Accord d'entreprise TRANSPORTS GEORGELIN

NAO 2022

Application de l'accord
Début : 01/11/2022
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société TRANSPORTS GEORGELIN

Le 25/11/2022


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

  • Procès-verbal

Entre :
La Société Transports GEORGELIN
Représentée par M XX agissant en qualité de Président

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par M XX

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 17 et 28 octobre, les 14 et 25 novembre 2022, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :

Article 1er : champ d’application

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 du code du travail dans le cadre de la négociation obligatoire.

Son champ d’application est l’ensemble des établissements de Transports GEORGELIN et l’ensemble des salariés.

Article 2 : Négociation sur la rémunération

A/ Salaires effectifs

  • Revalorisation du taux horaire conventionnel des conducteurs courte distance et manutentionnaire.

Les négociations annuelles ont permis une augmentation de 6%. Compte tenu de cette importante revalorisation, l’entreprise ne peut proposer davantage.

Néanmoins, pour aligner l’ensemble du personnel roulant, les conducteurs courte distance bénéficieront d’une augmentation de XX% sur le taux conventionnel quel que soit le coefficient. Le taux horaire de cette catégorie sera revalorisé ainsi à XX% au-dessus du taux conventionnel comme les conducteurs grand routier.

Le personnel manutentionnaire sera lui aussi revalorisé d’XX% portant ainsi le taux horaire à XX% au-dessus du taux conventionnel.

  • Instauration d’une prime grue de chargement

Pour tenir compte de la spécificité des conducteurs travaillant avec une grue auxiliaire de chargement, il est instauré une prime grue de XX brut par jour de grutage.

Cette prime sera donc attribuée par l’exploitant du conducteur chaque jour qu’il sera amené à gruter.

B/ Durée effective et organisation du temps de travail

Les droits au repos compensateur pour le personnel sédentaire seront établis au 01/01/2022 et calculés conformément à la règlementation en vigueur.

C/ Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Ce point n’a pas été négocié.

D/ Ticket restaurant
La prise en charge des tickets restaurant du personnel sédentaire est modifiée.

La part employeur sera de XX% et la part salarié XX%.


Article 3 : Négociation sur l’égalité professionnelle

A/ Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération

Ce point n’a pas été négocié.

B/ Qualité de vie au travail

Ce point n’a pas été négocié.

C/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées :

Ce point n’a pas été négocié.


ARTICLE 4 : DUREE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties signataires conviennent de se réunir si nécessaire afin de réexaminer la pertinence des dispositions de ces articles, leur éventuel maintien ou leur adaptation, compte tenu des évolutions législatives.

Les autres points négociés les années précédentes sont renouvelés pour l’année en cours.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires.

Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires.

ARTICLE 6 : ENTREE EN VIGUEUR

L’accord entre en vigueur au 1er novembre 2022 (sauf les droits à RC pour le personnel sédentaire qui est établi au 01/01/2022).

ARTCILE 7 : NOTIFICATION

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 8 : PUBLICITE

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « Téléaccord » du ministère du travail ainsi qu’au greffe du conseil de prud’hommes de Dinan.

Une nouvelle N.A.O sera organisée sous un délai de 12 mois, à l’initiative de la partie la plus diligente.



  • Fait à Pleudihen le 25 novembre 2022


Pour la CFDTPour la société
M. XX


Mise à jour : 2023-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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