La <…..>,, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de <…..> sous le numéro <…..>, dont le siège social est situé <…..>, représentée par Monsieur <…..>, agissant en qualité de <…..>,
ci-après désignée « la société »
d’une part,
ET
Monsieur <…..>, membre élu titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le <…..> ;
d’autre part.
PRÉAMBULE
La société <…..>, entreprise de transport routier, intervient dans le transport de marchandises.
Constatant que l’activité de l’entreprise connaît des variations d’activité entre les différents mois de l’année, un mode d’aménagement du temps de travail « classique », sous forme d’un horaire de travail figé, se révèle être inapproprié.
Une flexibilité dans l’organisation du temps de travail des salariés de l’entreprise est ainsi nécessaire.
En présence de plusieurs catégories de salariés soumises à des contraintes d’activité différentes, plusieurs aménagements du temps de travail sont mis en place dans l’entreprise :
Pour le personnel roulant : aménagement du temps de travail sur le quadrimestre ;
Personnel sédentaire (administratif et service exploitation) : aménagement du temps de travail sur l’année.
Les parties sont en conséquence convenues de conclure le présent accord qui, conciliant les aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.
Les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés. Elles s’engagent à ce que la mise en œuvre de cette organisation du temps de travail ne dégrade pas la qualité des conditions de travail et la santé des salariés concernés par le présent accord, notamment en matière de durée du travail.
Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et moins de 50 salariés.
Il se substitue à tous les accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
- de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail,
- de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
- des Ordonnances du 22 septembre 2017 et notamment de l’ordonnance 2017-1385,
- des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine,
- de l’article L 1321-3 du Code des transports.
CHAPITRE 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU QUADRIMESTRE DES SALARIES RELEVANT DE LA CATEGORIE DE PERSONNEL ROULANT
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise relevant de la catégorie de personnel roulant, telle que définie par la convention collective des transports, quelles que soient la durée de leur contrat et la durée du travail applicable à ce dernier.
ARTICLE 2 – CATEGORIES DE PERSONNEL ROULANT
La branche d’activité du transport routier – hors activité de messagerie – comprend deux catégories de personnel roulant :
Les « grands routiers » ou personnels roulants « longue distance » sont ceux qui sont affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors de leur domicile,
Les autres personnels roulants, ou personnels roulants « courte distance », sont ceux qui ne relèvent ni de la catégorie des conducteurs « grands routiers » ni de la catégorie des conducteurs de messagerie.
ARTICLE 3 - DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
3-1. Durée du travail au sein de l’entreprise et temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Pour les ouvriers roulants, le temps de travail effectif comporte ainsi :
Le temps de conduite,
Les temps d’attente,
Les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein d’essence, chargement / déchargement…),
Le temps de double équipage.
Le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite et autres tâches de disponibilité.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, événements familiaux…
Ces temps rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
De même, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de pause,
Le temps de repas,
Le temps de trajet domicile/lieu de travail,
Plus généralement, tous les temps au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles.
3-2. Temps de service – rappel des dispositions du code des transports
Les conducteurs routiers du transport routier de marchandises sont soumis à un régime d’équivalence dit « temps de service » permettant de tenir compte des périodes de moindre activité.
Ce temps de service correspond à une durée équivalente à la durée légale du travail, fixée par le Code du travail à 35 heures par semaine.
Les heures supplémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée équivalente à la durée légale du travail et ne peuvent être accomplies que dans la limite des durées maximales de temps de service.
L'article D. 3312-45 du code des transports fixe la durée du temps de service, temps passé au service de l'employeur, des personnels roulants des entreprises de transport de marchandises, à :
43 heures par semaine ou 559 heures par trimestre pour les « grands routiers » ou routiers « longue distance », soit 8 heures d’équivalence hebdomadaires majorées à 25% qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires ;
39 heures par semaine ou 507 heures par trimestre pour les autres personnels roulants – à l’exception des conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds – soit 4 heures d’équivalence hebdomadaires majorées à 25% qui ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.
3-3. Pauses
En application de l’article L 3312-2 du Code des transports, le personnel salarié roulant des entreprises de transport routier ne travaille en aucun cas pendant plus de six heures consécutives sans pause.
Le temps de travail quotidien est interrompu par une pause d'au moins trente minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre six et neuf heures, et d'au moins quarante-cinq minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à neuf heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
3-4. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de service effectif est limitée à 12 heures.
