L’UES Groupe EFBE situé à SAINT-ARMEL 35230 – La Gare – ZAC des Mottais et composée des sociétés suivantes :
Transports COUVERT dont le siège est situé à SAINT-ARMEL 35230 – La Gare – ZAC des Mottais
Transports MURET dont le siège est situé à SAINT-ARMEL 35230 – La Gare – ZAC des Mottais
EFBE dont le siège est situé à SAINT-ARMEL 35230 – La Gare – ZAC des Mottais
Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Gérant
Ci-après dénommée « l’UES »,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX en sa qualité de délégué syndical de l’UES,
D’autre part.
PREAMBULE
Un accord d’entreprise sur le forfait annuel en jours a été conclu au sein de l’UES Groupe EFBE en date du 3 avril 2020. Cet accord, applicable aux salariés cadres et non-cadres, est entré en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Soucieuses d’harmoniser le mode de décompte du temps de travail et de de garantir l’égalité de traitement entre les salariés sur l’ensemble de l’UES Groupe EFBE, mais également de concilier une organisation de travail opérationnelle et efficace avec les aspirations de certains salariés, qui disposent d’une réelle autonomie dans le cadre de leurs fonctions, les parties signataires conviennent de procéder à des modifications de l’accord initial.
Les parties au présent accord ont en effet effectué le constat de la nécessité de mise en œuvre d’un mode d’organisation du temps de travail prenant en considération l’autonomie de certains collaborateurs, compte tenu de l’impossibilité de prédéterminer leur durée du travail et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Elles concluent dès lors à la nécessité de pouvoir mettre en place des forfaits annuels en jours pour ces salariés.
Les parties signataires soulignent toutefois le fait que la mise en place de tels forfaits devra s’effectuer dans le respect de la qualité des conditions d’emploi, de la santé et de la sécurité des salariés concernés. La recherche d’un parfait équilibre vie privée-vie professionnelle constitue un des principes essentiels du présent accord.
L’UES s’est engagée en conséquence dans la voie de la négociation selon les modalités prévues aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.
Le présent accord qui s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L3121-58 du Code du travail et des ordonnances dites Macron n°2017-1385 du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, formalise ainsi la mise en œuvre de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année.
Le présent accord se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords et/ou engagements unilatéraux existants et ayant un objet identique. Il se substitue donc à l’accord sur le forfait jours en date du 3 avril 2020.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, le dispositif du forfait annuel en jours peut s’appliquer aux salariés cadres de l’UES qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’UES ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, hors cadres dirigeants, lesquels, conformément aux dispositions de l’article L3111-2 du Code du travail, sont exclus de la législation sur la durée du travail.
À titre illustratif, peuvent ainsi bénéficier d'une convention de forfait en jours : - Directeur Général Adjoint - Responsable Administratif - Responsable Ressources Humaines - Responsable d’Agence
Par ailleurs, les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, pourront également conclure des conventions de forfait en jours. Au jour de la signature du présent accord, il s’agit principalement des postes :
Exploitant
Adjoint RRH
Responsable Comptable
Article 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS
2.1. Principes
Pour les salariés définis ci-dessus, le nombre de jours travaillés ne devra pas dépasser 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
Dans le cadre d'une activité réduite du salarié, il pourra également être convenu, par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre inférieur au forfait plein de 218 jours prévu ci-dessus.
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année qui constituera donc la période de référence au titre du présent accord.
2.2. Détermination du nombre de jours travaillés en cas d’embauche ou départ en cours d’année.
L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de jours travaillés fixé conventionnellement s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit complet à congés payés. En cas d’embauche en cours d’année, il convient d’effectuer un prorata, en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris. Exemple : pour un forfait de 218 jours de travail et un salarié embauché le 1er juillet (184 jours calendaires), ce calcul s'effectuerait de la manière suivante : (218 + 25) × (184 / 365) = 122,5 jours. En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel sera éventuellement ajouté les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Article 3 - CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant à celui-ci. Le contrat ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses missions, justifiant le recours au forfait en jours. La convention individuelle doit faire référence au présent accord d'entreprise et énumérer : - le nombre de jours travaillés dans l'année, - la rémunération correspondante, - le respect des durées de travail maximales, du temps de repos quotidien et hebdomadaire, - le rappel de l’entretien annuel, - la référence au dispositif de veille et d’alerte prévu à l’article 10 du présent accord.
Article 4 - DÉPASSEMENT DU FORFAIT JOURS
Avec l'accord de la Direction, les salariés concernés par le forfait jours précédemment défini pourront renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite du plafond annuel maximal de 235 jours travaillés, tel que prévu par le Code du travail.
Un avenant annuel au contrat de travail indiquera le nombre de jours auxquels le salarié souhaite renoncer et formalisera la durée du forfait jours convenus.
