Accord d'entreprise TRANSPORTS FOULADOUX

Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur le QUADRIMESTRE

Application de l'accord
Début : 01/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société TRANSPORTS FOULADOUX

Le 17/02/2024


Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail sur le QUADRIMESTRE





ENTRE :




La Société TRANSPORTS FOULADOUX

Dont le siège social se trouve 7, rue de Newton 17440 AYTRE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro 424 177 376
Représentée aux fins des présentes par

Madame agissant en qualité de Gérante,


Ci-après désignée « la Société »,

D’UNE PART



ET :




L'ensemble du personnel ayant ratifié l'accord à la suite d'un referendum dont le procès-verbal est joint au présent accord, qui a recueilli la majorité qualifiée des deux-tiers des salariés inscrits à l'effectif,


D’AUTRE PART






Il a été conclu le présent accord d'entreprise

en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :





Préambule


Considérant la variation de l’activité de la

SOCIÉTÉ TRANSPORTS FOULADOUX, la Direction et les membres du personnel ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise.


Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux recherche de performance, équilibre économique et impact social.



Le présent accord a pour objet de prévoir notamment :
  • Une plus grande efficacité et flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité et à la charge de travail qui varie selon les périodes de l'année ;
  • L’amélioration de la capacité de croissance de l’entreprise, indispensable à son adaptation aux contraintes économiques et financières qui pèsent sur elle dans un contexte concurrentiel toujours plus important ;
  • Répondre aux attentes des salariés ;
  • Augmenter la visibilité des salariés relative à leur rémunération mensuelle aujourd’hui trop fluctuante aux vues de l’activité ;
  • Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité périodique ;
  • De manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société ;
  • Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués notamment en termes d’équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle.

Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

Dans ces conditions, la Direction considère qu’il est nécessaire de mettre en œuvre un nouveau mode d’organisation : l’introduction de la modulation du temps de travail sur la période du quadrimestre conformément à l’article R3312-49 du Code des Transports permettra à la

Société TRANSPORT FOULADOUX de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquelles elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service…).


Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'entreprise.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.



TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er Champ d’application


Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.
  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.

  • Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises.

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel roulant de l’entreprise

SOCIÉTÉ TRANSPORTS FOULADOUX soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires et titulaire d’un contrat à durée indéterminée /déterminée à temps plein.

Article 2 Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er Mai 2024 après que les formalités suivantes auront été effectuées : formalités de dépôt auprès du Conseil de Prud’hommes et de la DIRECCTE.

Article 3 Modalités de révision et de dénonciation


Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article L. 2261-9 du Code du travail.


Article 4 Suivi de l'accord


Une commission de suivi se réunira

une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. La commission est composée d’un collaborateur choisi par l’ensemble des salariés de l’entreprise le jour de la signature du présent accord et de l’employeur.



Article 5 Formalités


Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

TITRE 2 MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN QUADRIMESTRE


L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction :

  • De la nature de ses activités,
  • Du caractère fluctuant de l’activité et en conséquence de la rémunération du personnel roulant ;
  • De la structure de l’entreprise ;
  • De ses modalités de fonctionnement ;
  • Des volumes de charges prévisibles et de leur répartition sur la période de référence.

Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.


Article 1er Définition du temps de travail effectif et du temps de service

A Le temps de travail effectif


C’est le temps pendant lequel le personnel roulant (les conducteurs) est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à ses occupations personnelles.

B Le « temps de Service »


Il désigne la somme de tous les temps de travail effectif du/de la conducteur(trice) : conduite, disponibilité et autres tâches.

En parallèle des heures dites, d’équivalence, s’incluent au temps de service du/de la conducteur(trice).

De convention expresse entre les parties, il est expressément prévu que seules les heures de travail effectif effectuées durant le quadrimestre ouvrent droit à majoration d’heures supplémentaires, indépendamment de toute prise de congés ou repos durant ladite période.


Article 2 Repos du personnel roulant

Les salariés bénéficieront obligatoirement de 2 jours de repos hebdomadaire.

Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.

Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 9 heures consécutives.


Article 3 Durée du travail du personnel roulant décompté sur le quadrimestre


La durée du travail du personnel roulant est calculée sur un quadrimestre (4 mois) à compter du 1er Mai 2024 de telle sorte qu’elle est désormais établie à 740 heures.

