Accord d'entreprise TRANSPORTS DES SALAZES

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TRANSPORTS DES SALAZES

Le 24/01/2019


  • Accord d’entreprise
  • sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée


Conclu entre

La société

TRANSALAZE SARL représentée par Monsieur …en sa qualité de Gérant, dénommée ci-après « la société »,


d'une part ;

et les représentants du personnel en conseil social économique,

  • Monsieur

    …, membre titulaire

  • Monsieur

    …, membre suppléant

d'autre part.
  • Préambule

Les parties s’accordent sur les éléments de contexte suivants :

  • la crise sociale « gilets jaune » ayant paralysé pendant plus de 15 jours l’activité économique de l’ile et a fortement impacté le volume d’affaire du groupe,

  • la fin du Crédit d’Impôt Compétitivité Emploi (CICE) et son remplacement par une réduction des charges patronales dont l’impact financier n’est à ce jour toujours pas démontré pour les entreprises réunionnaises,

  • les conclusions de l’audit de la société SETCOR qui démontrent que le groupe n’a pas de capacité extensible et doit faire face à de gros investissement à compter de 2019 pour maintenir ses parts de marché,

  • la forte concurrence sur les activités « occasionnels »,

  • La nécessité de maitriser l’évolution dégradée observée au cours des cinq dernières années du ratio « masse salariale / chiffre d’affaires »,

  • L’impérieuse nécessité pour la société de rester compétitive pour assurer le maintien de ses activités et la pérennité des emplois et des conditions de travail.

  • La fin du dispositif « Emploi d’Avenir » et les subventions qui y sont attachés venant impacter directement les charges de personnel de la société de par leur embauche en contrat à durée indéterminée pour 80% d’entre eux.

La direction et les représentants du personnel en comité social économique, signataires du présent accord, se sont donc réunies afin d’engager une réflexion dans ce cadre et contexte précis.

Article 1 - Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié – hors personnel cadre – travaillant dans l’entreprise

TRANSALAZE SARL.

Article 2- LA REMUNERATION, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutee

2.1.1– Le temps de travail

Les parties conviennent de maintenir à l’identique la durée du travail et la définition des temps pour l’année 2019.




2.1.2– La rémunération

  • Rémunération minimale « Personnel Conducteur »

A compter du

01 septembre 2019, les rémunérations brutes mensuelles pour un temps complet des différentes catégories de « personnel conducteur » sont les suivantes compte tenu d’un critère d’ancienneté dans la société et d’une augmentation forfaitaire applicable sur la grille telle que définie ci-après arrondie à l’euro supérieur :

Catégories

A l’embauche

Ancienneté égale ou supérieure à 12 mois

Conducteur Transport scolaire et Occasionnel

1 521.25 €

1 578,00 €

Conducteur Receveur

1 638,00 €

1 788,00 €

Conducteur / Agent polyvalent atelier

N/A

1 858,00 €

2.1.3 – Prime de pénibilité

Les salariés, tels que définis à l’article 1 du présent accord bénéficient à compter du 1er janvier 2019, d’une prime de pénibilité forfaitaire dans les conditions suivantes :
  • Une prime forfaitaire de 8€ brute

Pendant la période scolaire, le conducteur effectuant un service occasionnel ou plusieurs services occasionnels par jour ouvrable de la semaine (lundi au samedi) bénéficie d’une prime de pénibilité brute de 8€ par jour effectué dans le mois.

Au-delà de 21h, seule la prime de nuit sera attribuée.

Pendant la période de vacances scolaires, seule la prime de nuit est applicable.