Elle peut être, à titre temporaire, prolongée pour l'accomplissement de travaux urgents dans les conditions fixées à l'article R. 3312-52 du Code des transports.
3-5. Durées maximales de travail hebdomadaires
Conformément aux dispositions du Code des transports applicables aux personnels roulants, la durée de temps de service pour les personnels roulants ne peut excéder les durées maximales suivantes :
3-6. Repos quotidien
Les repos quotidiens doivent respecter les minimas suivants (art. R. 3312-53 du code des transports) :
Personnels roulants effectuant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006 – c’est-à-dire conduisant un véhicule de plus de 3,5 tonnes :
Temps de repos normal : période d’au moins 11 heures avec possibilité de fractionnement en une première tranche de 3 heures et deuxième tranche de 9 heures ;
Temps de repos réduit : période d’une durée d’au moins 9 heures et de moins de 11 heures (possible trois fois maximum entre deux temps de repos hebdomadaires).
Personnels roulants effectuant des transports non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 – c’est-à-dire conduisant un véhicule de moins de 3,5 tonnes :
10 heures consécutives pendant les 24 heures précédant tout moment où ils exécutent un travail effectif ou sont à disposition.
3-7. Repos hebdomadaire
Pour le personnel roulant effectuant des transports soumis au règlement (CE) n° 561/2006, le repos hebdomadaire normal est de 45 heures avec possibilité d’un repos réduit de 24 heures sur deux semaines consécutives avec obligation de compenser par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la troisième semaine.
Pour le personnel roulant effectuant des transports non soumis au règlement (CE) n° 561/2006 : le repos hebdomadaire est fixé conventionnellement à 48 heures sous forme de repos successifs de durée égale ou inégale sans que cette durée puisse être inférieure à 35 heures.
3-8. Durée des temps de conduite et de repos
Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5 T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :
L’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 min pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 min ;
Une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;
Une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.
3-9. Amplitude
L’amplitude journalière de travail se définit comme l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif, les temps de pause, et toutes les périodes d’interruption. C’est le temps séparant la prise de poste de sa fin.
L’amplitude se distingue ainsi de la durée quotidienne de travail effectif.
L’amplitude doit être calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.
Afin de respecter le temps de repos quotidien, l’amplitude journalière maximale est de 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée du repos quotidien prévue à l’article 3.6.
3-10. Décompte du temps de travail
En application de l’article D 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel, la répartition de l’horaire n’étant pas collective.
Les salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.
Pour des raisons techniques d’exploitation, le décompte du temps de travail sera effectué mensuellement par la lecture automatisée des disques ou cartes, sous réserve d’une utilisation conforme du chronotachygraphe par le conducteur.
Lors de l'analyse des temps de service de chaque salarié, l'entreprise pourra apporter toute correction qui s'avérerait nécessaire pour tenir compte des erreurs éventuelles commises par le salarié dans l'enregistrement de ses temps de service et des décisions prises de sa propre initiative en cours de mission sans en référer à son supérieur hiérarchique et ne respectant pas les instructions précisées par l'ordre de mission.
Ces décomptes seront récapitulés sur un relevé mensuel d’activité (RMA) qui sera soumis à la signature de chaque conducteur à la fin de chaque mois et apparaîtront sur son bulletin de salaire du mois M+1.
En fonction du niveau d’activité, des horaires réduits ou des récupérations pourront être ponctuellement imposées aux salariés afin d’obtenir un temps de travail apprécié sur le quadrimestre se rapprochant le plus possible des durées de travail précisées ci-dessous pour un salarié à temps complet.
Les récupérations pourront être données même si le conducteur n’a pas encore dépassé son quota d’heures, en prévision d’une période de plus forte activité à venir.
Le salarié pourra également demander une date de récupération particulière. L’arbitrage définitif de la date de récupération appartenant alors à l’employeur.
Le contrôle du temps de travail sera placé sous l’autorité et la responsabilité du gérant et des responsables de service auquel il aura délégué son autorité, qui veilleront au respect par le personnel des durées du travail et de la législation en vigueur.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.
3-11. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 300 heures par an et par salarié.
ARTICLE 4 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’activité de l’entreprise est marquée par une forte fluctuation d’activité.
