Accord d'entreprise TRANSPORTS DU NORD SARL

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT, A L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX ACCESSOIRES DE RENUMARATION

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 31/08/2027

Société TRANSPORTS DU NORD SARL

Le 26/09/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT, À L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX ACCESSOIRES DE RÉMUNÉRATION

SOCIÉTÉ TRANSPORTS DU NORD SARL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société......................................, immatriculée au RCS de Mamoudzou sous le numéro SIRET ........................................., dont le code APE est ................................ (Transports routiers réguliers de voyageurs), ayant son siège social situer au ............................, Mayotte, représentée par Monsieur ................................................. en sa qualité de Gérant,Dénommée ci-après « L'Entreprise », D'UNE PART,

ET :

Les salariés de la société ................................................., consultés par voie de référendum (approbation à la majorité des 2/3 du personnel),Dénommes ci-après « Les Salariés », D'AUTRE PART.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu afin de structurer l'organisation du temps de travail de l'Entreprise pour ses différents marchés actifs : scolaires, urbains, interurbains et occasionnels. Il prend en considération le cadre légal du travail applicable à Mayotte tout en adaptant les obligations du transport par autocar aux réalités complexes du réseau routier mahorais (notamment la congestion automobile de l'axe Mamoudzou aux heures de pointe).
Les parties ont également souhaité adapter les accessoires de rémunération pour valoriser l'engagement quotidien, la fidélité et l'expérience des conducteurs, tout en indexant l'évolution des salaires afin de garantir le maintien du pouvoir d'achat face aux évolutions réglementaires du salaire minimum.

ARTICLE 1 : PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET DURÉE DE L'ACCORD

1.1 Période de référence : La période annuelle de référence pour le décompte et l'organisation du temps de travail s'étend du 1er septembre 2026 au 31 août 2027.

1.2 Renouvellement : Le présent accord est conclu pour cette période initiale et se renouvellera de plein droit et de manière automatique à chaque date anniversaire (1er septembre), sauf dénonciation par l'une des parties.

ARTICLE 2 : SYSTÈME DE CONTRÔLE ET DÉLAI DE PRÉVENANCE

2.1 Système de contrôle du temps (Badgeage) : Afin de garantir la transparence, la sécurité et un décompte exact du temps de travail effectif, de l'amplitude et des coupures, l'Entreprise met en œuvre un dispositif de contrôle fiable. Ce suivi sera assuré par un systeme de badgeage électronique (fixe au dépôt ou sur smartphone), ou par tout autre système équivalent permettant l'enregistrement précis des horaires de travail (données issues de la carte numérique du conducteur via le chronotachygraphe, feuilles de route quotidiennes signées ou application de géolocalisation professionnelle). Chaque salarié est tenu de se conformer au système de validation mis en place par l'entreprise lors de chaque prise et fin de service.

2.2 Délai de prévenance pour modification des plannings : L'employeur s'engage à respecter un délai de prévenance de 3 jours pour toute modification apportée aux horaires et plannings initiaux des conducteurs.

2.3 Urgences immédiates : Par dérogation, en cas de force majeure ou d'événement imprévisible mettant en péril la continuité des marchés (panne de véhicule, absence surprise d'un conducteur sur un circuit scolaire, blocage de route), le délai de prévenance est abaissé à 0 heure si l'urgence est immédiate.

ARTICLE 3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AMPLITUDE ET REPOS

3.1 Lissage annuel des salaires : Il est instauré un système de lissage annuel des salaires. La rémunération mensuelle des salariés sera calculée sur la base de l'horaire moyen contractuel (ex: 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois), de manière à garantir un salaire stable et régulier chaque mois, indépendamment des variations de l'activité (périodes de vacances scolaires où le volume de roulage diminue).

3.2 Amplitude horaire normale et exceptionnelle :

Amplitude normale : L’amplitude normale journalière respectera la limite conventionnelle (12 heures).
Amplitude exceptionnelle à 14 heures : En raison des contraintes spécifiques des marchés scolaires ou des circuits interurbains complexes, l'amplitude journalière globale pourra atteindre 14 heures maximum, à la condition stricte que le conducteur bénéficie au cours de cette journée d'une pause continue d'au moins 3 heures au dépôt ou dans un espace de coupure aménagé.

3.3 Obligation stricte de repos quotidien : Conformément au droit applicable à Mayotte et à la sécurité routière, tout salarié doit bénéficier d'un repos quotidien minimal obligatoire de 11 heures consécutives par période de 24 heures. En cas de dépassement d'amplitude lié aux embouteillages exceptionnels de Mamoudzou, la prise de service du lendemain sera obligatoirement repoussée pour préserver l'intégralité de ces 11 heures de repos.

ARTICLE 4 : RÉGIME DE REMUNÉRATION DE L'AMPLITUDE ET ACCESSOIRES DE SALAIRE

4.1 Rémunération des heures d’amplitude : Les heures situées dans l'amplitude normale de 12 heures ne donnent lieu à aucune indemnisation spécifique au titre de l'amplitude. En revanche, les heures qui dépassent l'amplitude conventionnelle de 12 heures (soit les heures effectuées entre la 12ème et la 14ème heure d'amplitude) seront indemnisées à hauteur de 65 % du taux horaire brut du salarié. Les heures déjà payées à 100 % au titre du travail effectif (temps de conduite ou autres tâches commandées) sont déduites de cette assiette afin d'éviter tout double paiement.

