Accord d'entreprise TRANSPORTS GAILLARD

"Mesures salariales" NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société TRANSPORTS GAILLARD

Le 14/02/2025




ACCORD D’ENTREPRISE

TRANSPORTS GAILLARD

« Mesures salariales »

NAO 2024



ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société TRANSPORTS GAILLARD,
Siège Social : 93 RUE DU LILLIER 80100 ABBEVILLE
N° SIRET : 334 476 322 000 97

d’une part,


ET


les Organisations syndicales représentatives des salariés :


Le syndicat CFDT, en qualité de délégué syndical,
d’autre part,

Table des matières

TOC \z \o "1-3" \u \hARTICLE 1 : Champ d’applicationPAGEREF _Toc105171223 \h3
ARTICLE 2 : Objet de l’accordPAGEREF _Toc105171224 \h3
ARTICLE 3 : Mesures salarialesPAGEREF _Toc105171225 \h3
ARTICLE 4 : Dispositions finalesPAGEREF _Toc105171226 \h4
Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accordPAGEREF _Toc105171227 \h4
Article 4.2 : Durée de l’accordPAGEREF _Toc105171228 \h4
Article 4.3 : Rendez-vousPAGEREF _Toc105171229 \h4
Article 4.4 : RévisionPAGEREF _Toc105171230 \h5
Article 4.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accordPAGEREF _Toc105171231 \h5

Préambule



La Direction et le délégué syndical de l’entreprise, se sont rencontrés dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, prévues par les dispositions des articles L2242-1 et suivants du Code du travail et encadrées spécifiquement au sein de notre entreprise par l’accord d’adaptation de la négociation périodique obligatoire entré en vigueur le 28 octobre 2024 pour une durée déterminée de 5 ans.

La négociation périodique obligatoire prévue par l’article L2242-15 du Code du travail a fait l’objet de deux réunions entre le délégué syndical de l’entreprise, et la Direction de l’entreprise.

Les Parties se sont réunies selon le calendrier suivant :
  • le 05/11/2024 ;
  • le 14/11/2024 ;

L’ensemble des thèmes prévus à l’article L2242-15 ont pu être abordé lors de ces différentes réunions.

A l’issue de la dernière réunion de négociation qui s’est tenue dans le cadre des dispositions susvisées, il a été convenu ce qui suit concernant les mesures salariales :


ARTICLE 1 : Champ d’application

Les mesures prévues par le présent accord sont applicables aux salariés de l’entreprise TRANSPORTS GAILLARD.

ARTICLE 2 : Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’adopter, dans le cadre de la négociation périodique obligatoire organisée au titre de l’année 2024 et conformément aux dispositions de l’article L2242-15 du Code du travail, les mesures salariales sur lesquelles le délégué syndical de l’entreprise, et le représentant de la Direction de l’entreprise se sont accordées.

ARTICLE 3 : Mesures salariales

Les parties rappellent que la branche du transport sanitaire a récemment connu des évolutions concernant la classification et la rémunération des ambulanciers.

Ainsi, en application des accords signés au niveau de la branche le 28 mars 2022 et applicables à compter du 1er avril 2022, on distingue désormais 3 niveaux d’ambulanciers auxquels sont associés, au jour du présent accord, les taux horaires bruts garantis à l’embauche par la branche d’activité suivants :


A compter du

1er novembre 2023

Ambulancier Niveau 1
11,54 €
Ambulancier Niveau 2
11,64 €
Ambulancier Niveau 3
12,52 €

Au sein de notre entreprise, le taux horaire brut garanti à l’embauche des Ambulancier Niveau 3 était le suivant depuis le 1er octobre 2023 :


A compter du

1er octobre 2023

Ambulancier Niveau 3
12,80 €

Entre temps, les deux premiers niveaux de taux horaire d’Ambulancier (Niveau 1 et 2) se sont vus rattrapés par le taux horaire brut du SMIC qui s’élèvait à 11,65 € du 1er janvier 2024 au 31 octobre 2024 et qui s’élève, depuis le 1er novembre 2024 à 11,88€.

Les parties au présent accord se sont accordées pour revaloriser au sein de l’entreprise et à compter du 1er novembre 2024, le taux horaire brut garanti à l’embauche des Ambulanciers.

A compter du 1er novembre 2024, au sein de l’entreprise, et en application du présent accord, les taux horaires bruts garantis à l’embauche sont les suivants :


A compter du

1er novembre 2024

Ambulancier Niveau 1
12,00 €
Ambulancier Niveau 2
12,00 €
Ambulancier Niveau 3
13,05 €

ARTICLE 4 : Dispositions finales

Article 4.1: Entrée en vigueur et Portée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de la date de son dépôt.

Article 4.2 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date prévue à l’article 4.1 ci-dessus.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9 et suivant et L 2261-13 du Code du travail.

Article 4.3 : Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

De même, et en tout état de cause, le présent accord étant signé dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, le délégué syndical et la Direction se reverront sur la thématique des « mesures salariales » dans le cadre des négociations périodiques obligatoires qui seront organisées en application des dispositions de l’accord d’adaptation de la négociation périodique obligatoire au sein de la société Transport Gaillard entré en vigueur le 28 octobre 2024 pour une duré déterminée de 5 ans.

Article 4.4 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 4.5 : Notification, publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 ainsi qu’aux articles R2231-1 et suivants du Code du travail.


Fait à Abbeville, le 14/02/2025, en 4 exemplaires.


Pour la Société TRANSPORTS GAILLARD

Gérant



Le syndicat CFDT

Délégué syndical

Mise à jour : 2025-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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