Ainsi, il a été convenu entre les parties de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés et l’organisation de la répartition de leur durée de travail sur le quadrimestre dans les conditions suivantes :
4.1 – Champ d’application
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur le quadrimestre s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société <…..> visés par le présent chapitre, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’au personnel intérimaire.
Il s’applique également tant aux salariés en contrat à durée indéterminée qu’aux salariés employés en contrat à durée déterminée dont la durée est égale ou supérieure à quatre semaines.
Les salariés à temps partiel se voient par ailleurs appliquer certaines dispositions spécifiques.
4.2 - Périodes de référence
La période de référence au cours de laquelle le temps de travail des salariés est aménagé selon trois périodes de décompte :
1re période : du 1er janvier au 30 avril ;
2e période : du 1er mai au 31 août ;
3e période : du 1er septembre au 31 décembre.
4.3 – Durée quadrimestrielle
Par principe, la durée quadrimestrielle du travail est fixée à :
Pour le personnel « longue distance » : 745 heures de travail effectif par quadrimestre, soit une durée hebdomadaire moyenne de 43 heures ;
Pour le personnel « courte distance » : 676 heures de travail effectif par quadrimestre, soit une durée hebdomadaire moyenne de 39 heures.
Néanmoins, il est précisé qu’au sein de la société, des salariés sont actuellement embauchés en qualité de personnel roulant « longue distance » dans le cadre :
D’une durée hebdomadaire de 46,15 heures, soit 200 heures mensuelles
(a) ;
D’une durée hebdomadaire de 50 heures, soit 216,66 heures mensuelles
(b).
Dans ces conditions, pour ces salariés (a et b) le nombre d’heures de travail au quadrimestre est fixé à :
Pour le personnel roulant « longue distance » mentionné au
(a) ci-dessus : 800 heures de travail effectif par quadrimestre, soit une durée moyenne hebdomadaire de 46,15 heures (46h09min) ;
Pour le personnel roulant « longue distance » mentionné au
(b) ci-dessus : 866,64 heures de travail effectif par quadrimestre, soit une durée moyenne hebdomadaire de 50 heures.
Ces durées s’appliquent aux personnels travaillants à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.
4.4 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période quadrimestrielle
L’aménagement du temps de travail sur une période quadrimestrielle est mis en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du Code du travail, et L 1321-3 4° du Code des transports, et consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail auxquelles sont soumis les salariés de l’entreprise.
Pour un salarié à temps plein, elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de :
43 heures de service pour les routiers longue distance,
39 heures de service pour les routiers courte distance,
46,15 heures de service pour les routiers longue distance mentionné au 4.3 (a) ci-dessus,
50 heures de service pour les routiers longue distance mentionné au 4.3 (b) ci-dessus.
Ainsi, les heures effectuées au-delà et en deçà des durées visées ci-dessus, se compensent automatiquement dans le cadre de la période quadrimestrielle définie, les heures supplémentaires se décomptant en fin de période quadrimestrielle.
4.5 - Amplitude de la variation d’horaire
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite :
- en période haute : - pour les routiers longue distance : 56 heures de service maximum sur une semaine isolée, 689 heures par trimestre et 918 heures par quadrimestre. - pour les routiers courte distance : 52 heures de service maximum sur une semaine isolée, 650 heures par trimestre et 866 heures par quadrimestre.
- en période basse : La direction pourra fixer des semaines sans programmation d’horaire.
4.6 - Programmation de la répartition des horaires et modification
Une programmation indicative annuelle définissant les périodes d’activité sera établie et soumise à l’avis du Comité Social et Economique.
Celle-ci sera portée à la connaissance du personnel 15 jours calendaires avant le début de la période de référence par voie d’affichage.
Toute modification de cette répartition devra être communiquée aux salariés selon les modalités suivantes :
Dans un délai de 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de cette modification, par voie d’affichage,
Par exception, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, afin d’assurer la continuité de l’activité notamment eu égard aux intempéries.
En cas d’urgence, caractérisée notamment par un besoin de remplacement d’un autre salarié en absence non prévue, il sera possible de modifier les horaires de travail dans un délai plus court, avec l’accord du salarié concerné. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cette dernière disposition.
4.7- Dépassement de la durée quadrimestrielle de référence – heures supplémentaires
Pour le personnel roulant, il est rappelé que, conformément aux articles R.3312-47 et D.3312-45 du Code des transports, est considérée comme heure supplémentaire, toute heure de temps de service effectuée au-delà des heures d’équivalence.