4.2 Prime de qualité : Afin de récompenser la ponctualité, le respect des règles de sécurité, le soin du matériel et la satisfaction des usagers, il est instauré une Prime de Qualité d’un montant de 5,00 € brut par jour de travail effectif. Cette prime est calculée mensuellement selon le nombre de jours réellement travaillés. Les critères précis d'attribution et de retrait de cette prime sont détaillés dans la note de service annexée.

4.3 Prime de 13ème mois : Les salariés bénéficient d’une prime de 13ème mois. Le salarié aura la faculté d'exprimer son choix de versement : soit 50% lors de la paie du mois de juin, soit lors de la paie du mois de décembre. Tous les salariés auront droit au 13ème mois au prorata des mois de présence effective dans l'entreprise au cours de la période de calcul.

4.4 Prime d'ancienneté : Afin de valoriser la fidélité du personnel, il est instauré une prime d'ancienneté pour l'ensemble des salariés de l'entreprise.

Règle d'attribution : Chaque année, le salarié ayant validé son année de présence bénéficie d'une prime d'ancienneté équivalente à 1 % de son salaire de base.
Versement annuel régulier : Ce taux fixe de 1 % s'applique de la manière suivante : Au titre de la 1ère année d'ancienneté : 1 % du salaire de base ; Au titre de la 2ème année d'ancienneté : 1 % du salaire de base ; Au titre de la 3ème année d'ancienneté : 1 % du salaire de base (et ainsi de suite pour chaque année validée).
Durée maximale : Cette prime d'ancienneté annuelle de 1 % est versée à chaque salarié jusqu'à sa 15ème année révolue au sein de l'entreprise.
Affichage : Elle figurera chaque mois sur une ligne distincte du bulletin de salaire.

4.5 Titres-Restaurant (Tickets Restaurant) : Afin de participer aux frais de repas des salariés, l'Entreprise met en place des titres-restaurant pour chaque jour de travail effectif comprenant un repas.

La valeur faciale de chaque titre-restaurant est fixée à 9,00 €.
La contribution de l'Entreprise (part patronale) est fixée à 5,40 € (60 %) par ticket.
La contribution du salarié (part salariale) est fixée à 3,60 € (40 %) par ticket.

ARTICLE 5 : ÉVOLUTION ET VALORISATION DES SALAIRES (LIEN AVEC LE SMIG)

5.1 Répercussion automatique des augmentations officielles en valeur : Lors des augmentations officielles du Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti (SMIG) décrétées par le gouvernement, l'augmentation proportionnelle se fera strictement en valeur (montant brut fixe en euros). Cette somme additionnelle sera appliquée de plein droit et de manière automatique sur le salaire de base de l'ensemble des autres salariés de l'entreprise, préservant ainsi le pouvoir d'achat et la hiérarchie de la grille salariale interne.

ARTICLE 6 : MAJORATIONS DU TRAVAIL DE NUIT ET DES JOURS FÉRIÉS

6.1 Heures de nuit : Conformément à la réglementation du transport de personnes, toute heure de travail effectif effectuée pendant la plage horaire de nuit allant de 22 heures à 5 heures du matin donnera lieu à une majoration de salaire de 20 % du taux horaire de base.

6.2 Jours fériés payés à 100 % (Doublés) : Le travail exécuté les jours fériés suivants : 1er janvier, Lundi de Pâques, 1er mai, et l'Idi El Kébir (Aïd El-Adha) donne droit à une majoration de salaire obligatoire de 100 % (les heures travaillées sont payées double).

6.3 Autres jours fériés : Le travail exécuté lors de tous les autres jours fériés du calendrier à Mayotte (ex: 27 avril, 14 juillet, 15 août, 25 décembre, Miradji, Idi-el-Fitri, etc.) sera rémunéré avec une majoration de salaire de 50 %.

ARTICLE 7 : DÉCOMPTE ANNUEL ET RÉGULARISATION DES HEURES SUPPLÉMENTAIRES

7.1 Seuil de déclenchement annuel : L'aménagement du temps de travail étant organisé sous forme de lissage annuel, le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la période de référence annuelle. Sont constitutives d'heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif accomplies au-delà du seuil légal annuel fixé à 1607 heures de travail effectif pour un salarié à temps complet à Mayotte.

7.2 Taux de majoration applicables : Les heures supplémentaires ainsi comptabilisées en fin de période annuelle ouvrent droit aux taux de majoration légaux en vigueur à Mayotte : 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures et 50 % pour les heures accomplies au-delà.

7.3 Modalités exclusives de paiement : Les heures supplémentaires ne feront l'objet d'aucun paiement intermédiaire en cours d'année. L'intégralité du solde des heures supplémentaires dues fera l'objet d'une régularisation unique et globale. Ce paiement sera versé en une seule fois sur le bulletin de salaire du mois de septembre suivant la clôture de la période de référence.

ARTICLE 8 : PUBLICITÉ ET DÉPÔT

Le présent accord sera déposé par la direction de l'Entreprise de manière dématérialisée sur la plateforme officielle TéléAccords du Ministère du Travail et un exemplaire papier sera transmis au Greffe du Tribunal du Travail / Prud'hommes de Mamoudzou.
Fait à (Mayotte), le 05 septembre 2026, en 3 exemplaires originaux.

Pour la société ..........................................SARL

Pour les Salariés (Référendum)

M. (Signature et cachet)
(Conformément au PV de résultat ci-annexé)(Signatures)

Mise à jour : 2026-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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