EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DES BENEFICES
Entre
- Transports DUBOC (RCS du Havre 302 557 830), représentée par XXX, en qualité de Président.
D’une part,
et
L’organisation syndicale : - XXX représentée par XXXX
D’autre part,
Préambule
La loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise met à la charge de certaines entreprises une nouvelle obligation de négocier sur la définition d'une « augmentation exceptionnelle » de leur bénéfice net fiscal et sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent. L'obligation de négocier suppose la réunion de deux conditions cumulatives :
l'entreprise est soumise à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation aux résultats car elle a atteint un effectif d'au moins 50 salariés pendant cinq années civiles consécutives ;
l'entreprise est dotée d'au moins un délégué syndical.
C’est dans ce cadre que la direction de TRANSPORTS DUBOC a invité les organisations syndicales à négocier sur le thème du partage de la valeur. La direction a rappelé l’ensemble des dispositifs déjà existants au sein de l’entreprise dont l’objet est d’améliorer l'association des salariés aux performances de l'entreprise. Parmi ces dispositifs :
l’accord de participation signé en date du 31/05/2003 et modifié par différents avenants
L’accord d’intéressement signé le 16/06/2025.
Il ressort de ces différents éléments que les salariés de TRANSPORTS DUBOC disposent d’ores et déjà d’un dispositif d’épargne.
Pour autant et conformément à l’article L.2232-33 du code du travail, les parties se sont rencontrées afin de définir « l’augmentation exceptionnelle du bénéfice de l’entreprise » et les modalités de partage de la valeur qui en découlent. À la suite de la dénonciation de l’accord signé le 17/12/2024 par le délégué syndical en date du 22 mai 2025, les parties se sont réunies de nouveau afin d’engager une nouvelle négociation en vue d’actualiser les dispositions initialement convenues.
Article 1 - Définition d’une augmentation exceptionnelle de bénéfices
Les parties conviennent de définir la notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice conformément à l’article L3346-1 du code du travail tel qu’issu de la loi 2023-1107 du 29 novembre 2023. Les parties rappellent que par bénéfice il faut entendre le bénéfice net fiscal tel que défini à l’article L3324-1 du code du travail. Elles s’accordent en conséquence à considérer que constitue une augmentation exceptionnelle, le cumul des deux conditions suivantes :
Une augmentation de XXX% du résultat net au titre de l’exercice par rapport au bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent. Les parties conviennent, par ailleurs, que doivent être exclues de la comparaison prévue à l’alinéa précédent toutes les opérations qui ne correspondent pas à l’activité courante de l’entreprise à savoir les produits et charges exceptionnels liés à des cessions d’actifs notamment matériels roulants, les ventes de biens immobiliers et de fonds de commerce, ainsi qu’un produit exceptionnel suite à un contentieux.
Un ratio de résultat net fiscal sur Chiffre d’affaires supérieur ou égal à XXX %
Cette augmentation exceptionnelle du bénéfice pourra être constatée dès lors que les comptes auront été définitivement clos lors de l’exercice suivant. A titre indicatif pour la première année d’application de l’accord, il conviendra de constater une augmentation de plus de XXX% du résultat net au titre de l’exercice 2025 par rapport au bénéfice réalisé au cours de l’exercice précédent soit 2024.
Article 2 - Modalités de partage de la valeur
Si une augmentation exceptionnelle de bénéfice telle que définie à l’article 1 devait se vérifier, et afin de permettre le partage de la valeur découlant de cette augmentation exceptionnelle du bénéfice, les parties engageraient une négociation sur les modalités de répartition afin de conclure un accord prévoyant son versement.
Article 3 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 5 du présent accord.
Article 4 - Révision de l'accord
La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans un délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article 5 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins. Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 6 - Publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé à la DREETS, via la plateforme « télé-accord ».
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.
A Gonfreville l’Orcher, le 08/09/2025 en 3 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.
Pour la société TRANSPORTS DUBOC : Président Pour l’organisation syndicale XXX : Délégué syndical