Dans le cadre de la durée de travail appréciée au quadrimestre des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de :
39 heures pour le personnel roulant « courte distance »,
43 heures pour le personnel roulant « longue distance »,
46,15 heures pour le personnel roulant « longue distance » mentionné au 4.3 (a) ci-dessus,
50 heures pour le personnel roulant « longue distance » mentionné au 4.3 (b) ci-dessus,
seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées).
A la fin de la période de référence, constituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de pour chacune des catégories de personnel roulant :
soit 676 heures, pour le personnel roulant « courte distance »,
soit 745 heures pour le personnel roulant « longue distance »,
soit 800 heures pour le personnel roulant « longue distance » mentionné au 4.3 (a), déduction faites des heures supplémentaires effectuées chaque semaine de 43h à 46,15 heures qui sont, pour leur part, payées chaque mois avec les majorations correspondantes,
soit 866,64 pour le personnel roulant « longue distance » mentionné au 4.3 (b), déduction faites des heures supplémentaires effectuées chaque semaine de 43h à 50 heures qui sont, pour leur part, payées chaque mois avec les majorations correspondantes.
Les majorations pour heures supplémentaires seront alors celles prévues par la convention collective applicable. Ce régime s’applique pour les salariés ayant pu bénéficier de la totalité de leur droit à congés au cours de l’année civile.
Il pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.
4.8 - Rémunération – Absences – Arrivées et départs en cours de période quadrimestrielle
Principe du lissage :
De façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel à savoir :
169 heures pour le personnel roulant « courte distance »,
186,33 heures pour le personnel roulant « longue distance »,
200 heures pour le personnel roulant « longue distance » mentionné au 4.3 (a),
216,66 heures pour le personnel roulant « longue distance » mentionné au 4.3 (b),
Et ce, quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant.
Absences
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites des plafonds visés à l’article 4.3 ci-dessus au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.
En conséquence, dans de telles hypothèses, les plafonds susmentionnés ne sont pas réduits.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction des plafonds visés à l’article 4.3 ci-dessus.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.
Arrivées et départs en cours de quadrimestre
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours de quadrimestre n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période quadrimestrielle ou à la date de la rupture du contrat.
Pour ce faire, le nombre d’heures à réaliser sur la période travaillée correspondra au prorata des plafonds visés à l’article 4.3 ci-dessus à effectuer dans l’année ramenée à la durée de présence dans les effectifs.
À titre d’exemples :
Pour un routier « grande distance », présent du 1er janvier au 31 janvier, soit une présence d’un mois, le nombre d’heures à réaliser selon la modulation est de 1/4x745 = 186,25 heures.
Pour un routier « courte distance », présent du 1er mars au 30 avril, soit une présence de deux mois, le nombre d’heures à réaliser selon la modulation est de 2/4x676 = 338 heures.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure au nombre d’heures à réaliser tel que calculé ci-dessus, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et le nombre d’heures à réaliser. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période quadrimestrielle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si le nombre d’heures réellement travaillé est inférieur au nombre d’heures à réaliser, une régularisation est faite pour résorber cet excédent soit sur la dernière paie, soit sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période quadrimestrielle. L’excédent correspondrait ici à la différence entre le nombre d’heures à réaliser et le nombre d’heures réalisées.
4.9 – Repos compensateur spécifique au transport routier de marchandises
Les heures supplémentaires effectuées durant le quadrimestre donnent lieu à un repos compensateur égal à : 1° Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire par quadrimestre ; 2° Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ; 3° Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre. Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de six mois suivant l'ouverture du droit.
Une feuille spécifique sera donnée au salarié avec son bulletin de salaire précisant le nombre de repos compensateur acquis et à prendre.
4.10 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée de service est inférieure 745 heures de service pour les routiers « longue distance » et 676 heures pour les routiers « courte distance ».
Les contrats de travail des salariés à temps partiel définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période quadrimestrielle visée ci-avant, en pourcentage de la durée hebdomadaire moyenne de travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise.
Heures complémentaires
À l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de leur horaire contractuel, et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 43 heures de service pour les routiers « longue distance » et 39 heures de service pour les routiers « courte distance ».
