Accord d'entreprise TRANSPORTS GROUSSARD SA

UN ACCORD DE NAO ET UNE PRIME EXCEPTIONNELLE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société TRANSPORTS GROUSSARD SA

Le 31/01/2020


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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019

TRANSPORTS GROUSSARD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

2019

TRANSPORTS GROUSSARD

ENTRE,

La Société Transports Groussard dont le siège social est situé ZA de Plaisance – 35133 SAINT SAUVEUR DES LANDES, représentée par XXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Président,

D’une part,


ET

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise à savoir
  • le syndicat CFDT,  représenté par XXXXXXXXXXXXXXXX en qualité de Délégué Syndical. Il était accompagné de XXXXXXXXXXX, membre titulaire du Comité Social et Economique.

D’autre part,


Préambule


La Direction générale de l’entreprise et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires telles que prévues par l’article L.2242-1 du Code du travail.

Le présent accord a pour objet d’arrêter les dispositions convenues à l’issue des réunions de négociation des 23 avril 2019, 20 mai 2019, 5 juin 2019, 12 juin 2019, 28 juin 2019, 28 novembre 2019 et 18 décembre 2019.

Bien qu’évoluant dans un contexte économique tendu et malgré la conclusion d’un accord national entre les organisations syndicales et patronales dans le transport routier et les activités auxiliaires au 1er juillet 2019, Transports Groussard entend mettre en place toute mesure visant à motiver et fidéliser ses salariés


En conséquence, les parties ont convenu ce qui suit :



Champ d’application de l’accord

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise Transports GROUSSARD, tous établissements confondus, sous contrat de travail à durée indéterminée et déterminée.


TITRE I : NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LA REPARTITION DE LA VALEUR AJOUTEE

Article 1-1 : Négociation annuelle sur les salaires effectifs

Au titre de l’année 2019, au regard de l’évolution de la grille conventionnelle au 1er juillet 2019, ainsi que du contexte économique et des incertitudes sur l’activité en raison de hausse du prix du carburant, les parties ont convenu de l’absence de revalorisation interne des salaires.

Afin de motiver et fidéliser les salariés, la négociation est axée sur le versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre des mesures Macron.

1-1-1 Revalorisation des Titres Restaurant

Actuellement, les salariés ne percevant pas d’indemnités de repas selon l’application de la convention collective bénéficient des Titres Restaurant mis en place depuis le 01/01/2018.

Il est convenu d’une revalorisation du montant facial du Titre.
A compter du 1er janvier 2020, les parties conviennent d’un montant facial de

6,00 €, avec une participation employeur à hauteur de 50 %, soit 3 €. La participation employeur augmente donc de 1 euros par titre.


1-1-2 Revalorisation de l’indemnité de repas pour les salariés sédentaires prenant leur repas sur le lieu de travail et disposant de moins d’une heure de pause

Actuellement, les salariés les salariés sédentaires prenant leur repas sur le lieu de travail et disposant de moins d’une heure de pause bénéficient d’indemnités de déplacement en application de la convention collective nationale des transports routiers de marchandises et des activités auxiliaires du transport.

Il est convenu d’une revalorisation de 0,30 € par jour sur le montant conventionnel de l’indemnité perçu par jour. Le montant de l’indemnité sera de

6,70 €. Cette revalorisation s’applique sur un seul repas par jour.

1-1-3 Attribution d’une prime exceptionnelle


Après négociation, les parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle de 500 € exonérée de charges sociales et d’impôt, selon les conditions et modalités suivantes :

Les parties ont convenu du versement de la prime à tous les salariés présents au 28/02/2020, date de versement de la prime, ayant perçu, sur les 12 derniers mois, un salaire brut inférieur à 3 SMIC Annuel, en fonction de leur temps de présence effectif.

Le montant sera proratisé en fonction du temps réel de présence sur l’année : proratisation en cas d’entrée dans les 12 mois qui précèdent la date de versement, en cas de travail à temps partiel, en cas d’absences non assimilées à du temps de travail effectif (absence maladie, congés sans solde, absences injustifiées, mises à pied, congés parentaux d’éducation, congés individuels de formation, arrêts suite à un accident de trajet).

