Accord d'entreprise TRANSPORTS GALTIER

ACCORD COLLECTIF SUR LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société TRANSPORTS GALTIER

Le 13/12/2019


ACCORD COLLECTIF SUR LES FRAIS DE DEPLACEMENT DES OUVRIERS

AU SEIN DE L’UES RECONNUE ENTRE LES SOCIETES

TRANSPORTS GALTIER, GALDIS, SOFIGAL, GALGEL

ENTRE LES SOUSSIGNES

Les sociétés de l’UES :
- la Société SAS SOFIGAL, Numéro SIREN 433996261
- la Société SAS TRANSPORTS GALTIER, Numéro SIREN 926580028,
- la Société SAS GALDIS, Numéro SIREN 394243216,
- la Société SAS GALGEL, Numéro SIREN 809426117,
Dont le siège social est situé ZA LA DEVEZE 12250 ROQUEFORT.
Représentées par M, est spécialement mandatée pour conclure le présent accord par les entreprises parties à cet accord.
d'une part,
Et,
Les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de l’UES :

- M représentant CFTC,


D’autre part,

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT:

PREAMBULE : OBJET DE L’ACCORD

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2019, il a été conclu le présent accord collectif qui a pour objet au sein de chacune des sociétés TRANSPORTS GALTIER, GALDIS, GALGEL et SOFIGAL entre lesquelles une UES a été reconnue, de fixer un barème plus favorable que celui applicable dans la branche des transports routiers de marchandises en ce qui concerne le remboursement de certains frais de déplacement (indemnité de repas, indemnité de casse-croûte et indemnité de repas unique « nuit »).




ARTICLE 1: CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif s'applique aux rapports entre les sociétés TRANSPORTS GALTIER, GALDIS, GALGEL et SOFIGAL entre lesquelles une UES a été reconnue et les salariés ouvriers présents sur l'ensemble des établissements (présents et futurs) de ces dernières.

ARTICLE 2: DUREE DE L'ACCORD COLLECTIF

Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 3: INDEMNITE DE REPAS

Rappels des conditions d’attribution issues du protocole de remboursement des frais de déplacement dans la branche des transports routiers
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15.
Taux de l’indemnité de repas
Le taux de l’indemnité de repas est fixé à 18.80 euros.

ARTICLE 4: INDEMNITE DE CASSE-CROUTE

Rappels des conditions d’attribution issues du protocole de remboursement des frais de déplacement dans la branche des transports routiers
Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte.
Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l'indemnité de grand déplacement ni avec l'indemnité de repas unique « nuit ».
Taux de l’indemnité de repas
Le taux de l’indemnité de repas est fixé à 9.20 euros.

ARTICLE 5: INDEMNITE DE REPAS UNIQUE « NUIT »

Rappels des conditions d’attribution issues du protocole de remboursement des frais de déplacement dans la branche des transports routiers
Une indemnité spécifique de casse-croûte égale à l'indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins quatre heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d'indemnité.
Taux de l’indemnité de repas unique « nuit »
Le taux de l’indemnité de repas est fixé à 9.20 euros.

ARTICLE 6 : INTERPRETATION DE L'ACCORD

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se réunir à la requête de la partie la plus diligente dans les 8 jours qui suivent la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Lors de la réunion, le différend est exposé précisément par écrit. La position adoptée en fin de réunion par les participants sur le différend est consignée dans un procès-verbal remis à chacune des parties signataires du présent accord.
Si le différend n'est pas réglé dans le cadre de la première réunion, une seconde rencontre est organisée dans les 8 jours suivant la remise du procès-verbal précités à l'alinéa 2 du présent article.
Les parties signataires s'engagent à ne pas exercer d'action judiciaire liée au différend tant que la seconde réunion prévue à la présente procédure n'a pas eu lieu.
La décision prise par les parties, au terme de ces réunions, n'a la valeur que d'un avis interprétatif.

ARTICLE 7 : SUIVI DE L’APPLICATION DU PRESENT ACCORD / RENDEZ-VOUS

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévue une commission paritaire de suivi, composée d’un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives et signataires (ou adhérentes) de l'accord et d’un représentant de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile.
Les parties conviennent de se revoir notamment en cas de modifications légales, réglementaires des règles impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 8 : PROCEDURE DE REVISION ET DE DENONCIATION

8-1 Révision

Les parties signataires ou adhérentes au présent accord peuvent demander sa révision.
Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;2° A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

8-2 Dénonciation:

Le présent accord conclu sans limitation de durée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

ARTICLE 9 : DEPOT ET ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.Il sera déposé par la partie la plus diligente en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte OCCITANIE.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Millau.
Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte OCCITANIE et remis au conseil de prud'hommes de Rodez sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord s'applique au premier jour du mois suivant son dépôt à la Direccte OCCITANIE.

Fait à Roquefort
Le 13 décembre 2019
En 3 exemplaires


Pour la société représentée par M




Pour l’organisation syndicale représentative M CFTC



















Mise à jour : 2020-01-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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