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail sur la période de référence annuelle. Elles sont décomptées sur la période quadrimestrielle définie à l’article 4.2 du présent accord et, le cas échéant, rémunérées en fin de période quadrimestrielle.
- Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %. - Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers sont majorées au taux de 25 %.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque trimestre par écrit aux salariés. Ce planning est trimestriel.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.
Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail semaine par semaine sur le trimestre considéré.
Le planning trimestriel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront garantis de réaliser une période minimale de travail continu de 2 heures sur une journée.
La journée ne pourra par ailleurs comporter plus d’une interruption d’activité.
Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. Il leur est par ailleurs garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. À leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d’examiner l’application de ces principes.
CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A L’ANNEE POUR LE PERSONNEL NON ROULANT
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent chapitre concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise autres que le personnel roulant défini par les articles 1 et 2 du chapitre 1, quelle que soit la durée de leur contrat et la durée du travail applicable à ces derniers.
En sont par contre exclus les cadres dirigeants au sens des dispositions de l’article L 3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 - DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL
2-1. Durée du travail au sein de l’entreprise et temps de travail effectif
La durée annuelle de travail effective dans l’entreprise est fixée à 1607 heures – journée de solidarité incluse – soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur une année complète d’activité (12 mois), calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés.
Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, événements familiaux…
Ces temps rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
De plus, le temps de travail effectif doit notamment être distingué du temps de présence dans l’entreprise qui comprend, outre le temps de travail effectif, des temps non décomptés tels que les temps d’accès aux lieux de travail.
2-2. Pauses
En application de l’article L 3121-16 du Code du travail, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée de vingt minutes, au cours duquel il peut vaquer à des occupations personnelles.
Lorsque le temps de pause n’est pas planifié à l’avance, il est pris par le salarié en accord avec son responsable en fonction des flux d’activité de façon à ne pas perturber la bonne marche de l’entreprise ou des chantiers.
Ce temps n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et n’est pas rémunéré.
2-3. Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.
La durée quotidienne de travail effectif pourra cependant être portée à 12 heures en cas de surcroit temporaire d’activité.
2-4. Durées maximales de travail hebdomadaires
Au cours d’une même semaine, la durée du travail ne peut dépasser 48 heures.
En application des dispositions de l’article L 3121-23 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives pourra atteindre 46 heures maximum.
2-5. Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Compte tenu de la nature très fluctuante de l’activité, les salariés sont soumis à des surcroits d’activité.
Il est donc convenu, en application des dispositions de l’article L 3131-2 et D 3131-5 du Code du travail, que le repos pourra être réduit à une durée minimale de neuf heures consécutives.
Dans ce cas, chaque heure comprise entre 9 et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente, pris dans le mois qui suit la réduction de ce repos.
2-6. Amplitude
L’amplitude journalière de travail se définit comme l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif, les temps de pause, et toutes les périodes d’interruption. C’est le temps séparant la prise de poste de sa fin.
L’amplitude se distingue ainsi de la durée quotidienne de travail effectif.
L’amplitude doit être calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures.
Afin de respecter le temps de repos quotidien, l’amplitude journalière maximale est de 13 heures, sauf cas de dérogation à la durée du repos quotidien prévue à l’article 2-5.
2-7. Décompte du temps de travail
Selon les services, les salariés peuvent être ou non soumis à un horaire collectif, ce qui engendre des modalités de décompte du temps de travail différentes.
Salariés soumis à un horaire collectif :
En application des dispositions de l’article D 3171-1 et suivants du Code du Travail lorsque tous les salariés d’un service travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet horaire daté et signé par la direction sera affiché et apposé de façon permanente dans chacun des lieux de travail auxquels il s’applique.
Salariés non soumis à un horaire collectif :
En application de l’article D 3171-8 du Code du travail, le temps de travail est décompté et contrôlé pour tout le personnel, la répartition de l’horaire n’étant pas collective.
Le contrôle de la durée du travail s’effectue à partir de documents établis par le salarié faisant apparaître le temps de travail de chaque journée avec un récapitulatif hebdomadaire.
Ces documents sont communiqués par le salarié à son responsable qui valide le temps de travail effectif et qui transmet ces éléments à la direction.
Ces documents constituent des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié au sens de l’article L. 3171-4 du Code du travail.
2-8. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires de l’entreprise est fixé à 300 heures par an et par salarié.