Dans cette hypothèse, chaque journée travaillée en sus du forfait contractuel sera majorée de 10 % par référence au salaire moyen journalier. Le salaire moyen journalier sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours travaillés augmenter des congés payés et des jours fériés.
Article 5- DÉCOMPTE DES JOURNÉES ET DEMI-JOURNÉES DE TRAVAIL ET DE REPOS SUR L’ANNÉE
5.1. Définition de la demi-journée
La demi-journée s’apprécie comme toute plage, commençant ou se terminant entre 12 heures et 14 heures.
5.2. Organisation de l’activité
Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la Direction.
Un planning prévisionnel annuel des jours travaillés et de repos sera établi par le salarié.
Ce planning prévisionnel pourra être modifié à la demande du salarié ou de l’employeur, avec l’accord du salarié, 7 jours au moins avant la date d’effectivité de la modification.
Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail sur l’année, une amplitude et une charge de travail raisonnables sur l’année, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise des jours (ou des demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
5.3. Contrôle de l’activité
Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois.
Ce document individuel permettra un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.
Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises, il sera établi mensuellement un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
ainsi que la date et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, jours ou demi-journées de repos ….
Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'employeur. Il sera signé par le salarié et transmis chaque mois au supérieur hiérarchique qui le signera après validation.
Un modèle de document est annexé au présent accord (annexe 1).
Article 6 - SUIVI DU FORFAIT EN JOURS - DROIT A LA DÉCONNEXION
Compte tenu de la spécificité de la catégorie de salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions conventionnelles et légales (notamment de la limite du nombre de jours travaillés, du repos quotidien et hebdomadaire et des durées maximales légales de travail) sera suivi au moyen du système déclaratif évoqué ci-dessus, chaque salarié remplissant le formulaire mis à sa disposition à cet effet.
Les salariés en forfait annuel jours bénéficient d’un repos journalier minimal de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, et de 35 heures minimum consécutives de repos hebdomadaire.
Il sera affiché dans l’UES le début et la fin d'une période quotidienne et d'une période hebdomadaire au cours desquelles les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire visées ci-dessus devront être respectées.
Chaque salarié en forfait annuel en jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l’absence de communications technologiques.
L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication à distance, dans les conditions prévues par à la section IV du présent accord.
La Direction ou le responsable hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours assurera le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, tous les mois, lors de la remise du décompte mensuel des jours et demi-journées de travail et de repos.
Ce suivi régulier sera l’occasion pour le salarié de communiquer avec son responsable sur sa charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération, ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Article 7- ENTRETIEN ANNUEL
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuelle en jours bénéficiera, chaque année, d'un entretien avec la direction au cours duquel seront évoquées :
l'organisation et la charge de travail de l'intéressé,
l'amplitude de ses journées d'activité.
Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail du salarié.
les éventuelles difficultés d'articulation de l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et notamment ses éventuelles difficultés liées au droit à la déconnexion,
la rémunération du salarié.
Cet entretien individuel annuel avec chaque salarié permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Lors de cet entretien, le Directeur et/ou le Président et le salarié devront être munis d’une copie, d'une part, des documents de contrôle des 12 derniers mois et, d'autre part, le cas échéant, du compte-rendu de l'entretien précédent.
Un compte-rendu de l'entretien sera établi, validé par l’employeur et le salarié, et remis en copie au salarié.
Article 8 - DISPOSITIF DE VEILLE ET D’ALERTE
Dans le souci de prévenir les effets d'une charge de travail trop importante sur la santé, un dispositif de veille et d'alerte est mis en place.
L'employeur ou son représentant devra analyser les informations relatives au suivi des jours travaillés au moins une fois par trimestre.
S'il apparaît que la charge de travail et l'organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié concerné lors d’un entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Pour sa part, le salarié pourra alerter sa hiérarchie par écrit s'il se trouve confronté à des difficultés auxquelles il estime ne pas arriver à faire face, notamment en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel.
L'employeur ou son représentant recevra l’intéressé dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Article 9 - RÉMUNÉRATION
Mention du forfait en jours sera effectuée sur les bulletins de salaire.
La rémunération annuelle du salarié en forfait annuel en jours est forfaitaire et rémunère l'exercice de la mission qui lui est confiée, dans la limite du nombre de jours fixés par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail.
La rémunération est lissée sur l’année.
Les salariés soumis au forfait jours verront par ailleurs leur rémunération fixée à un niveau au moins égal à 120% du minimum conventionnel mensuel afférent à leur coefficient.
9.1. Incidence des absences sur la rémunération
En cas d'absence dûment identifiée comme telle, la retenue par jour s’effectuera en divisant le salaire forfaitaire annuel par le nombre de jours travaillés fixé par le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail, augmenté du nombre de jours de congés payés, de jours de repos et de jours fériés chômés payés.
