Accord relatif au temps de travail pour le secteur ATELIER
Entre :
La Société Transports Internationaux KLEYLING SAS Représentée par , Et
L’organisation syndicale CFTC
Représentée par,
L’organisation syndicale FO
Représentée par,
PREAMBULE
La CFTC a dénoncé l’accord d’entreprise relatif au temps de travail aménagé le 9 février 2026. A la demande d’une des parties intéressées, des réunions de négociation le 28 avril 2026 et le XXXXXX ont été organisées afin de proposer un accord de substitution à cet accord dénoncé.
Ainsi, le présent accord a été rédigé à la suite de ces réunions de négociation.
OBJET
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités spécifiques de temps de travail applicables dans l’entreprise.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux personnels affectés au service atelier -mécanique à savoir les mécaniciens, chef de parc, apprenti ou tout autre salarié affecté à cette unité de travail.
MODALITES DE DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL DU SERVICE ATELIER
Article 1 – Cadre général, rythme et durée du travail
Il est décidé que la semaine débute du lundi à 0 heures et se termine le dimanche à 24 heures. La durée du travail est décomptée à la semaine et les salariés doivent utilisés la badgeuse mise à disposition.
Le rythme de travail est le suivant pour l’ensemble des salariés de cette unité : 7H/ jour répartis sur 5 jours.
La durée du travail journalier et hebdomadaire comme les conséquences qui en découle notamment le nombre d’heures de travail normales et supplémentaires, sont déterminées selon les principes susvisés.
Article 2 – Modalités de contrôle et de suivi du temps de travail (badgeage)
L’ensemble du personnel de cette unité de travail doit badger à la prise de poste le matin et à la prise de service l’après-midi et débadger en fin de service du matin et en fin de service l’après-midi.
A chaque fin de mois, il est annexé au bulletin de paie le récapitulatif du temps de travail effectif du mois précédent à savoir :
Les heures de début d’activité et de fin d’activité journalier
Le cumul des heures effectives hebdomadaires
Le cumul mensuel du travail effectif éventuellement les motifs d’absences des jours non travaillés
Pour les collaborateurs titulaires d'un permis PL ou SPL effectuant des dépannages, le temps de travail est enregistré directement via la carte chronotachygraphe. Dans ce cas, il est indispensable de prévenir le service RH afin de justifier l’absence de badgeage habituel et de permettre la prise en compte des heures de conduite.
Article 3 – Organisation spécifique des mécaniciens (horaires dits « en escadrille »)
Afin de garantir la continuité et la qualité des prestations sur l'ensemble de l'amplitude journalière, les mécaniciens sont soumis à une organisation du travail dite « en escadrille ». Ces horaires de travail feront l’objet d’un affichage spécifique et visible au sein de l’atelier, afin de garantir la parfaite information de chaque salarié concerné. Il est précisé que l’amplitude sera la suivante : 8h00-17h30.
Article 4 – Évolution des temps de pause et discipline de pointage
La pause journalière de 10 minutes, qui n'était pas assimilée à du temps de travail effectif et n'était donc pas rémunérée, est définitivement supprimée.
En contrepartie, les salariés s'engagent à respecter strictement les horaires planifiés. Les règles suivantes s'appliquent :
Conformité du pointage : l'heure de dépointage doit correspondre exactement à l'heure théorique de fin de service (par exemple : pour une fin de poste planifiée à 12h00, le pointage de sortie doit être effectué à 12h00).
Heures supplémentaires : aucun dépassement d'horaire spontané ne donnera lieu à rémunération ou récupération. Seules les heures supplémentaires expressément et préalablement demandées par la hiérarchie seront prises en compte.
Temps de pause en cours de journée : les courtes interruptions de travail liées aux besoins courants (pauses physiologiques, hydratation, etc.) doivent conserver un caractère raisonnable, bref et modéré, afin de ne pas perturber la bonne exécution des tâches et la sécurité de l'atelier.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée interminée. Il est précisé que si un accord sur le temps de travail est renégocié au sein de l’entreprise et ce de manière plus globale, le présent accord sera intégré dans cet accord.
Il entre en vigueur à compter du 1er septembre 2026.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant à la négociation du présent accord.
La procédure de révision de l’accord ne peut être engagée par les signataires de l’accord ou ayant adhéré à la celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats de l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’un ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de dénonciation à la DREET ainsi qu’au conseil des Prud’hommes.
Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du Travail (deux à la DDETS, dont une version sur papier et une version sur support électronique, et un exemplaire au conseil des prud’hommes).