Accord d'entreprise TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

Accord d’entreprise en vue de la mise en place d’un CSE Central et de CSE d’établissement TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

Application de l'accord
Début : 15/12/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR

Le 30/09/2019


Accord d’entreprise en vue de la mise en place

d’un CSE Central et de CSE d’établissement TRANSPORTS CHABAS FRAICHEUR


Entre les soussignés,
La Société Transports Chabas Fraicheur, 42 Route d’Avignon 84300 Cavaillon, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général,
D’une part ;

Et l’organisation syndicale, CFDT, représentée par M., délégué syndical central,
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l’architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l’entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l’article 9, VII de l’ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet de définir la composition des CSE d’établissement et du CSE central, leur fonctionnement et leurs attributions.

Partie 1 - Composition des CSE d’établissement

Article 1 - Reconnaissance d'établissements multiples Conformément aux critères suivants : autonomie de gestion, taille, proximité géographique, les parties au présent accord conviennent de l’existence de 4 établissements, dont les périmètres sont les suivants :

  • Agences Cavaillon et Marseille : 139
  • Agences St Fulgent, Carhaix, Le Mans : 106
  • Agence Montredon des Corbières : 26
  • Agence Castanet Tolosan : 39

En cas d’évolution de ces établissements, une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, elle ne pourra remettre en cause les CSE d’établissement en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Conformément à l’article L. 2313-1 du code du travail, des comités sociaux et économiques d’établissements et un comité social et économique central sont constitués. La répartition des sièges entre les établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L. 2316-8 du code du travail.

Article 2 - Délégation au CSE d'établissement

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d'heures Le crédit d’heures octroyé au minimum aux membres titulaires du CSE est fixé comme suit :

Nbre de salariés

11 à 50

51 à 120

101 à 200


Nbre d’heure de

Délégations

20

22

24





Le crédit d’heures peut être augmenté par le protocole d’accord pré-électoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.
L’information de l’employeur quant à la prise de ces heures de délégation partagées ou reportées s’effectue dans un délai de 8 jours

Article 4 - Membres suppléants L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9. Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Quand un suppléant a en charge la gestion d’un projet spécifique, il assiste aux réunions du CSE y ayant trait. Dans ce cas, les heures prises par le suppléant sont des heures de réunion non imputables sur le crédit d’heures de délégation.

Article 5- Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)5.1 - Composition des CSSCTL’effectif des établissements de l’entreprise étant inférieur à 300 personnes, la mise en place de CSSCT n’est pas obligatoire dans ces établissements. La constitution de CSSCT est néanmoins prévue dans les établissements de plus de 70 personnes. Dans ce cas, elle comprend 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège.

La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE d’établissement à la majorité des présents.
La présentation des candidatures s’effectue au moins 2 semaines avant la réunion du CSE d’établissement au cours de laquelle les membres de la CSSCT sont désignés. Un secrétaire est élu en son sein.
La CSSCT d’établissement est présidée par l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE d’établissement.

Article 5.2 - Fonctionnement des CSSCT d’établissement

5.2.1 - Réunions

Le nombre de réunions des CSSCT d’établissement est fixé à 4 par an minimum. Conformément à l’article L. 2315-39, assistent aux réunions des CSSCT :
- le médecin du travail ;
- le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
- l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ;
- les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le secrétaire de la CSSCT et transmis au président au moins 15 jours avant la réunion. Les réunions sont convoquées par l’employeur selon les mêmes modalités que les réunions du CSE d’établissement. En cas de consultation du CSE d’établissement, sur une question relevant des attributions de la CSSCT, cette dernière se réunira en amont de la réunion du CSE d’établissement portant sur cette consultation.
Les compte-rendu sont établis par le secrétaire de la CSSCT et transmis au Président et au CSE.

5.2.2 - Formation

Conformément à l’article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE d’établissement bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions.

Article 5.3 - Attributions de la CSSCT

La CSSCT par délégation du CSE d’établissement :
  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.
  • Procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Le droit à consultation et le droit à expertise restent réservés au CSE d’établissement.

Article 6 - Durée des mandats Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE d’établissement sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement des CSE d’établissement

Article 7 - Réunions plénièresLes membres de la délégation du personnel au CSE d’établissement sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant au moins une fois tous les 2 mois

A défaut d’avoir délégué ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail à une CSSCT, au moins 4 réunions du CSE par an doivent porter sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.
En outre, conformément à l’article L. 2315-27, le CSE d’établissement est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE
-peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L.2315-28, alinéa 3 ;
– est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2.

Article 8 - Délais de consultationQuelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.


