Accord d'entreprise TRANSPORTS DECOUX

Accord Forfait Jours

Application de l'accord
Début : 04/07/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRANSPORTS DECOUX

Le 03/07/2024


ACCORD PORTANT SUR L'AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL  

FORFAIT EN JOURS  

 
 

Entre :  

La Société TRANSPORTS DECOUX dont le siège social est situé CS 100007 Le Fonteny, à Couëron, immatriculée sous le numéro RCS NANTES 531 550 770, représentée par XXX en qualité de XXX.
 
ci-après désignée « la Société » 
 

et l’organisation syndicale représentative 

 
L’organisation syndicale FO - représenté par XXXX ;
 
 
 
 

PREAMBULE 

__________ 
 
 
Il est préalablement rappelé qu’une cession partielle de fonds de commerce est intervenue le 18/12/2023, à effet au 01/01/2024, entre l’établissement de TRATEL BEAUCAIRE et les TRANSPORTS DECOUX. 
A ce titre, et en application de l’article L.1224-1 du Code du travail les contrats de travail des salariés relevant de cet établissement ont été transférés automatiquement en l’état.   
 
Les accords existants incluaient un accord forfait jours que les parties ont souhaité faire perdurer en y intégrant les dispositions légales actuelles. 
 
L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. 
 
Dans ce contexte, la société TRANSPORTS DECOUX a réaffirmé la nécessité de conduire une politique sociale axée sur les objectifs prioritaires suivants : 
 
  • Assurer la compétitivité de la Société notamment par une organisation permettant de faire face aux contraintes de l’activité ; 
  • Fidéliser les collaborateurs, être plus attractive dans le marché du travail pour une population cadre habituée à collaborer sous le régime du forfait en jours ;  
 
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées entre la Direction et l’organisation syndicale représentative le 30/05/2024.   
 
A l’issue de ces négociations, les parties sont convenues de ce qu’il suit :  

  • OBJET DE L’ACCORD 

 
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises. 
 
 
  • CHAMP D’APPLICATION 

 
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société TRANSPORTS DECOUX, titulaires d’un contrat à durée déterminée et indéterminée, et répondant aux critères d'éligibilité ci-dessous. 
 
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours : 
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ; 
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. 
 
Au sein de la Société, il est convenu que seuls les salariés employés au statut “Cadre” sont éligibles au dispositif forfait jours.  
​​​ 
Étant précisé que sont exclus du champ d'application du présent accord, les cadres dirigeants visée à l’article L. 3111-2 du Code du Travail. 
 
  • CONDITIONS DE MISE EN PLACE  

 
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les Parties. Elle peut être formalisée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci. 
 
Elle doit faire référence au présent accord et énumérer : 
 
  • la nature des missions justifiant le recours à cette modalité ; 
  • le nombre exact de jours travaillés ; 
  • les modalités de décompte de ces jours et des absences ;  
  • la rémunération correspondante ;  
  • les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.  
 
  • CARACTERISTIQUES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 

  • PÉRIODE ANNUELLE DE RÉFÉRENCE  
 
La période annuelle de référence commence le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de la même année. 
 

  • NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS SUR L'ANNÉE 
 
Le nombre annuel de jours travaillés sur l’année est fixé à 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète.  
 
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, le nombre annuel de jours travaillés est proratisé. 
 
 
  • FORFAIT ANNUEL EN JOURS RÉDUIT  
 
La Société et les salariés visés à l’article 1er peuvent convenir d’un forfait annuel en jours réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours. Ce forfait réduit doit être formalisé dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.  
Le nombre de jours de repos attribués est calculé au prorata du nombre de jours de travail fixé dans ladite convention 
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine. 
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail. 
 
  • DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS 
 
Le temps de travail des salariés concernés est décompté en journées ou demi-journées, au moyen d’un système déclaratif mis en place et contrôlé par la Société.  
 
Sur la base des informations fournies par les salariés à leur supérieur hiérarchique, la Société établit trimestriellement​ ​un document de contrôle faisant apparaître : 
 
  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ; 
 
  • la date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (repos hebdomadaire, congés payés, congés exceptionnels, jours de repos, …).  
 
​​​​​Ce document comporte également une déclaration relative au respect des durées minimales de repos quotidien (11 heures consécutives) et hebdomadaire (35 heures consécutives).   
 
  • JOURS DE REPOS 

 
En principe, afin de ne pas dépasser le plafond convenu à l’article 3.2 du présent chapitre, les salariés concernés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée. 
 
La méthode de calcul du nombre de jours de repos attribué par année civile est la suivante : 
 
Nombre de jours calendaires de l’année civile concernée  
– nombre de jours de repos hebdomadaire  
– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré  
– nombre de jours de congés payés  
– 218 jours travaillés 
_____________________________________________  
= Nombre de jours de repos liés au forfait  
 
Toutefois, les parties conviennent que les salariés concernés bénéficieront d’une garantie de 14 Jours de repos chaque année civile.  
 
