Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année
Entre les soussignés,
La société SARL « TRANSPORTS COLLARD »
dont le siège social est situé ZI Vitry Marolles - rue Saint-Jacques – 51300 MAROLLES représentée par en qualité de Gérant code APE 49.41B numéro SIRET 953 003 308 00012 d’une part,
et La majorité des 2/3 des salariés concernés ayant ratifiée l’accord, à la suite d’un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif. d’autre part.
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif mettant en place un dispositif d’aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, prévoyant une modulation des horaires d’une semaine sur l’autre, avec des périodes hautes et des périodes basses d’activité pour les salariés à temps partiel. Les parties constatent la nécessité de mettre en place des dispositions spécifiques pour adapter l’organisation du travail des salariés à temps partiel afin de répondre aux exigences des clients, aux contraintes de l’activité et aux contraintes des salariés en raison de cumul d’emplois.
Il est ici précisé que ces modalités sont définies en application des dispositions de la convention collective nationale concernant les transports routiers et activités auxiliaires du transport du 31 décembre 1950 (IDCC 16).
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise à temps partiel, qu’elle que soit la nature de leur contrat, à durée indéterminée ou à durée déterminée et dont la durée moyenne de travail hebdomadaire est inférieure à la durée collective du travail applicable au sein de l’entreprise. Les salariés à temps partiel dont la durée de travail est aménagée sur l’année, formalisent leur accord dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail. En tout état de cause, l’application du présent dispositif n’est pas automatique pour l’ensemble des salariés à temps partiel. L’employeur détermine, en fonction des besoins du service, des contraintes d’organisation et des demandes du personnel en raison d’un cumul d’emplois ou d’activité, quels salariés à temps partiel peuvent être placés sous le régime de cet aménagement.
Article 2 – Organisation du temps de travail
2.1 – Période de référence
Le présent article a pour objet de permettre la mise en place d’un temps partiel aménagé sur une période de référence d’un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
2.2 – Durée annuelle de travail
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective de travail sur la période de référence, par définition, doit être inférieure à la durée légale du travail de 1 607 heures actuellement en vigueur. La durée annuelle de travail sur la période de référence sera fixée individuellement par le contrat de travail.
2.3 – Durées maximales de travail
Sur la période de référence, la durée hebdomadaire de travail pourra varier dans le respect des dispositions légales relatives à la durée maximale du travail (soit 48 heures sur une même semaine, et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives). La durée quotidienne du travail ne pourra pas excéder 10 heures par jour. Une journée de travail pourra donc aller de 0 à 10 heures de travail et une semaine de travail pourra aller de 0 à 48 heures de travail. La répartition journalière des horaires de travail, interruptions y comprises, respectera les modalités fixées par la loi, c’est à dire que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à 2 heures. L'interdiction de porter à 35 heures la durée du travail d'un salarié à temps partiel, par l'accomplissement d'heures complémentaires, s'apprécie, dans le cadre d’un aménagement du temps partiel supérieur à la semaine et au plus égale à l’année, à la fin de la période de référence (période annuelle dans cet accord d’entreprise) et non sur une période hebdomadaire.
2.4 – Heures complémentaires
Les salariés visés par cet accord d’entreprise pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée annuelle de travail fixée au contrat de travail. Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale applicable au temps plein, appréciée sur l’année. Les heures complémentaires constatées le cas échéant en fin d’année donnent lieu aux majorations prévues par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise.
Article 3 – Suivi du temps de travail
La communication du calendrier indicatif de l’aménagement aux salariés est faite annuellement avant le début de la période de référence par voie d’affichage sur les panneaux réservés à leur attention et par remise en main propre aux salariés. A ce titre, il sera précisé une indication prévisible de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Le programme indicatif tel que communiqué aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modification à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Article 4 - Rémunération
Le salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement de la durée du travail supérieur à la semaine et au plus égale à l’année perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre d’heures travaillées dans le mois. La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire prévu dans leur contrat de travail ou son équivalent mensuel de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation. A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou les usages de l’entreprise, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.
Article 5 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global d’heures travaillées prévue par le contrat de travail. Pendant une absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d'absence.
Article 6 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération
En cas d’entrée en cours de période de référence, la durée de travail et la rémunération du salarié seront calculées au prorata du temps restant à courir sur la période de référence. En cas de rupture du contrat de travail du salarié avant la fin de la période de référence de travail à temps partiel, la rémunération de ce dernier doit être calculée sur la base de son temps réel de travail.
Article 7 - Durée, révision, dénonciation
7. 1 Durée
Si accord à durée indéterminée Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er jour du mois suivant sa signature, soit à compter du 1er août 2026. Si accord à durée déterminée
OU
7. 2 Révision
L'accord pourra être révisé au cours de la période d'application, par voie d'avenant, signé par les mêmes parties et dans les mêmes formes que le texte initial, dans la mesure où sa mise en œuvre n'apparaitrait plus conforme aux principes ayant conduit à son élaboration. Dans ce cas, un avenant à l'accord sera conclu entre les parties et sera déposé sur la plateforme "TéléAccords".
7. 3 Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé au cours de la période d'application, à l'unanimité des parties signataires et dans les mêmes formes qu'il a été conclu. La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Article 8 - Dépôt et publicité
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail. Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion du présent accord. Les éventuelles dénonciations et les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité. Mention de cet accord figurera ensuite sur chacun des tableaux d'affichage de la direction. Fait à MAROLLES le 11 juillet 2026 en 4 exemplaires originaux dont un pour le greffe du conseil de prud’hommes Pour la société Les salariés visés dans le procès-verbal Mfigurant en annexe de l’accord Gérant