Accord d'entreprise TRANSPORTS GEORGELIN
négociation annuelle obligatoire
Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999
10 accords de la société TRANSPORTS GEORGELIN
Le 08/01/2018
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Procès-verbal d’accordEntre :
La Société Transports GEORGELIN
Et
L’organisation syndicale CFDT
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui se sont déroulées les 24 novembre 2017, 1er décembre 15 décembre et 8 janvier 2018, les parties au présent accord sont convenues et ont arrêté ce qui suit :
Article 1er : champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 du code du travail dans le cadre de la négociation obligatoire.
Son champ d’application est l’ensemble des établissements de Transports GEORGELIN et l’ensemble des salariés.
Article 2 : Négociation sur la rémunération
A/ Salaires effectifs
A/1* Pour la catégorie grand routier coef 150, l’augmentation sera de 1% sur le taux horaire de base. Soit 10,16€ brut.
A/2* L’indemnité conventionnelle pour les départs le dimanche et jour fériés est de :
- 10,07€ pour une durée de travail inférieure à 3h
- 23,42€ pour une durée de travail supérieure à 3h
Rétroactivement au 1er juin 2017, l’indemnité de dimanche et jour férié sera fractionnée de la manière suivante et le montant conventionnel substitué au montant indiqué :
- départ avant 10h : 100€
- départ entre 10h et 12h59 : 80€
- départ entre 13h et 16h59 : 70€
- départ entre 17h et 20h59 : 50€
- départ après 21h : 23,42€
A/3 * Prime camion remorque
Il est précisé que la prime camion remorque ne concerne que les camion remorque dotés d’un dolly et non les auto portés ou à essieux centraux.
A/3* Pour les sédentaires, l’augmentation sera potentiellement individuelle.
B/ Durée effective et organisation du temps de travail
Pour les salariés relevant de la catégorie courte distance, la durée effective rémunérée sera de 180h mensuelles en conservant le décompte et la rémunération des HS au trimestre civil.
Hormis pour cette catégorie de salariés précités, la durée effective de travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents et ce pour toutes les autres catégories.
C/ Partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.
Ce point n’ pas été négocié.
Article 3 : Négociation sur l’égalité professionnelle
A/ Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération
Ce point n’ pas été négocié.
B/ Qualité de vie au travail
Ce point n’ pas été négocié.
C/ Les mesures relatives à l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées :
Ce point n’ pas été négocié.
Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 31/12/2018.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DIRECCTE, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un au conseil des prud’hommes).
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l’entreprise et au niveau national) dans le champ d’application de l’accord. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.
Le dépôt à l’Administration du Travail s’accompagnera de la copie de la notification de l’accord aux organisations syndicales, de la copie des résultats des dernières élections professionnelles, et d’un bordereau de dépôt.
Il entre rétroactivement le 1er juin 2017 pour la prime dimanche et en vigueur au 1er janvier 2018 pour les autres points
Fait à Pleudihen le 8 janvier 2018.
Pour la CFDTPour l’entreprise
Mise à jour : 2018-02-16
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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