1-1-3 Organisation du temps de travail et travail à temps partiel

L’entreprise est attentive aux demandes des salariés qui souhaitent travailler à temps partiel. Chaque demande est étudiée avec attention.
De même, les demandes des salariés travaillant à temps partiel et souhaitant une activité à temps complet sont étudiées avec attention.


Article 1-2 : Négociation annuelle sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale

1-2-1 : Participation aux bénéfices

L’entreprise étant couverte par un accord de participation, les parties ont convenu de ne pas revoir le dispositif en place.


1-2-2 : Intéressement

Dans le cadre des NAO 2019, les parties ont convenu de la mise en place d’un accord d’intéressement. Accord qui a été conclu le 28 juin 2019.


TITRE II : NEGOCIATION ANNUELLE SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE

Article 2-1 : Protection sociale complémentaire des salariés


En application de la convention collective, le 20 décembre 2012, la société a mis en place un régime de garanties frais de santé à adhésion obligatoire pour l’ensemble des salariés dès lors qu’ils justifient d’une ancienneté d’au moins six mois dans l’entreprise, avec une participation de 0,50 % du PMSS par l’employeur.

Depuis le 1er janvier 2016, suite aux évolutions législatives, le régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés dès le premier mois civil dans l’entreprise et sa participation est de 50% de la cotisation de base.

Lors des NAO 2016, les parties signataires ont convenu d’augmenter le pouvoir d’achat des salariés par la revalorisation de la contribution patronale au régime frais de santé.

Au titre de la NAO 2019, les parties ne souhaitent pas apporter d’évolution à cet accord.

Article 2-2 : Egalité Professionnelle Femmes - Hommes


Un accord sur l’égalité professionnelle Femmes – Hommes a été conclu entre les parties, à effet au 01/01/2017.


Article 2-3 : Travailleurs handicapés : insertion professionnelle et maintien dans l’emploi

Les parties confirment leur volonté de favoriser l’embauche de personnes handicapés et le maintien dans l’emploi des salariés handicapées.

A cet effet, il est rappelé :

  • L’égalité de traitement des candidatures des personnes handicapées et des personnes valides ;
  • Le partenariat avec CAP EMPLOI pour l’embauche et l’insertion de personnes handicapées ;
  • La mise en place de moyens et l’adaptation des postes de travail, en relation avec le médecin du travail, lorsque survient un handicap chez un salarié, afin de favoriser son maintien dans l’emploi ;
  • Le recours au secteur protégé (Centres d’Aides par le Travail et entreprises adaptées) dans l’achat de fournitures et de prestations ;
  • Les travailleurs handicapés bénéficient d’une évolution de carrière et de rémunération dans les mêmes conditions que les autres salariés, eu égard à leurs compétences et aptitudes.

Article 2-4 : Articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle

2-4-1 : Droit à la Déconnexion


Les technologies et les moyens de communication font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.
Ces technologies, bien que porteuses de lien social, facilitant les échanges et l’accès à l’information, doivent être utilisées dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Tous les salariés sont impliqués par ces règles de bonne conduite, les personnels sédentaires sont les principaux concernés. En ce sens, chacun devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté. La gravité, et/ou l’urgence du sujet traité pourront toutefois justifier l’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone, en soirée ou en dehors des jours travaillés


Article 3 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-2 et suivants du Code du travail pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d'usages.

Article 4: Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 2231-6 et suivants du Code du travail, soit en deux exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), dont un en version électronique, un exemplaire au secrétariat Greffe du Conseil des prud’hommes de Rennes.

Un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.


Fait à Saint Sauveur des Landes, le 31 janvier 2020



Pour la société TRANSPORTS GROUSSARD
XXXXXXXXXXX,
Président






Pour l’organisation syndicale CFDT
XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Délégué Syndical






XXXXXXXXXXXXXX,

Membre titulaire du Comité Sociale et Economique

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