliquat est supérieur à 12 jours, les jours correspondant seront à prendre à concurrence de 12 jours avant le 31/05/2025, puis par tranche de 12 jours sur chacun des exercices suivants, jusqu’à apurement complet du passif.

Néanmoins, avant le 31/05/2024, les personnels pourront choisir de placer sur leur compte épargne temps tout ou partie des jours correspondant au reliquat de leurs congés, sans application du plafond prévu à l’article 4.1. de l’accord du 29 septembre 2017.

Les congés ni pris ni placés sur le compte épargne temps seront perdus.

1.3. Conditions de l’abondement du CET pour les congés placés au titre du reliquat

La règle de l’abondement prévue à l’article 4.5. de l’accord du 29 septembre 2017, est applicable sur les congés placés au titre du reliquat, sauf pour la catégorie des cadres, dont l’accumulation des congés au fil des années n’est pas le fait de la Direction.

Article 2. Information au personnel

Afin d’inciter le personnel à planifier et prendre ses congés, une ou plusieurs informations lui seront adressées concernant, notamment, le nombre de jours de congés restant à prendre d’ici la fin de la période de congés.

Compte tenu de la méconnaissance du personnel sur le dispositif du compte épargne temps, une campagne de communication sera menée sur ce sujet sous forme papier et dématérialisée.

Article 3 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 4 -Entrée en vigueur

L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt.

Article 5. Notification


Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 6. Publicité


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Télé Accords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud’hommes d’Avignon.



Cavaillon, le




Pour les Transports CHABAS FRAICHEUR,Pour la CFDT,

Mise à jour : 2026-03-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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