Soit trois périodes sur une année civile représentant 3 forfaits trimestriels horaires :

TRIMESTRE

Période

Durée du travail

Q1
Du 1er janvier au 30 avril
740 heures de temps de service
Q2
Du 1er mai au 30 août
740 heures de temps de service
Q3
Du 1er septembre au 31 décembre
740 heures de temps de service




1°Programmation indicative des heures de travail


La modulation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque quadrimestre, au moins 15 jours avant le début de la période de référence.

Exemple : Pour la période Q1 débutant le 1er janvier 2021, le salarié doit recevoir son planning indicatif des 4 prochains mois avant le 16 décembre 2020 de sorte à assurer la lisibilité de sa durée du travail.


2°Modification de la programmation indicative


Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
  • Absence d'un autre salarié,
  • Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
  • Répartition sur des demi-journées,
  • Changement des demi-journées.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours, et faire l'objet d'une information individuelle orale ou écrite au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles telles que (à titre indicatif et liste non exhaustive) :

  • Absence imprévue d’un salarié,
  • Accident,
  • Panne de véhicule,
  • Manifestation d’ordre public bloquant la circulation,
  • Evènement climatique,
  • ……

Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail selon les modalités préalablement définies par le présent accord, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :

  • Des obligations familiales impérieuses,
  • Le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
  • Une période d'activité fixée chez un autre employeur,
  • Ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.




3°Contrôle de l’horaire de travail


Le présent accord est l’occasion pour les parties de réaffirmer la

nécessaire rigueur dont doit faire preuve chaque conducteur(trice) lors du maniement de son chronotachygraphe.

Il/elle est seul(e) responsable de l’utilisation de cet appareil, lequel permet la dissociation des heures selon la tâche accomplie et par conséquent la détermination de leur rémunération.


La Direction veille au bon respect de l’usage de cet appareil en réalisant des contrôles de cohérence, via l’informatique embarquée de l’ensemble routier, avant tout paiement d’heures.

RAPPEL DES REGLES des durées de temps de conduite et de repos

Pour les conducteurs de véhicules de plus de 3,5T, le règlement (CE) n° 561/2006 du 15 mars 2006 prévoit :

  • L’obligation, après un temps de conduite de 4h30, de prendre une pause de 45 min pouvant être fractionnée en une pause d’au moins 15 min suivie d’une pause d’au moins 30 min ;

  • Une durée de conduite journalière limitée à 9 heures pouvant être portée à 10 heures deux fois par semaine ;

  • Une durée de conduite hebdomadaire limitée à 56 heures et 90 heures sur deux semaines consécutives.

4°Amplitude de la modulation


La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 56 heures par semaine, dans le respect des règles légales en vigueur.

Les heures effectuées entre la base mensuelle moyenne contractuelle et le plafond de 56 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation quadrimestrielle ou de fin de contrat.

TITRE 3 LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 1er Heures supplémentaires



1° Principe


Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre la somme des heures réellement travaillées durant la durée de référence et le nombre d’heures qui correspond à la durée du travail du personnel roulant sur ladite période.


2° Les taux de majoration applicables


Les heures supplémentaires sont rémunérées eu égard aux majorations suivantes :

  • Heures supplémentaires de 677 h à 744 h : taux majoré à 25% (39*4*4.33)
  • Heures supplémentaires au-delà de 744 h : taux majoré à 50% (43*4*4.33)


3° La politique de compensation des heures supplémentaires en rémunération ou en repos


La Direction de la

Société FOULADOUX et les salariés ont convenu que, chaque conducteur(trice) se voit garantir une rémunération mensuelle minimale correspondant à un forfait d’heures équivalent à :


  • 186 Heures pour le personnel roulant affecté aux activités : « Taut-liner, Plateau, Benne, Fond-mouvant, Ampli-roll, Frigo,… (liste non exhaustive, sous réserve de nouvelles activités).


  • 200 Heures pour le personnel roulant affecté permanent aux activités « Citernes MD et alimentaires » et « Personnels polyvalents » (affectés au minima 6 activités différentes, dans l’année, dont « Citernes MD et alimentaires), … (liste non exhaustive, sous réserve de nouvelles activités).