En cas de forfait annuels en jours réduits, les jours de repos sont calculés en fonction du nombre de jours de travail fixé par la convention individuelle de forfait, selon la méthode de calcul suivante :  
 

14 x (X) jours travaillés par le salarié en forfait annuel en jours réduit / 218 jours. 

 
Les jours de repos liés au forfait sont obligatoirement pris au cours de la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), par journée entière ou par demi-journée. 
 
Afin de faciliter la gestion des absences, les jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné, ​​après information de son supérieur hiérarchique. 
 
Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant un délai de prévenance minimal de 2 semaines de façon à assurer la bonne organisation de l’entreprise, sauf cas exceptionnel.   
 
Le supérieur hiérarchique pourra demander au salarié de reporter la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et devra fixer de nouvelles dates en concertation avec ce dernier.  
 
  • INCIDENCE DES ABSENCES EN COURS DE PÉRIODE 

 
​​​Les absences indemnisées (maladie, maternité, accident de travail, …), les congés et les autorisations d’absence ainsi que les absences pour maladie non rémunérées sont déduits du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention de forfait.  
 
  • INCIDENCE DES ARRIVÉES OU DES DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE 

 
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, ​​la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée. 
 
En cas d’embauche ou de départ d’un salarié en cours d’année, le forfait en jours annuel du salarié concerné sera calculé au prorata du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence concernée. 
 
  • MODALITES DE SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL 

  • ENTRETIEN ANNUEL  
 
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.  
 
Un entretien est organisé, au minimum une fois par an, avec chacun des salariés concernés pour évoquer à l’appuie notamment du fichier de suivi visé à l’article 4.d du présent accord : 
 
  • sa charge de travail ;  
  • l'organisation de son travail ;  
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ; 
  • sa rémunération. 
 
L’objet de ce point porte en particulier sur le contrôle de la prise effective des repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures) et sur le caractère raisonnable de l’amplitude des semaines travaillées.  
 
Cet entretien a ainsi pour objet de prévenir et, le cas échéant, de traiter une situation réelle ou ressentie de surcharge de travail. 
 
Lorsque sont constatées des anomalies liées à la charge de travail ou à une organisation amenant le salarié à effectuer des amplitudes de travail trop importantes, ou lorsque l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle est déséquilibrée, l’entretien doit aboutir à des mesures correctives concrètes.  
 
  • DISPOSITIF D’ALERTE 
 
Outre l’entretien annuel prévu à l’article 8.a, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail et d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, le salarié en forfait annuel en jours à la possibilité d’alerter, par écrit, son supérieur hiérarchique. 
 
Un entretien est alors organisé dans les 8 jours en vue de faire le point sur la charge de travail réelle du salarié concerné et, si nécessaire, sur les mesures à adopter pour la rendre compatible avec le respect des repos quotidien et hebdomadaire et pour éviter toute atteinte à sa santé et à sa sécurité. 
 
Ces mesures font l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi par son supérieur hiérarchique, notamment à l’occasion de l’entretien annuel.  
 
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail du salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent au non-respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, elle pourra également déclencher un rendez-vous avec le salarié. 
 
 
  • DROIT A LA DÉCONNEXION  

 
Les salariés en forfait annuel en jours et la Société devront faire en sorte que l’usage de la messagerie électronique ne se substitue pas au dialogue direct et aux échanges verbaux, qui contribuent au lien social au sein de l’entreprise. 
 
Par ailleurs, ils bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Par conséquent, ils ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions, ni d’utiliser les connexions à distance pour se connecter aux équipements informatiques de l’entreprise ou d’échanger des messages téléphoniques ou électroniques pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle. 
 
Ainsi, les salariés ne seront pas tenus de répondre aux emails ou messages professionnels adressés pendant leurs périodes de repos, sauf en cas d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle. 
 
Plus généralement, les salariés ne pourront pas se voir reprocher la non-utilisation des outils permettant une connexion à distance et l’utilisation par les salariés de ce droit à la déconnexion ne sera pas prise en compte dans le cadre de l’évaluation de leurs performances et ne pourra pas donner lieu à d’éventuelles sanctions disciplinaires. 
 
L’objectif de ce droit à la déconnexion est de préserver les temps de repos et de congés des salariés afin de permettre une meilleure conciliation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale. 
 
La Société prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect par ses salariés de cette obligation de déconnexion, notamment en apportant une vigilance particulière aux connexions à distance et à l’envoi d’emails en dehors des périodes habituelles de travail.  
 
 
  • DISPOSITIONS FINALES  

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.  
 
Il pourra être modifié dans les conditions prévues par les articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.  
 
Cet accord fera l’objet d’un dépôt, par la Direction, auprès de la DREETS du Gard conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et L.2231-7, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du Travail.  
 
Il sera également déposé au Conseil des Prud’hommes de Nîmes.  
 
En 3 exemplaires originaux, dont un est remis à chacune des parties, ce jour.  
  
  
Fait à Beaucaire, le 3 juillet 2024 
 
 
 

Pour les organisations syndicales Pour la société  

  
 
XXX XXXX

Délégué Syndical Président

Mise à jour : 2024-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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