ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AMENAGE
Entre:
La société TRANSPORTS INTERNATIONAUX KLEYLING SAS
Société par actions simplifiée au capital de 796 800 € SIRET : 775 745 847 00043 775 745 847 RCS COLMAR Code NAF: 5229B R.D. 415 à 68600 ALGOLSHEIM Représentée par Monsieur agissant en sa qualité de Directeur Général.
Et
L’organisation syndicale CFTC, représentée par son délégué syndical.
L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa déléguée syndical.
PREAMBULE
Il est apparu nécessaire aux parties ci-dessus désignées de conclure un accord venant acter les pratiques appliquées depuis de nombreuses années et réglementer la bonne gestion du temps de travail et du temps de pause de l’atelier mécanique afin d’acter la prise des temps de pause inclus dans l’amplitude de la journée de travail.
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités spécifiques de décompte du temps de travail applicables dans l’entreprise. Il vise à harmoniser les règles appliquées depuis de nombreuses années par l’usage et à les rendre claires et précises pour tous les salariés concernés.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels affectés au service atelier-mécanique à savoir les mécaniciens, chef de parc, apprentis.
III - MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE ATELIER MECANIQUE
Il est décidé que la semaine débute le lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures.
La durée du travail est décomptée sur la semaine et les salariés doivent utiliser la badgeuse mise à disposition du personnel.
Les horaires de travail sont les suivants :
7h/jour répartis sur 5 jours pour les mécaniciens et le chef de parc
8h/jour pour le mécanicien soumis à l’accord 35 heures (à ce jour 1 seul salarié concerné).
L’ensemble du personnel Atelier mécanique doit badger à la prise de service le matin et à la prise de service de l’après-midi et débadger en fin de service du matin et en fin de service de l’après-midi.
Chaque journée de travail comporte, outre la pause déjeuner, une pause de 10 minutes dont chaque salarié dispose et qu’il prend comme il le souhaite au cours de la journée en totale autonomie et liberté d’organisation. Ce temps de pause journalier de 10 minutes n’est pas assimilé à du temps de travail effectif et ne peut donc être rémunéré.
Afin de simplifier la gestion de cette pause dans le décompte du temps de travail, le système de pointeuse est ainsi paramétré pour déduire 5 minutes de pause à chaque demi-journée travaillée, soit 10 minutes par jour.
La durée du travail journalier et hebdomadaire comme les conséquences qui en découle, notamment le nombre d’heures de travail normales et supplémentaires, est déterminées selon les principes susvisés.
A chaque fin de mois, il est annexé au bulletin de paye le récapitulatif du temps de travail effectif du mois précédent à savoir :
les heures de début d’activité et fin d’activité journalier
le cumul des heures effectives hebdomadaires
le cumul mensuel du travail effectif
Éventuellement les motifs d’absences des jours non travaillés
V - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
VI - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 01 septembre 2023.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Télé accords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.