Ce forfait horaire inclus, en plus des heures normales et heures d’équivalence, précédemment évoquées, des heures supplémentaires.

L’ensemble de ces heures constitue le temps de service du/de la conducteur(trice) et par conséquent, le volume d’heures au-delà duquel des heures supplémentaires donnent lieu à :

  • Soit une compensation en rémunération
  • Soit une compensation en repos

Les parties ont convenu du principe suivant :

  • La journée de travail est valorisée de sorte à ce qu’elle correspond à 8h30 (186/4.33/5) pour un forfait 186 heures ou 9h15 (200/4.33/5) pour un forfait 200 heures.
  • Pour prétendre à poser une journée de repos compensateur le salarié doit présenter à son compteur de fin de Quadrimestre 8h30 heures (pour un forfait 186 heures) de repos compensateur équivalent acquises et 9h15 (pour un forfait 200 heures).

Dans le cas contraire le surplus sera automatiquement régularisé sous format de rémunération majorée dans le mois suivant la fin de la période de référence.

EXEMPLE FORFAIT

186 HEURES : A la fin de période Q1 couvrant le temps de service du 1e janvier au 30 avril, un chauffeur présente une durée de travail réalisée de 746 Heures.


  • 4 Heures majorées à 25% = 5 H (de 741 à 744 le taux de majoration applicable est de 25%)
  • 2 Heures majorée à 50%= 3H (A partir de la 745ème heure effectuée durant la période de référence le taux de majoration applicable est de 50%)
  • Soit un total de 8 H de repos compensateur équivalent acquis, soit un total inférieur à une journée de travail valorisé.

Le chauffeur ne pourra pas prétendre à du repos compensateur équivalent mais seulement à être rémunérés dans le mois suivant la période référencée avec application des taux de majoration légaux précités.

  • Au-delà de 8h30 de repos compensateurs acquises, sauf accord de l’employeur, les heures supplémentaires ne seront pas rémunérées mais compensées par l’acquisition de repos compensateurs équivalents.

  • Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est précisé que l’absence est comptabilisée en journée (et non en heure ou en demi-journée).
  • Sur les modalités encadrant la prise de repos compensateurs au sein des TRANSPORTS FOULADOUX


Sauf accord individuel entre le salarié et l’entreprise, les parties s’entendent sur le principe suivant :

  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du Q1 sont récupérables en repos sur le Q2 et le Q3 ;
  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du Q2 sont récupérables en repos sur Q3 et le Q1 de l’année N+1 ;
  • Les heures de repos compensateur de remplacement acquises au titre du Q3 sont récupérables en repos sur le Q1 de l’année N+1 et sur le Q2 de l’année N+1.

Le/la conducteur(trice) souhaitant bénéficier effectivement de son repos compensateur de remplacement est tenu(e) d’en exprimer la demande par écrit, laquelle doit préciser la date et la durée envisagées d’absence. Etant précisé que le repos compensateur de remplacement peut être accolé à des jours de congé payés et être pris pendant les périodes de congés scolaires, avec l’accord de l’employeur pour cette dernière hypothèse.

Cette demande doit parvenir à la société, au moins 7 jours avant le début de l’absence et dans le ou les quadrimestres de prise du repos compensateur de remplacement.

Lorsque l’initiative de la récupération en repos émane de l’entreprise, la Direction s’engage à prévenir le/la conducteur(trice) dans un délai minimal de 48 heures avant le début de l’absence sauf cas de circonstances exceptionnelles ramenant ce délai à 24 Heures.


4° La compensation obligatoire en repos des heures supplémentaires


Conformément à l’article R3312-49 du Code des Transports, lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée de la compensation obligatoire en repos pour le quadrimestre est égale à :

1° A partir de la cinquante-cinquième heure supplémentaire et jusqu'à la cent cinquièmes heures supplémentaires par quadrimestre :

Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure


Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixièmes heures et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre ;


Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure par quadrimestre.


Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de six mois.

5° Les heures supplémentaires : prérogatives de l’employeur


Il est précisé que les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, uniquement sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.

