Accord d'entreprise TRANSPORTS CHARPENTIER

Protocole d’accord partiel du 21 novembre 2019 realtif aux negociations annuelles obligatoires 2019

Application de l'accord
Début : 01/11/2019
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRANSPORTS CHARPENTIER

Le 21/11/2019





SAS TRANSPORTS CHARPENTIER

Protocole d’accord partiel du 21 novembre 2019

relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2019

Entre :

  • Les Transports CHARPENTIER



d’une part

et

  • L’organisation Syndicale CFDT



  • L’organisation Syndicale CGT-FO





d’autre part



Préambule

Le présent accord est conclu, conformément aux dispositions en vigueur, à la suite des négociations qui se sont déroulées les 06 novembre et 21 novembre 2019.

Les propositions des organisations syndicales, reçues dans le cadre de la réunion de négociation du 6 novembre 2019 n’ont pas été formalisées.


Les parties conviennent de ce qui suit :

article 1 :champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du Personnel au service de la S.A.S. TRANSPORTS CHARPENTIER, employé sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat de travail à durée déterminée ainsi qu’aux salariés intérimaires.

Seront exclus les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une large indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions largement autonomes et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.


article 2 :dispositions spécifiques applicables aux membres du personnel roulant

2.1- Revalorisation des frais de déplacement des personnels de conduite

Suite à la publication des accords nationaux, la Direction informe qu’elle a appliqué les nouveaux montants au 1er juillet 2019 :

  • Casse-croûte :7,47 €uros
  • Repas :13,78 €uros
  • Chambre + casse-croûte :30,28 €uros


2.2- Revalorisation des salaires des personnels de conduite

Position de la délégation du personnel sur les augmentations de salaires du personnel de conduite :

La CFDT accepte l’accord proposé par la Direction sous condition d'ouvrir de nouvelles négociations en Avril 2020.

La Direction informe d’une revalorisation des salaires pour l’ensemble des catégories de conducteurs. Elle appliquera les hausses au 1er novembre 2019.

Il est bien entendu que l’application de ces taux horaires est subordonnée au respect des minimas conventionnels. En conséquence, en cas d’augmentation de ces minima conventionnels, les Transports CHARPENTIER appliqueront bien entendu ceux-ci s’ils s’avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIG si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel
2.2.1- Primes conducteurs

La Direction informe le maintien du montant des primes.

Les primes concernées sont les suivantes :
  • Prime de départ du dimanche soir ou jour férié dans la plage 22H00/00H00.
  • Prime de départ du lundi ou lendemain de jour férié au-delà de 00H00 jusqu’à 05H00.
  • Les primes camion remorque et MC France sont maintenues en l’état uniquement pour les bénéficiaires actuels à savoir : Mr pour la prime camion remorque et Mr la prime MC France.


2.2.2- Salaires des personnels de conduite au 1er novembre 2019

Pour les conducteurs du groupe 6 dont les coefficients sont les suivants :

CoefficientTaux horaire
138 M110,15 €uros
138 M210,24 €uros
138 M310,24 €uros

Pour les conducteurs du groupe 7 dont les coefficients sont les suivants :

CoefficientTaux horaire
150 M210,55 €uros


article 3 :dispositions spécifiques applicables aux membresdes autres categories de personnels a l’exception du college cadres

Pour l’année 2019, la Direction informe le maintien des salaires pour l’ensemble des catégories. Elle appliquera les hausses conventionnelles pour les catégories de salariés se trouvant en dessous des barèmes conventionnels.

Il est bien entendu que l’application de ces taux horaires est subordonnée au respect des minimas conventionnels. En conséquence, en cas d’augmentation de ces minima conventionnels, les Transports CHARPENTIER appliqueront bien entendu ceux-ci s’ils s’avèrent supérieurs aux taux horaires fixés ci-dessus.

Elle respectera également, bien entendu, le taux horaire du SMIG si celui-ci s’avère supérieur aux taux fixés ci-dessus et/ou au minimum conventionnel.

article 4 :mutuelle

Il est rappelé qu’un régime frais de santé collectif a été mis en place dans l’entreprise depuis le 1er janvier 2000.

La part employeur reste inchangée - soit 50% du montant de la personne seule.


article 5 :organisation du temps de travail

5.1- Durée effective et organisation du temps de travail ou de service

La SAS CHARPENTIER appliquera les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, en particulier celles résultant du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 modifié.

Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règles relatives au repos hebdomadaire, le service peut être organisé sur six jours, cinq jours ou moins de cinq jours par semaine.


5.2- Travail de nuit

La SAS CHARPENTIER continuera à appliquer les dispositions de l’accord collectif national professionnel du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, dans les conditions fixées par cet accord et celles de son arrêt d’extension, pour autant que ces dispositions demeurent en vigueur.

Dans l’hypothèse où la rédaction de cet accord collectif national professionnel serait modifiée par rapport aux stipulations connues à ce jour, les nouvelles dispositions s’appliqueront dès leur entrée en vigueur. Une attention particulière sera apportée par la SAS CHARPENTIER à la répartition des horaires des salariés exerçant un service de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l’articulation de leur activité nocturne avec l’exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La SAS CHARPENTIER s’assurera que, lors de son affectation au poste de nuit, le salarié dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise ou son point d’attache, à l’heure de la prise de service et à l’heure de la fin de service

La considération du sexe ne pourra être retenue par la SAS CHARPENTIER :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;
  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit, ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;
  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.
Les travailleurs de nuit doivent pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation des entreprises, y compris celles relatives au congé individuel de formation. En outre, les temps de pause des salariés exerçant un service de nuit seront organisés et pris conformément à la réglementation en vigueur.

Il est également expressément convenu que les membres du personnel sédentaire exerçant un service de nuit bénéficieront des autres dispositions légales et réglementaires en vigueur régissant ce type d’activité.


5.3- Egalité professionnelle

Les parties constatent qu’à ce jour l’objectif d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est respecté au sein de la SAS CHARPENTIER en ce qui concerne les rémunérations, les conditions d’accès à l’emploi, la formation et la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi et l’articulation entre vie professionnelle et les responsabilités familiales.

La SAS CHARPENTIER s’engage à continuer de respecter strictement l’intégralité des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Ces dispositions trouveront notamment à s’appliquer en cas d’embauche. A ce titre, la SAS CHARPENTIER s’interdit d’opérer une discrimination quelconque à l’occasion d’un recrutement et pour chaque phase successive de cette opération (offre d’emploi et/ou annonce, sélection, choix). Elle s’engage à faire respecter ces règles par les prestataires éventuels auxquels elle pourrait recourir à l’occasion d’une procédure d’embauche. Néanmoins, nous constatons qu’un certain nombre de problèmes persistent dans la classification des postes dus à une convention collective non actualisée.


5.4- Travailleurs handicapés

Sous réserve des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières, la SAS CHARPENTIER s’engage à étudier de manière approfondie, en fonction des spécificités et contraintes de chaque poste, les candidatures émanant de travailleurs handicapés. Elle portera également une attention particulière à l’occasion de l’examen des mesures susceptibles de favoriser le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Les travailleurs handicapés bénéficieront de conditions d’accès à la formation et à la promotion professionnelles identiques à celles qui sont en vigueur pour tous les salariés de l’entreprise. Enfin, sous réserve de l’adéquation entre les offres présentées et les besoins de l’entreprise, la SAS CHARPENTIER étudiera de manière approfondie toute proposition de partenariat avec des entreprises adaptées ou des établissements ou service d’aide par le travail autorisé.



5.5- Travail à temps partiel

Les salariés à temps partiel pourront demander à occuper un emploi à temps complet.

La demande du salarié doit être adressée au chef d’entreprise en recommandé avec demande d’avis de réception, six mois au moins avant la date souhaitée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Cette demande doit préciser la durée du travail et la répartition de la durée du travail souhaitée ainsi que la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Le chef d’entreprise est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, ce délai étant réduit à 30 jours en cas de demande de passage à temps partiel pour raisons familiales.

La demande du salarié ne peut être refusée que si le chef d’entreprise justifie de l’absence d’emploi disponible ressortissant de la catégorie professionnelle du salarié ou de l’absence d’emploi équivalent ou s’il peut démontrer que le changement d’emploi demandé aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise.

Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à l’application des dispositions de l’article L.3123-8 du code du travail relatives à la priorité dont disposent les salariés à temps partiel pour occuper un emploi à temps complet disponible.

En foi de quoi, le présent procès-verbal attestant des NAO 2019 a été réalisé.


Fait à Le Pallet, le 21 novembre 2019
en six exemplaires originaux


Pour les organisations syndicales

La C.F.D.T.



SAS TRANSPORTS CHARPENTIER



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