Article 9 - Procès-verbauxLes procès-verbaux des réunions du CSE sont rédigés par le secrétaire du CSE dans un délai de 15 jours ouvrables maximum suivant la réunion. Le règlement intérieur du CSE contient toutes les précisions utiles relatives aux procès-verbaux des réunions.


Article 10 - Budgets10.1 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse à chaque comité social et économique d’établissement une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute du ou des établissements qui sont dans son périmètre.

10.2 - Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

L’employeur verse à chaque comité social et économique d’établissement une subvention pour les activités sociales et culturelles d’un montant annuel équivalent à 0,769 % de la masse salariale brute du ou des établissements qui sont dans son périmètre.
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat annuel de budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat annuel du budget de fonctionnement vers le budget des activités sociales et culturelles dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


10.3 – Modalités de versement

Pour chaque subvention, les versements sont faits chaque trimestre. Les 3 premiers versements correspondent à une provision assise sur le quart de la masse salariale brute de l’année précédente. Le montant du dernier versement intervient en Janvier de l’année suivante et correspond à une régularisation qui tient compte de la masse salariale annuelle brute réelle.

10.4 -Moyens

Les CSE d’établissement auront à disposition une mini BDES comportant :
  • CA actuel, CA N-1 ainsi que le prévisionnel mensuel
  • Le cout d’affrètement, celui N-1 et le prévisionnel mensuel
  • Le nombre et le cout des litiges mensuel
  • La Consommation Moyenne mensuel
  • Le nombre d’heures d’absence motivé et non motivé mensuel
  • Le nombres d’accident du travail mensuel
  • L’évolution des effectifs mensuel

Partie 3 - CSE Central

Article 11 - Composition du CSE central 11.1 - Nombre de membres du CSE central

Conformément à l’article L. 2316-4 du code du travail, le CSE central d’entreprise est composé d’un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le CSE d’établissement parmi ses membres. Il est convenu qu’ils seront au nombre de 9 titulaires et 9 suppléants.

11.2 - Répartition des sièges à pourvoir au CSE Central

Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit :

OUVR & EMP
MAITRISES & CADRES
TOTAL
 
TIT.
SUP.
TIT.
SUP.
TIT.
SUP.
CAVAILLON - MARSEILLE
3
3
1
1

4

4

ST FULGENT - CLEDEN POHER - LE MANS
2
2
1
1

3

3

MONTREDON DES CORBIERES
1
1


1

1

CASTANET TOLOSAN
1
1


1

1

TOTAL
7
7
2
2

9

9


Les membres du CSE central d’entreprise sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d’établissement réunis au sein d’un collège unique. Ainsi, l’ensemble des membres titulaires vote sans distinction de collège pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le représentera. Les élections auront lieu au cours de la première réunion de chaque CSE d’établissement.

11.3 – Éligibilité et déroulement des élections au CSE Central

Un membre titulaire du CSE d’établissement peut être élu titulaire ou suppléant au CSE central. Un membre suppléant du CSE d’établissement ne peut être que suppléant au CSE central.
Les candidats se feront connaître au moins 5 jours avant la réunion prévue pour leur désignation.
L’élection au CSE Central se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Les votes auront lieu à bulletin secret. Les bulletins de vote et les enveloppes seront préparés et fournis par la Direction en nombre suffisant et équivalent pour chaque candidat.
Les bulletins de vote seront établis de façon manuscrite, en séance, par la direction de chaque établissement. Ces bulletins comporteront les indications suivantes :
-la mention « titulaire » ou « suppléant »
-le prénom et le nom du candidat (e)
Chaque électeur vote séparément pour les titulaires puis pour les suppléants. Chaque bulletin doit être mis sous enveloppe. Les enveloppes seront ouvertes par le Président et le Secrétaire de chaque CSE d’établissement. En cas de partage des voix, le siège à pourvoir est attribué au candidat le plus âgé.
Sont considérés comme nuls :
-Les bulletins sans enveloppe ou dans une enveloppe différente de celles qui ont été mises à la disposition des membres du CSE d’établissement,
-Les bulletins panachés, c'est-à-dire sur lesquels ont été ajoutés ou substitués le nom de « non candidats »,
-Les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers, des bulletins différents dans une même enveloppe ou avec rature du nom du candidat.

11.4 - Affichage des résultats de élections au CSE Central

Après proclamation par le président de chaque CSE d’établissement, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par voie d’affichage. La composition du CSE central sera affichée au siège de l’entreprise.

11.5 - Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour à chaque réunion du CSE Central.
Le suppléant ne peut assister aux réunions qu’en l’absence du titulaire.