Exemples

forfait 186h :

Le salarié affiche un temps de service sur Q1 égal à 755 heures.
Soit un delta positif de 15 Heures supplémentaires.
De la 740ème heure à la 744ème, le taux horaire est majoré de 25%.
A partir de la 745ème le taux est majoré de 50%.

Soit (4h x 1,25) + (11h x 1,5) = 21,50 Heures de repos équivalent compensateurs acquises.

21,50 / 8h30 = 2,53 jours de repos compensateur acquis durant la période Q1 et à poser au cours des 8 mois suivants soit durant Q2 ou Q3.


Le salarié affiche un temps de service sur Q1 égal à 755 heures.
Soit un delta positif de 15 Heures supplémentaires.
De la 740ème heure à la 744ème, le taux horaire est majoré de 25%.
A partir de la 745ème le taux est majoré de 50%.

Soit (4h x 1,25) + (11h x 1,5) = 21,50 Heures de repos équivalent compensateurs acquises.

21,50 / 8h30 = 2,53 jours de repos compensateur acquis durant la période Q1 et à poser au cours des 8 mois suivants soit durant Q2 ou Q3.


1° Un chauffeur réalise durant la période Q1 


  • 170 heures en janvier
  • 180 heures en février
  • 190 heures en mars
  • 215 heures en avril


2° le même conducteur réalise durant la période Q2



Le salarié affiche un temps de service de 800 heures.
Soit un delta positif de 60 heures.

(4h x 1,25) + (56h x 1,5) = 89 heures de repos compensateur équivalent acquises.
Conformément au Code des Transports le salarié qui présente un delta supérieur à 55 heures acquiert automatiquement une journée de repos compensateur équivalent supplémentaire soit le calcul suivant :

(89 / 8h30) + 1 =11,47 jours de repos compensateurs équivalent à prendre durant la période Q3 ou Q1 de N+1.

Si le salarié n’a pas encore consommé ses 2,53 jours de repos acquis en suivant, il ne pourra les poser qu’au cours du Q3 contrairement à ceux acquis lors du Q2 qu’il pourra poser au cours du Q3 et du Q1 N+1.
Le salarié affiche un temps de service de 800 heures.
Soit un delta positif de 60 heures.

(4h x 1,25) + (56h x 1,5) = 89 heures de repos compensateur équivalent acquises.
Conformément au Code des Transports le salarié qui présente un delta supérieur à 55 heures acquiert automatiquement une journée de repos compensateur équivalent supplémentaire soit le calcul suivant :

(89 / 8h30) + 1 =11,47 jours de repos compensateurs équivalent à prendre durant la période Q3 ou Q1 de N+1.

Si le salarié n’a pas encore consommé ses 2,53 jours de repos acquis en suivant, il ne pourra les poser qu’au cours du Q3 contrairement à ceux acquis lors du Q2 qu’il pourra poser au cours du Q3 et du Q1 N+1.
  • 210 heures en mai
  • 205 heures en juin
  • 200 heures en juillet
  • 185 heures en août

Article 2 Information à l’attention du personnel roulant


Les heures acquises, au titre des repos compensateurs, sont portées à la connaissance du personnel roulant par le biais du bulletin de salaire, dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre de référence.

Article 3 Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 450 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.


TITRE 4 REMUNERATION



Article 1ER Le principe : le lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.

Il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de

  • 186 Heures pour le personnel roulant affecté aux activités : « Taut-liner, Plateau, Benne, Fond-mouvant, Ampli-roll, Frigo,… (liste non exhaustive, sous réserve de nouvelles activités).


  • 200 Heures pour le personnel roulant affecté permanent aux activités « Citernes MD et alimentaires » et « Personnels polyvalents » (affectés au minima 6 activités différentes, dans l’année, dont « Citernes MD et alimentaires), … (liste non exhaustive, sous réserve de nouvelles activités).

Titre V REGULARISATION EN CAS D’ENTREE OU DE SORTIE PENDANT LA PERIODE DE REFERENCE

Article 1ER Généralités

Généralités :

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.


  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.

Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence pourront être placés dans deux situations particulières :


  • Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord

  • Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.



Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.




Fait à AYTRE en trois exemplaires originaux,

Le 17 février 2024



Pour la Sté Transports FOULADOUX,Les salariés

Nom / prénom de chaque salarié + signature et date

Mise à jour : 2024-05-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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