2.1.4 – Prime de non accident (PNA)

La direction et les partenaires sociaux s’accordent une nouvelle fois sur la nécessité d’enrayer une accidentologie grandissante du parc de véhicule au sein de la société.
Outre le fait que ces accidents et dégradations entrainent des conséquences financières importantes du fait de l’immobilisation du parc de véhicules et des dépenses de remise en l’état, un tel phénomène n’est pas sans conséquences sur l’image de la société vis-à-vis des autorités organisatrices de transports prescriptrices et des usagers des différents réseaux.
Comme mentionné dans l’accord du 23 février 2018, il est établi que les accidents de circulations observés proviennent le plus souvent de mauvais comportements et habitudes individuels qui génèrent une consommation de carburant ayant elle-même un impact négatif sur les performances attendues dans l’accord d’intéressement.
Aussi, il est impératif d’inciter les collaborateurs à plus de vigilance dans la conduite de leur véhicule.
Les parties signataire s’accordent sur une

réévaluation de la prime de non accident annuelle pour un montant forfaitaire de 100 euros (CENT EUROS) brut au bénéfice exclusif du personnel roulant.

Cette prime sera versée sur la paie de janvier de l’année n+1 sur la base des éléments de l’année précédente.

Conformément à l’accord d’entreprise du 23 février 2018, les critères d’attribution ou de suppression sont les suivants :

  • Critère d’attribution :

  • Aucun accident et/ou dégradation commis dans l’année

  • Critère de suppression :

  • Au moins un accident et/ou dégradation commis dans l’année

Cette prime sera versée sur la paie de janvier de l’année n+1 sur la base des éléments de l’année précédente.

2.1.5 – Gestion des titres restaurant

Le présent accord a pour objectif de définir les conditions de gestion des titres restaurants.
  • Champ d’application et bénéficiaires :

Le présent accord trouve application au sein de la société

TRANSALAZE SARL et à l’égard de l’ensemble des collaborateurs titulaire d’un contrat de travail peu importe la nature du contrat.

Conformément à la loi CHERPOIN du 28 juillet 2011, il s’applique également aux stagiaires-école.
  • Attribution :

Conformément à l’article R. 3262-7 du Code du travail, un collaborateur ne peut percevoir qu’un titre restaurant par jour de travail effectué. Seuls les jours de présences effective du collaborateur à son poste de travail ouvrent droit, en conséquence, à l’attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant.
  • Dotation annuelle :

Il est convenu de maintenir la dotation annuelle à 220 jours, soit un bénéfice de

20 titres restaurant par carnet mensuel.


  • Déductions :

La société

TRANSALAZE SARL ne peut attribuer des titres restaurant aux collaborateurs pour les jours d’absences quel que soit le motif.

  • Déductions pour absences :

Les absences suivantes seront donc déduites de la dotation.
Les différentes absences énumérées s’entendent en jours ouvrés et hors jours férié.
  • Maladie
  • Maladie longue durée
  • Accident du travail
  • Enfant malade
  • Maternité
  • Paternité
  • Congé parental
  • Congé sans solde
  • Mi-temps thérapeutique
  • Absence injustifiée
  • Evènement familial
  • Grève
  • Déductions dans la cadre d’une formation :

Les repas pris en charge par la société

TRANSALAZE SARL dans la cadre d’une formation sont déduits de la dotation.

  • Cas des collaborateurs en préavis :

Ils peuvent bénéficier des titres restaurants pendant leur préavis considérant que pendant cette période ils réalisent du travail effectif.
  • Cas des collaborateurs dispensés de prévis :

Ils n’ont pas droit à l’attribution des titres restaurant. Ils ne sont soumis à aucun horaire de travail.
  • Régularisation – commande :

Il a été convenu de conserver le principe de la commande a priori, autrement dit de commander les titres restaurant du mois N sur le mois N-1.
Par conséquent, il conviendra de mettre en œuvre un dispositif de régularisation. Ce dernier sera effectué au mois le mois afin de lisser au maximum les déductions.
  • Perception des titres restaurant :

Il sera attribué un carnet de titre restaurant sur 12 mois déduit des absences en fonction de la période de paie.

Article 4 – Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au

1er janvier 2019.


Cet accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.

Cet accord pourra faire l’objet, à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, menée au niveau du groupe Mooland, d’une révision, conformément aux dispositions de l’article L.2261-7 du code du travail.

Article 5 - Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé auprès de la DIECCTE en ligne et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Fait à Saint Louis, le 24 janvier 2019 en 6 exemplaires originaux.

Les représentants du personnel en comité social économiqueLe Gérant

……

Membre titulaire

Membre suppléant

RH Expert

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