ARTICLE 3 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’activité de l’entreprise est marquée par une forte fluctuation d’activité.
Ainsi, il a été convenu entre les parties de définir les modalités d’aménagement du temps de travail des salariés et l’organisation de la répartition de leur durée de travail sur l’année dans les conditions suivantes :
3.1 – Champ d’application
Les modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société <…..> visés par le présent chapitre qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, en CDD ou en CDI, ainsi qu’au personnel intérimaire.
Les salariés à temps partiel se voient par ailleurs appliquer certaines dispositions spécifiques.
3.2 - Période de référence
La période de référence au cours de laquelle le temps de travail des salariés est aménagé s’entend de l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
3.3 – Durée annuelle
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour les personnels travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés. Cette durée annuelle de référence tient compte des incidences de la journée de solidarité.
3.4 – Principe de l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle
L’aménagement du temps de travail sur une période annuelle est mis en place conformément aux dispositions de l’article L3121-41 du Code du travail et consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail auxquelles sont soumis les salariés de l’entreprise.
Pour un salarié à temps plein, elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle définie, les heures supplémentaires se décomptant en fin de période annuelle.
3.5 - Amplitude de la variation d’horaire
L’horaire collectif peut varier d’une semaine à l’autre dans la limite :
- en période haute : 48 heures maximum sous réserve de respecter une durée moyenne maximum de 46 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, dans les conditions fixées à l’article 2-4 du présent chapitre,
- en période basse : La direction pourra fixer des semaines sans programmation d’horaire.
3.6 - Programmation de la répartition des horaires et modification
Une programmation indicative annuelle définissant les périodes d’activité du différent service sera établie et soumise à l’avis du Comité Social et Economique.
Celle-ci sera portée à la connaissance du personnel 15 jours calendaires avant le début de la période de référence par voie d’affichage.
Toute modification de cette répartition devra être communiquée aux salariés selon les modalités suivantes :
Dans un délai de 7 jours ouvrés avant la mise en œuvre de cette modification, par voie d’affichage,
Par exception, ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés, afin d’assurer la continuité de l’activité notamment eu égard aux intempéries.
En cas d’urgence, caractérisée notamment par un besoin de remplacement d’un autre salarié en absence non prévue, il sera possible de modifier les horaires de travail dans un délai plus court, avec l’accord du salarié concerné. Les salariés à temps partiel ne sont pas concernés par cette dernière disposition.
3.7- Dépassement de la durée annuelle de référence
Si la durée annuelle de référence, soit 1607 heures, est dépassée, les heures excédentaires seront soumises au régime des heures supplémentaires.
3.8- Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu à majorations conformément aux dispositions légales :
10% pour chacune des 4 premières heures
25% pour chacune des 4 suivantes
50% au-delà.
Pour l’intégralité des heures supplémentaires effectuées, le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent. Dans ce cas, l’entreprise informera les salariés ayant réalisé lesdites heures supplémentaires de son souhait de remplacer leur paiement par un repos compensateur équivalent dans le mois qui suit la fin de la période annuelle.
Ce régime s’applique pour les salariés ayant pu bénéficier de la totalité de leur droit à congés au cours de l’année civile.
3.9 - Rémunération – Absences – Arrivées et départs en cours de période annuelle
Principe du lissage :
La rémunération mensuelle est calculée sur la base de l’horaire moyen de 35 heures, soit 151,67 heures par mois, indépendamment de l’horaire réellement accompli sur la période considérée.
Absences
Les absences n’étant pas constitutives d’un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Les absences autres que celles liées à la maladie, à l’accident du travail ou à la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n’est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l’accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1607 heures.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d’heures d’absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Arrivées et départs en cours d’année
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat en cours d’année n’a pas accompli la totalité de la période de modulation, une régularisation est effectuée en fin de période annuelle ou à la date de la rupture du contrat.
Pour ce faire, le nombre d’heures à réaliser sur la période travaillée correspondra au prorata des 1607 heures à effectuer dans l’année ramenée à la durée de présence dans les effectifs.
À titre d’exemple, pour un salarié présent du 1er janvier au 30 septembre, soit une présence de 9 mois, le nombre d’heures à réaliser selon la modulation est de 9/12x1607 = 1205,25 heures.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure au nombre d’heures à réaliser tel que calculé ci-dessus, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence entre les heures réellement effectuées et le nombre d’heures à réaliser. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal. Ce complément de rémunération est versé avec la paie au premier jour suivant le dernier mois de la période annuelle, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.