11.6 - Représentants syndicaux au CSE Central

Chaque syndicat représentatif dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE central. Ce représentant syndical est choisi soit parmi les élus titulaires ou suppléants des CSE d’établissement, soit parmi les représentants syndicaux désignés dans ces comités. Chaque représentant syndical assiste aux réunions du CSE central avec voix consultative. Le nom du représentant syndical au CSE central est porté à la connaissance de la direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Article 12 - Durée des mandats au CSE centralConformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE central sont élus pour 4 ans.


Article 13 - Fonctionnement du CSE central

13.1 Réunions du CSE Central

Le CSE central se réunit au moins une fois tous les 6 mois au siège de l’entreprise sur convocation de l’employeur. Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres, ou à la demande de l’employeur.

13.2 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

13.3 – Ordres du jour et procès-verbaux

L’ordre du jour de chaque réunion du CSE central est établi conjointement par le président et le secrétaire. Il est communiqué aux membres du CSE central au moins 8 jours avant la réunion (art. L. 2316-17). La convocation à la réunion du CSE central peut être adressée aux membres indépendamment de l’ordre du jour.
Les convocations, ordres du jour et documents annexés sont envoyés par courrier, ou remis en main propre ou par mail.
Les délibérations du CSE central sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans un délai d’un mois. Le/la secrétaire le communique à tous les élus titulaires et suppléants ainsi qu’aux représentants syndicaux. Chaque destinataire peut faire connaitre par écrit au/à la Secrétaire ses observations éventuelles dans un délai maximum de 15 jours suivant l’envoi du projet de PV. Passé ce délai, le/la Secrétaire arrête le texte du projet de PV.
Celui-ci fait l’objet d’un vote d’approbation lors de la séance suivante après prise en compte des éventuelles modifications demandées en séance. Le procès-verbal précise la liste des présents y compris la composition de la délégation patronale.

13.4 Moyens

Le CSE aura à disposition une BDES à jour comme le stipule l’article L2312-21 du code du travail.

La BDES est organisée de manière cohérente et par grandes thématiques entre les différentes rubriques selon les dispositions prévues aux articles L2312-21 du code du travail :
- Le contexte et les orientations stratégiques de l’entreprise
- Les résultats économiques
- Les flux financiers
- l’évolution des effectifs
- l’évolution de la formation professionnelle
- Les conditions de travail
- Les investissements matériels et immatériels
- Fonds propre et endettement
- La rémunération
- l’évolution de l’épargne salariale
- Rémunération des financeurs
La BDES est accessible à l’ensemble des membres élus du CSE (titulaires et suppléants) ainsi qu’au(x) représentant(s) syndical (aux).
Ils bénéficient d’un droit d’accès permanent et personnel.
Les droits d’accès à la base fournis par l’employeur sont strictement personnels et ne peuvent être transmis à des tiers.

Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les élus et salariés mandatés bénéficiant d’un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.

La Directions des Ressources Humaines informe par courriel les représentants du personnel dès la mise à disposition de documents ou la mise à jour d’indicateurs dans la BDES.

Article 14 – CSSCT Centrale14.1 - Composition de la CSSCT Centrale

Conformément à l’article L. 2316-18 du code du travail, notre effectif étant de310 personnes, une commission santé sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC) est constituée au sein du CSE Central.

La CSSCT centrale est composée de 4 membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central ou le cas échéant de leur propre mandat de membre du CSE d’établissement.
La désignation des membres s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suite à l’élection du CSE central à la majorité des présents
Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre. La présentation des candidatures s’effectue au moins 2 semaines avant la réunion du CSE central au cours de laquelle les membres de la CSSCT centrale sont désignés. Un secrétaire est élu en son sein.
Le Président de la CSSCT centrale est l’employeur ou son représentant qui peuvent se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE central.

14.2 Fonctionnement de la CSSCT centrale

Le nombre minimum de réunions des CSSCT centrale est fixé à 2 par an.
L’ordre du jour de chaque réunion est établi par le secrétaire et le président de la CSSCT centrale. Les réunions sont convoquées par l’employeur selon les mêmes modalités que les réunions du CSE central. En cas de consultation du CSE Central, sur une question relevant des attributions de la CSSCT centrale, cette dernière se réunira en amont de la réunion du CSE central portant sur cette consultation.
Les compte-rendu sont établis par le secrétaire de la CSSCT centrale et transmis au Président et au CSE central.

14.3 - Attributions de la CSSCT centrale

La CSSCT centrale  procède à l’examen du bilan des risques professionnels et du programme annuel de prévention de ces risques et à toute question relative à l’hygiène, la sécurité, et aux conditions de travail commune à plus d’un établissement.
Le droit à consultation et le droit à expertise restent réservés au CSE central.