Sera ainsi obtenu un salaire journalier servant de base au calcul de la retenue pour absence. Exemple : Un cadre soumis à un forfait de 218 jours bénéficie de 5 semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés. L'année en cours comporte 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé. On divisera son salaire total annuel par 252 jours.
9.2. Incidence sur la rémunération d’une embauche au cours de la période de référence
En cas d’embauche en cours de période de référence, il y aura lieu de proratiser la rémunération annuelle convenue en fonction du nombre de jours devant être travaillés.
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas d’embauche en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes.
Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y aura lieu de déterminer la rémunération à verser au salarié en effectuant un prorata en fonction du nombre de jours qui devra être effectivement travaillé.
9.3. Incidence sur la rémunération d’une rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Le salaire annuel versé au salarié correspondant à X jours de travail, aux jours de congés payés et aux jours fériés chômés, les parties conviennent, en cas de départ du salarié en cours d’année, de déduire du salaire annuel ce qui correspond aux congés payés, ceux-ci obéissant à des règles de calcul différentes. Une fois obtenue la somme correspondant au nombre de jours, il y a lieu de constater combien de jours ont été fournis et de verser la rémunération à due proportion, en déduisant les sommes déjà versées mensuellement. Une régularisation est dès lors opérée à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée théorique correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant au nombre de jours réellement travaillés et celle rémunérée.
Exemple : un cadre doit travailler, sur une année complète, 218 jours. Il quitte l’entreprise à fin juin alors qu’il a déjà effectué 132 jours de travail (au lieu de 109 jours correspondant à la moitié de 218). Ce cadre perçoit une rémunération annuelle de 36.000 euros, soit 32.550 euros au titre de 218 jours travaillés par an et 3.750 euros au titre des congés payés (salaire reconstitué pour 25 jours de travail). Or l’intéressé, à fin juin, a perçu 18.150 euros qui correspondent, en théorie, à 109 jours de travail, alors qu’en réalité, il a travaillé 132 jours. L’entreprise lui doit donc encore 1.599 euros (32.550 euros / 218 x 132 – 18.150 euros), auxquels doit être ajoutée l’indemnité de congés payés, déduction faite, le cas échéant, des congés déjà pris.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre de jours réellement accomplis, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie en cas de rupture.
Exemple : un autre cadre, au contraire, part à fin juin alors qu’il n’a effectué que 90 jours de travail. L’entreprise ne lui doit que 90/218ème de son salaire annuel de travail. Or, par le jeu des échéances mensuelles de la paye, il a perçu plus que son dû. Une compensation sera donc effectuée sur le solde de tout compte.
Article 10 – SUIVI
L’application du présent accord sera suivi par une commission constituée à cet effet, composée de 1 représentant de la direction et de 1 salarié.
Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction. La commission aura pour mission :
de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives et conventionnelles.
Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.
Article 11 - DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
Article 12 – REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 13 – PUBLICITE- DEPÔT
A l’initiative de la Direction :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par L’UES par l’intermédiaire de la plateforme de téléprocédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.).
un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Conformément aux dispositions légales, la Société transmettra le présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation mise en place par la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires.
La Société informera les signataires du présent accord de cette transmission.
Un exemplaire du présent avenant sera également affiché sur le tableau d'affichage de la Direction.
Fait à Rennes le …………………… 2025, En 2 exemplaires originaux,
Pour l’UES Groupe EFBE,pour l’Organisation CFDT
Monsieur XXXMonsieur XXX
ANNEXE 1
UES Groupe EFBE
Cadres et non-cadres en forfait jours sur l’année
Nom : …………………………
Prénom : …………………….
Mois de ……………………… JOURS OU DEMI-JOURNEES TRAVAILLES JOURS OU DEMI-JOURNEES NON TRAVAILLES (dates à préciser)
Semaine
Nombre de jours travaillés
Respect du repos quotidien (Oui/Non) Repos hebdomadaire Congés payés Jours fériés chômés Jours de repos liés au forfait
Total jours travaillés :……………………. Total jours non travaillés :…………………….
Cumul jours travaillés depuis le 1er janvier ….. : ……………………. Cumul jours non travaillés depuis le 1er janvier ….. : …………………….
Observations du salarié : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il est rappelé les termes de l’article 8 de l’accord d’entreprise en date du ………………………., à savoir que s'il apparaît que l’organisation et la charge de travail de M …………………………………. révèlent une situation anormale, il/elle sera reçu(e) en entretien, sans attendre l'entretien annuel prévu ci-dessus, afin d'examiner avec lui/elle l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
M ………………….. pourra par ailleurs alerter sa hiérarchie s'il/si elle se trouve confronté(e) à des difficultés auxquelles il/elle estime ne pas arriver à faire face.
NB : Ce document à communiquer chaque mois à la Direction avant le 5 du mois.