Si le nombre d’heures réellement travaillé est inférieur au nombre d’heures à réaliser, une régularisation est faite pour résorber cet excédent soit sur la dernière paie, soit sur la paie du premier mois suivant l’échéance de la période annuelle. L’excédent correspondrait ici à la différence entre le nombre d’heures à réaliser et le nombre d’heures réalisées.
3.10 – Dispositions spécifiques applicables aux salariés à temps partiel
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée annuelle légale du travail, soit 1607 heures.
Les contrats de travail des salariés à temps partiel définiront la durée hebdomadaire moyenne de travail à laquelle ils seront soumis, appréciée sur la période annuelle visée ci-avant, en pourcentage de la durée hebdomadaire moyenne de travail d’un salarié à temps plein dans l’entreprise (soit 35 heures).
Heures complémentaires
À l’initiative de la Direction ou avec son accord écrit, le personnel à temps partiel pourra être conduit à effectuer des heures complémentaires, dans la limite du tiers de leur horaire contractuel, et sans que cela ne puisse les conduire à atteindre une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Sont considérées comme des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée dans le contrat de travail sur la période de référence annuelle. Elles sont décomptées sur la période annuelle définie à l’article 3.2 du présent chapitre et, le cas échéant, rémunérées en fin de période annuelle.
- Les heures complémentaires accomplies dans la limite de 10 % de la durée contractuelle sont rémunérées au taux de 10 %. - Celles accomplies au-delà et dans la limite du tiers sont majorées au taux de 25 %.
Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée du travail
Les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués chaque trimestre par écrit aux salariés. Ce planning est trimestriel.
Les plannings sont notifiés au salarié au moins 7 jours ouvrés avant le 1er jour de leur exécution.
Le planning précise pour chaque salarié la durée du travail et les horaires de travail semaine par semaine sur le trimestre considéré.
Le planning trimestriel de travail pourra faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur.
Le salarié sera averti de cette modification dans un délai de 7 jours ouvrés avant la date à laquelle la modification apportée au planning initial doit avoir lieu.
Garanties accordées aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel seront garantis de réaliser une période minimale de travail continu de 2 heures sur une journée.
La journée ne pourra par ailleurs comporter plus d’une interruption d’activité.
Les salariés concernés bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein, au prorata de leur temps de travail. Il leur est par ailleurs garanti un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle. À leur demande, les salariés pourront être reçus par la direction afin d’examiner l’application de ces principes.
CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2025. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après.
Effets de l'accord
Le présent accord se substitue intégralement à tous les accords de branche et d’entreprise et usages précédents traitant du même objet dans l’entreprise.
Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDEETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Clause de suivi – RENDEZ-VOUS
En application des dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, un suivi de l'application du présent accord sera organisé de la manière suivante :
Une commission de suivi de l’accord est spécialement créée.
Elle est constituée par :
un représentant de la direction,
un représentant du personnel.
La commission a pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre de l’accord et, le cas échéant, la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.
La commission se réunira tous les ans afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.
Les parties au présent accord s’entendent par ailleurs pour se rencontrer tous les trois ans afin d’évoquer l’application du présent accord, les éventuelles difficultés posées et à s’interroger sur l’opportunité de maintenir son application ou envisager de réviser celui-ci.
Les parties pourront par ailleurs se réunir chaque fois que l’une des parties signataires le sollicitera auprès de l’autre.
Les parties conviennent notamment de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.
Révision de l’accord
À la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres parties. Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et devra être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de six mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Si la demande de révision est motivée par une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la publication de l’arrêté d’extension, du décret ou de la loi.
Dénonciation de l'accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de 3 mois. Au terme dudit préavis, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, à savoir dépôt électronique, accompagné des pièces correspondantes, via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accessible à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de <…..>.
Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.
Un exemplaire anonymisé du présent accord sera transmis à la Commission permanente paritaire de négociation et d’interprétation de la branche.
Il fera l’objet d’une information des salariés de la société selon les conditions légales en vigueur.
Fait à <…..>, Le …………….. 2025
Pour la société <…..>, M. <…..> (*)
Pour les représentants du personnel au CSE Monsieur <…..> (*)
Pour le membre élu titulaire du CSE : cf. PV de consultation