Article 15 – Budget de fonctionnement du CSE centralUn accord entre le CSE central et les CSE d’établissement fixera le montant du budget de fonctionnement du CSE central et les modalités de versement par les CSE d’établissement.



Partie 4 – Attributions des CSE D’établissement /CSE central

Article 16 - Consultations récurrentesConformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE central est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

– les orientations stratégiques de l’entreprise ;
– la situation économique et financière de l’entreprise ;
– la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Les CSE d’établissement sont informés de la situation de leur établissement par la mise à disposition d’une mini BDES concernant leur périmètre. Elle est régulièrement mise à jour par l’employeur.

Article 17 - Consultations ponctuelles17.1 - Consultation du seul CSE central

Le CSE central est seul consulté :
– sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
– sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
– sur les mesures d’adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d’introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.
Dans ces cas, l’avis du CSE central accompagné des documents relatifs au projet est transmis aux CSE d’établissement concernés.

17.2 - Consultation des CSE d’établissement ou conjointes CSE d’établissement/CSE central

Il y a information et consultation :
– du seul (ou des) seul(s) CSE d’établissement concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l’établissement limité aux pouvoirs du chef d’établissement ;
– conjointe du CSE central et des CSE d’établissement concernés pour les projets décidés au niveau de l’entreprise et comportant des mesures d’adaptation spécifiques à l’établissement et qui relève de la compétence du chef d’établissement sur les mesures d’adaptation le concernant (sauf mesures d’adaptations communes à plusieurs établissements pour les projets modifiant les conditions de travail relevant du seul CSE central).
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

17.3 - Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSE d’établissement et CSE central

En cas de consultation conjointe entre CSE d’établissement et CSE central, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L. 2316-22 et R. 2312-6, II, c’est-à-dire :
– l’avis de chaque CSE d’établissement est rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et rendu un avis négatif. A défaut, l’avis de chaque comité d’établissement est réputé négatif ;
– l’avis du CSE central est rendu dans des délais fixés par l’article R. 2312-16

Article 18 DIALOGUE SOCIAL


18.1 – Principe de non-discrimination
Les parties rappellent le principe de non-discrimination en raison des activités syndicales et plus largement, en raison de la détention d’un mandat de représentant du personnel.

En effet, la gestion des carrières des salariés titulaires d'un mandat ne doit pas être affectée négativement par l’exercice de leur mission de représentation. Néanmoins, l’expérience acquise dans le cadre de l’exercice de leurs mandats doit être prise en compte.

L’appréciation est réalisée en fonction des critères retenus pour tout salarié, permettant d'apprécier tant la performance dans le poste que les capacités d'adaptation et d'investissement professionnel dans une évolution de carrière.

Ainsi, la direction et ses représentants souhaitent affirmer leur engagement à ce que l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical ne porte pas atteinte à l'évolution de carrière des intéressés.

18.2 – Entretien de début et de fin de mandat
Conformément aux dispositions légales, au début de leur mandat, les représentants du personnel titulaires, les Délégués Syndicaux et les titulaires d’un mandat syndical bénéficient, à leur demande, d'un entretien individuel avec leur employeur.
Le représentant peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Pour rappel, cet entretien ne se substitue pas à l'entretien professionnel prévu à l'article L. 6315-1 du code du travail. Il a pour objectif de permettre au représentant du personnel avec son manager d’aborder les modalités pratiques d'exercice de son mandat au sein de l'entreprise au regard de son emploi et, notamment, de permettre au salarié de concilier sa vie personnelle, sa vie professionnelle et ses fonctions syndicales et/ou électives.
L'entretien a lieu avec le responsable hiérarchique et, si nécessaire, un membre de la Direction des Ressources Humaines.
De même manière, un entretien peut avoir lieu, à la demande de l’intéressé et selon les mêmes modalités, en fin de mandat.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 19 - Calendrier de mise en place

Les CSE d’établissement sont mis en place avant le 15 Décembre 2019.
Une première réunion des CSE d’établissement au cours de laquelle seront élus les membres du CSE central et de la CSSCT est prévue avant le 11 Janvier 2020.

Article 20 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Article 21- Suivi – Révision-Interprétation

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un bilan annuel soit porté une fois par an à l’ordre du jour d’un CSE central.
Dans ce cadre, les parties apprécieront l’opportunité d’une éventuelle révision des dispositions du présent accord.
En outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires définiront une interprétation commune des clauses litigieuses. Cette interprétation sera annexée au présent accord

Article 22 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte d’Avignon.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Cavaillon, le 30 Septembre 2019,




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